1.Lorsqu’un règlement, applicable sur les rues et routes qui forment le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, prévoit une infraction à une disposition relative au stationnement, la personne qui commet l’infraction est passible d’une amende de 32 $, lorsqu’il s’agit d’une infraction relative à un des objets suivants :1°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au règlement applicable;
2°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée par une signalisation installée conformément au règlement applicable;
3°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans une zone de débarcadère dûment identifiée;
4°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule avec l’avant de celui-ci dans le sens contraire de la circulation;
5°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule à plus de 30 centimètres de la bordure de la rue, du trottoir ou du bord de la chaussée;
6°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule face à une entrée charretière ou à une entrée aménagée en bordure d’une rue ou d’une place publique pour faciliter l’accès d’un véhicule à un immeuble;
7°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans une intersection ou à moins de cinq mètres de celle-ci ou de la bordure d'une rue transversale;
8°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule à moins de 1,5 mètre d’une borne-fontaine;
9°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule sur un trottoir;
10°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule en double sur la chaussée;
11°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule de manière à obstruer la circulation.