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R.C.A.1V.Q. 511 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement aux services d’autopartage

Texte intégral
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 511
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement aux services d’autopartage
Avis de motion donné le 12 mai 2025
Adopté le 26 mai 2025
En vigueur le 27 mai 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement aux services d’autopartage.
Tout d’abord, les définitions relatives aux services d’autopartage sont modifiées et bonifiées afin de clarifier la distinction entre les services d’autopartage avec et sans point d’ancrage et afin d’introduire l’expression « station-zone ».
Ensuite, le règlement prévoit désormais des conditions d’utilisation d’une zone de stationnement sur rue réservée au bénéfice d’une entreprise d’autopartage pour l’aménagement d’une station sur rue et précise qu’il est interdit d’y stationner un véhicule routier autre qu’un véhicule d’autopartage appartenant à l’entreprise au bénéfice de laquelle la zone réservée est établie.
De plus, des permis de stationnement peuvent désormais être délivrés pour des véhicules d’autopartage avec point d’ancrage rattachés à une station-zone. Les zones où de tels permis de stationnement peuvent être délivrés et la limite par zone ou par entreprise d’autopartage du nombre de permis de cette catégorie pouvant être délivrés sont indiquées à l’annexe I du présent règlement.
Enfin, certaines modifications sont apportées afin d’assurer la cohérence de ce règlement avec le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement et les autres règlements d’arrondissements sur la circulation et le stationnement.
La ville de québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, décrète ce qui suit :
1.L’article 7 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement, R.C.A.1V.Q. 171, est modifié par :
1°l’insertion, après la définition de l’expression « ensemble de véhicules routiers », de la suivante :
«  « entreprise d’autopartage » : une entreprise qui exploite et offre à ses abonnés un service d’autopartage par le biais d’une application mobile qu’elle rend disponible et qui permet, sans intermédiaire, de localiser, de réserver, de prendre possession et de libérer les véhicules disponibles; »;
2°l’insertion, après la définition de l’expression « rue partagée », des suivantes :
«  « service d’autopartage » : un service de proximité qui offre une alternative à la voiture individuelle en permettant à ses abonnés d’avoir accès, en tout temps et en libre-service, à une flotte de véhicules répartie sur le territoire de la Ville de Québec et dont le prix, qui peut varier selon différentes formules d’abonnement, est proportionnel à la durée d’utilisation ou à la distance parcourue, ou les deux, de manière à inclure l’ensemble des coûts réels associés à l’utilisation d’un véhicule, soit notamment le financement, la dépréciation, l’immatriculation, les assurances, l’entretien et la consommation d’énergie. Ce service permet également que la libération d’un véhicule, pour le rendre à nouveau disponible aux autres abonnés, se fasse en libre-service;
«  « station » : un emplacement, sur le territoire de la Ville de Québec, où un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage doit être stationné entre chaque utilisation, soit un emplacement fixe situé sur une rue ou hors rue, de même qu’une station-zone; »;
3°l’insertion, après la définition de l’expression « stationnement d’un véhicule », de la suivante :
«  « station-zone » : une station composée d’un ensemble de rues sur lesquelles un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage doit être stationné entre chaque utilisation, à l’intérieur d’un périmètre de la Ville de Québec, déterminé par l’entreprise d’autopartage, qui ne peut inclure plus d’une zone où des permis de stationnement peuvent être délivrés en vertu d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement; »;
4°l’insertion, après la définition de l’expression « véhicule automobile », des suivantes :
«  « véhicule d’autopartage » : un véhicule qui appartient à une entreprise d’autopartage dont le nom ou le logo sont apposés sur la surface extérieure et qui compose la flotte de véhicules mise à la disposition des abonnés du service d’autopartage exploité par cette entreprise;
«  « véhicule d’autopartage avec point d’ancrage » : un véhicule d’autopartage qui doit être ramené, au terme de son utilisation, à la station à laquelle il est rattaché, déterminée par l’entreprise d’autopartage. Un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage peut généralement faire l’objet d’une réservation préalable;
«  « véhicule d’autopartage sans point d’ancrage » : un véhicule d’autopartage qui doit être ramené, au terme de son utilisation, sur une rue située dans un périmètre de la Ville de Québec, déterminé par l’entreprise d’autopartage, qui inclut une majorité des zones identifiées à l’annexe XV du présent règlement, où des permis de stationnement peuvent être délivrés. Un véhicule d’autopartage sans point d’ancrage ne peut généralement pas faire l’objet d’une réservation préalable; ».
2.L’article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ou d’artiste » par « , d’artiste ou d’autopartage en station-zone ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 36, de ce qui suit :
« §10. —Service d’autopartage
« 36.1.Des zones de stationnement sont réservées à l’usage exclusif d’une entreprise d’autopartage, aux endroits identifiés à l’annexe XIII.1, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 50, de ce qui suit :
« §8.1. —Service d’autopartage
« 50.1.Dans une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif d’une entreprise d’autopartage, il est interdit de stationner un véhicule routier autre qu’un véhicule d’autopartage appartenant à cette entreprise.
« 50.2.Une entreprise d’autopartage ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une zone de stationnement dont l’usage exclusif lui est réservé à une autre fin que le stationnement d’un véhicule d’autopartage. ».
5.L’annexe XV de ce règlement est modifiée par le remplacement de l’onglet 1 par celui de l’annexe I du présent règlement.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 5)
NOUVEL onglet 1 de l’annexe xv
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement aux services d’autopartage.
Plus particulièrement, les modifications ainsi apportées concernent :
- les définitions relatives aux services d’autopartage;
- les conditions d’utilisation d’une zone de stationnement sur rue réservée au bénéfice d’une entreprise d’autopartage;
- l’identification des zones à l’égard desquelles un permis de stationnement pour un véhicule d’autopartage avec point d’ancrage rattaché à une station-zone peut être délivré et la limite par zone ou par entreprise d’autopartage du nombre de permis de cette catégorie pouvant être délivrés;
- certains éléments de forme visant à assurer la cohérence de ce règlement avec le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement et les autres règlements d’arrondissements sur la circulation et le stationnement.