« CHAPITRE III« FINANCEMENT DU VOLET COURANT ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
« SECTION I« ÉTABLISSEMENT ET ÉVOLUTION DES COMPTES
« 159.1.Un compte général, un fonds de stabilisation et une provision pour écarts défavorables sont établis au 1er janvier 2014 pour le volet courant du régime, conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
La valeur du compte général du volet courant et du fonds de stabilisation sont, au 1er janvier 2014, zéro.
« 159.2.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément au règlement visé à l'article 159.1, la valeur du compte général, du fonds de stabilisation et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du volet courant du régime.
« SECTION II« EXCÉDENT D’ACTIF
« 159.3.L’excédent d’actif disponible correspond à l’écart positif, entre d’une part, l’actif du volet courant du régime et, d’autre part, la somme de son passif et de la valeur du fonds de stabilisation déterminée conformément à l’article 159.6, cette valeur étant déterminée après application de l’article 159.7.
L’excédent d’actif disponible du volet courant est conservé jusqu’à ce que le régime fasse l’objet d’une modification à cet égard convenue entre la Ville de Québec et le syndicat.
« 159.4.La part de l’excédent d’actif disponible allouée à la Ville de Québec conformément au deuxième alinéa de l’article 159.3, le cas échéant, est affectée, si la ville en décide ainsi et dans la mesure où la loi le permet, selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :1°à la réduction de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37;
2°à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la ville et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
3°au compte général du volet antérieur;
4°à un paiement du compte général du volet courant du régime à la ville.
Le premier alinéa établit le droit de la Ville d’affecter tout ou partie de sa part d’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations ou de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification, conformément aux articles 38.1 et 38.2 du règlement visé à l’article 159.1.
« 159.5.La part de l’excédent d’actif disponible allouée aux participants conformément au deuxième alinéa de l’article 159.3, le cas échéant, est affectée, sur la recommandation du syndicat, selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :1°à la réduction de la cotisation autrement requise des participants actifs en vertu de l'article 32.1;
2°à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7.
La modification du régime visée au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
« SECTION III« FONDS DE STABILISATION
« 159.6.La valeur du fonds de stabilisation est établie à la fin de chaque exercice financier conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. Au 31 décembre 2013, elle est égale à zéro.
La valeur du fonds de stabilisation est, à la fin d’un exercice financier, égale à la valeur du fonds de stabilisation déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :1°sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
2°est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées depuis la fin de l’exercice précédent;
3°est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées par un participant qui sont transférées à la suite de sa fin de participation continue;
4°est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter :a)les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant;
b)la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel technique du volet courant en application du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° de l’article 159.8, cette soustraction s’effectuant à la date de l’évaluation actuarielle;
5°est soustraite la valeur, établie selon l’approche de capitalisation, des sommes utilisées pour indexer les rentes en service des participants conformément à l’article 159.9;
6°est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes reçues en remboursement de celles visées au paragraphe 4°.
« 159.7.La valeur des sommes visées au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 159.6 est établie à la date d’une évaluation actuarielle du régime et est égale au moindre des montants suivants :1°l’excédent du compte général du volet courant sur le passif de ce volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
2°le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation à ce compte général.
Ces sommes doivent être transférées du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission du rapport relatif à cette évaluation. Ce transfert doit être effectué avant tout autre transfert entre le fonds de stabilisation et le compte général.
« 159.8.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 159.6, utilisé :1°pour acquitter les cotisations de stabilisation qui n’ont pas été affectées à la constitution d’une amélioration de prestations lorsqu’un participant demande le transfert de la valeur de ses droits;
2°lorsqu’il y a un déficit actuariel technique dans le volet courant du régime :a)pour acquitter ce déficit, dans le cas où la valeur du fonds excède la provision pour écarts défavorables du volet courant, augmentée de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir ce déficit;
b)dans les autres cas, pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant et ce, jusqu’à ce qu’un tel déficit soit éteint ou que la valeur du fonds de stabilisation soit nulle;
3°pour indexer les rentes en service conformément à l’article 159.9.
« 159.9.Le fonds de stabilisation est pour la valeur établie conformément à l’article 159.6, utilisé afin d’indexer les rentes en service lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime :1°la valeur du fonds de stabilisation, établie conformément à l’article 159.6, avant l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de cet article, excède la provision pour écarts défavorables du volet courant;
2°tout déficit actuariel technique relatif au volet courant est éteint.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine le coût requis, établi selon l’approche de capitalisation, pour accorder à tous les participants et bénéficiaires du régime, sur une base viagère, l’indexation visée au quatrième alinéa, à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7.
Cette indexation est accordée lorsque la valeur du fonds de stabilisation est égale ou supérieure au coût de l’indexation. Lorsque la valeur est moindre, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à la valeur du fonds de stabilisation par rapport à ce coût. Le solde du fonds de stabilisation ne peut être inférieur, après cette indexation, à la provision pour écarts défavorables. Lorsqu’une indexation est minime et n’apparaît pas justifiée en raison notamment des coûts liés à sa mise en place, la Ville de Québec et le syndicat peuvent convenir de surseoir à celle-ci.
Pour les trois années débutant le 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit être transmis à la Régie, toute rente du volet courant en service est indexée le 1er janvier de chacune de ces années d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1%, égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :1°le taux obtenu en soustrayant 1,5 du taux d’inflation;
2°le taux obtenu en multipliant le taux d’inflation par 50 %.
Le taux d’inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation.
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Un taux d’inflation ne peut excéder 5.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année précédente par rapport au nombre de mois dans cette année. ».