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R.C.A.2V.Q. 409 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble

Texte intégral
Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 409
Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
Avis de motion donné le 27 mai 2025
Adopté le 25 juin 2025
En vigueur le 30 juin 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement habilite le conseil d’arrondissement à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à un règlement d’urbanisme, conformément à l’article 145.36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Ce règlement délimite les parties du territoire où un projet particulier peut être autorisé et prévoit la procédure à suivre de même que les documents et renseignements à fournir à cet égard.
Finalement, il énonce les critères suivant lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation d’un projet particulier de redéveloppement d’un ensemble commercial qui intègre une composante résidentielle.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant son adoption afin que, outre le cas de l’augmentation d’au moins 25 % du nombre de logements existants, le nombre de logements qui doivent être ajoutés à un ensemble commercial, pour que des travaux de construction, d’implantation, de transformation, d’agrandissement ou d’addition puissent être autorisés à titre de projet particulier de redéveloppement d’un ensemble commercial, est réduit à 30 logements, au lieu de 40.
La ville de québec, par le conseil de l’Arrondissement des Rivières, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.Le présent règlement a pour objet d’habiliter le conseil d’arrondissement à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à un règlement d’urbanisme, conformément à l’article 145.36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’un ou l’autre des règlements prévus au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) peut être autorisé dans une partie du territoire de l’arrondissement à l’égard de laquelle des critères sont prévus au chapitre VI pour cette catégorie de projet particulier, à l’exception d’une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique.
3.L’évaluation d’un projet particulier doit être faite suivant les critères déterminés, pour la catégorie de projet particulier visée et, le cas échéant, la partie du territoire visée, au chapitre VI.
4.L’autorisation d’un projet particulier peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la Ville, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.
5.Tout projet particulier doit, pour être autorisé, respecter les objectifs du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.
CHAPITRE III
PROCÉDURE
6.Une demande d’autorisation d’un projet particulier doit être formulée par écrit.
7.Le requérant doit acquitter, au moment du dépôt de sa demande, le tarif pour l’étude de la demande imposé en vertu du règlement de tarification applicable.
8.Lorsqu’une demande d’autorisation d’un projet particulier contient tous les documents prescrits au chapitre V, que le tarif visé à l’article 7 a été acquitté, elle est transmise au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement pour avis.
9.Malgré l’article 8, lorsque la demande vise une partie du territoire où la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence, elle est d’abord transmise à la Commission pour commentaires ou recommandations.
Le requérant est informé, le cas échéant, des commentaires ou des recommandations de la Commission relativement à la modification de sa demande.
Le requérant peut, dans les 30 jours après avoir été informé des commentaires et des recommandations de la Commission, modifier sa demande pour la rendre conforme à ceux-ci.
À l’expiration du délai visé au troisième alinéa, la demande, modifiée ou non, ainsi que les commentaires et recommandations de la Commission sont transmis au conseil d’arrondissement et au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement.
Aux fins du présent article, les commentaires et recommandations de la commission doivent viser des éléments de la demande qui doivent être modifiés, à défaut de quoi la délivrance du permis de construction requis pour la délivrance du permis de construction pour la réalisation du projet ne serait pas approuvée par la commission.
10.Le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement doit formuler, dans un délai raisonnable de la réception de la demande, un avis à l’attention du conseil d’arrondissement relativement à l’opportunité d’autoriser le projet particulier. Il peut également suggérer des conditions d’approbation.
11.Le plus tôt possible suivant l’avis du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement, le secrétaire du comité doit transmettre au conseil d’arrondissement une copie de la demande accompagnée d’une copie de l’avis formulé par le comité.
12.Sur réception de l’avis du comité consultatif d’urbanisme, la demande d’autorisation du projet particulier est inscrite à l’ordre du jour de la séance au cours de laquelle le conseil d’arrondissement doit statuer sur la demande.
13.Lorsque le conseil considère que la demande respecte les critères établis au présent règlement pour la partie du territoire visée et la catégorie de projet concerné, il peut accorder la demande d’autorisation par résolution. Celle-ci peut prévoir toute condition qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.
Lorsque le conseil considère que la demande ne respecte pas les critères établis, il doit refuser celle-ci par résolution et y indiquer ses motifs.
14.Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande. À cette fin, la résolution est susceptible d’approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à une disposition visée au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, sous réserve du premier alinéa de l’article 123.1 de cette loi.
Toutefois, les articles 125 à 127 et 145.39 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent pas à l’égard d’une résolution dont l’unique but est d’autoriser la réalisation d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin de protection.
CHAPITRE IV
AFFICHAGE
15.Le plus tôt possible après l’adoption d’un projet de résolution accordant la demande d’autorisation d’un projet particulier, l’assistant-greffier de l’arrondissement doit, au moyen d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet particulier.
Cette obligation cesse lorsque le conseil adopte la résolution accordant la demande d’autorisation ou renonce à le faire. Toutefois, dans le cas où la résolution adoptée doit être approuvée par des personnes habiles à voter, l’obligation cesse lorsque le processus référendaire prend fin.
CHAPITRE V
DOCUMENTS
16.La demande visée à l’article 6 doit être accompagnée des documents suivants :
1°un document qui contient les éléments suivants :
a)la localisation du projet;
b)une description détaillée du projet;
c)l’échéancier de réalisation du projet;
d)les raisons pour lesquelles le projet ne peut pas se réaliser en conformité avec la réglementation en vigueur;
2°un plan de lotissement qui décrit le lot sur lequel le projet doit être implanté ainsi que les lots adjacents;
3°un plan d’implantation qui indique la localisation des constructions projetées ainsi que l’implantation des constructions voisines existantes;
4°un document qui indique les mesures de densité des constructions projetées et existantes sur le lot visé et qui précise notamment :
a)la fraction de la superficie du lot occupée par la projection au sol du bâtiment principal;
b)le rapport entre la superficie de plancher d’un bâtiment et la superficie du lot qu’il occupe;
c)les mesures de la volumétrie des constructions projetées et existantes sur le lot et sur les lots adjacents;
5°les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, coupes ou autres documents requis pour décrire et illustrer :
a)l’apparence architecturale générale du projet;
b)les propositions d’intégration ou de démolition des constructions existantes;
c)les propositions de conservation et de mise en valeur des éléments architecturaux existants ou d’origine;
d)les propositions d’aménagement des espaces extérieurs, de mise en valeur et de protection des plantations existantes et prévues;
e)les accès pour les véhicules automobiles, les voies et modes de circulation, la signalisation, les aires de stationnement, la localisation et l’identification des accès;
6°les usages projetés sur le lot sur lequel le projet doit être implanté;
7°les études attestant des impacts du projet et de sa réalisation relativement à l’ensoleillement, au vent, à la circulation des piétons et des véhicules, au bruit et aux émanations ainsi que tout autre document nécessaire à l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement;
8°le titre de propriété du requérant à l’égard du lot sur lequel le projet doit être implanté ou une promesse d’achat dûment acceptée de ce lot ou, à défaut, une autorisation du propriétaire de ce lot à présenter la demande.
CHAPITRE VI
CRITÈRES
SECTION I
PROJET PARTICULIER DE REDÉVELOPPEMENT D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL
17.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « ensemble commercial » : un centre commercial, tel que défini au règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, ou un ensemble de lots contigus, occupés par des usages de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce d’hébergement touristique, Commerce de restauration et de débit d’alcool, Commerce associé aux véhicules automobiles, Commerce générateur d’entreposage et centre de jardinage, ou Publique, qui ont des aires de stationnement communes ou communicantes et qui comprennent, ensemble, au moins cinq établissements dont la superficie de plancher totale de ceux-ci est d’au moins 500 mètres carrés;
 « redéveloppement d’un ensemble commercial » : des travaux de construction, d’implantation, de transformation, d’agrandissement ou d’addition, dans un ensemble commercial, d’un bâtiment principal qui visent notamment à permettre l’ajout d’au moins 30 logements du groupe H1 logement ou l’augmentation d’au moins 25 % du nombre de logements de ce groupe d’usages, par rapport à la situation existante à la date de la demande d’un permis de construction.
En outre, aux fins de la présente section, la mention d’une classe ou d’un groupe d’usages fait référence à une classe ou à un groupe d’usages établi par le règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
18.Les critères suivants s’appliquent à une demande relative à un projet particulier de redéveloppement d’un ensemble commercial :
1°le projet contribue au développement d’un milieu de vie complet par une offre résidentielle variée, autant en termes de typologie que des ménages visés et par une offre de services de proximité;
2°la densité, la volumétrie, la hauteur, l’implantation d’un nouveau bâtiment sont compatibles avec le milieu environnant;
3°le projet présente une organisation spatiale de qualité qui met en valeur des caractéristiques du site et du paysage;
4°le projet particulier contribue au développement d’un milieu de vie de qualité et à échelle humaine, en intégrant des espaces destinés à la détente et à la récréation, en minimisant les conséquences sur l’environnement et en intégrant des composantes naturelles au projet, notamment en regard des aires de stationnement extérieure;
5°Le projet minimise les conséquences sur la qualité de vie du secteur visé et prévient les inconvénients sur le voisinage;
6°le projet intègre des composantes en accord avec les meilleures pratiques en matière de développement durable.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
19.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.