2.Aux fins de permettre la réalisation du projet visé à l’article 1, le Règlement de zonage numéro 87-806, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Beauport, est modifié pour le territoire visé à cet article, situé dans les zones 015-II et 150-HI, de la façon suivante :1°l’usage « Habitation multifamiliale » est autorisé;
2°la hauteur maximale des bâtiments principaux est fixée à quatre étages;
3°les opérations d’ensemble ou projets d’ensemble, par lesquels plusieurs bâtiments principaux sont implantés sur un même lot, avec usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements, sont autorisés;
4°l’aménagement de cases de stationnement devant une façade d’un bâtiment est autorisé;
5°le nombre minimum de cases de stationnement requises est fixé à 0,75 case par logement;
6°la marge de recul latérale minimale du bâtiment identifié « BÂTIMENT E-F » au plan de l’annexe II du présent règlement est de 5,75 mètres;
7°la marge de recul latérale minimale du bâtiment identifié « BÂTIMENT A-B » au plan de l’annexe II du présent règlement est fixée à quatre mètres;
8°la marge de recul arrière minimale des bâtiments mentionnés aux paragraphes 6° et 7° est fixée à 7,5 mètres;
9°un arbre, d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit être planté pour chaque 75 mètres carrés de superficie d’aire libre. Les bâtiments principaux et les aires de stationnement sont exclus du calcul de l’aire libre aux fins du présent paragraphe;
10°10º les contenants à chargement avant ou à roulement et les bacs roulants servant au dépôt des déchets sont autorisés en cour avant malgré le Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.A.5V.Q. 51.
Également, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement d’une opération d’ensemble ou d’un projet d’ensemble n’est pas assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.
Le plan de l’annexe II est joint au présent règlement à titre indicatif seulement dans le but d’identifier les bâtiments visés par les marges de recul prescrites au présent règlement.