2.Aux fins du projet mentionné à l’article 1 et malgré les normes prévues au Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, les normes ci-après s’appliquent : 1°la hauteur maximale du bâtiment principal est fixée à 50 mètres ;
2°une norme relative à la superficie maximale de plancher ne s’applique pas à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ;
3°la superficie de plancher occupée par un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement peut atteindre 20 % de la superficie de plancher de l’usage principal. La consommation et la vente d’alcool est permise sur toute la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
4°la superficie de plancher occupée par un restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement peut atteindre 20 % de la superficie de plancher de l’usage principal. La consommation et la vente de nourriture est permise sur toute la superficie occupée par l’usage principal;
5°un café-terrasse est permis dans toutes les cours, sur un balcon ou une terrasse, à tous les niveaux d’un bâtiment principal et aucune superficie maximale de plancher ne s’applique;
6°aucune norme relative à toute marge ou à la largeur combinée des cours latérales n’est applicable;
7°l’affichage autorisé est du type 6 commercial;
8°aucun nombre minimal et maximal de cases de stationnement n’est prescrit. Il est permis de déroger aux normes prévues aux articles 607, 648, 656, 659, 661, 663 et 675;
9°les articles 416 à 419 inclusivement, relativement au projet d’ensemble, ne s’appliquent pas;
10°malgré l’article 439, toute construction ou aménagement accessoire est autorisé et peut être implanté dans toutes les cours;
11°les articles 479 et 482, relativement à l’aménagement paysager, ne s’appliquent pas;
12°les articles 487 et 488, relativement à un mur de soutènement, ne s’appliquent pas. Une clôture doit être implantée lorsque la hauteur totale du mur excède deux mètres;
13°le chapitre XXV.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis de lotissement;
14°le paragraphe 1° de l’article 1206 et les paragraphes 2° et 6° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis de construction.