Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du Plateau
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme afin de modifier le découpage des zones ainsi que les normes applicables dans les zones 34004Ha, 34005Hb, 34016Hb, 34202Ha, 34503Ha, 34524Ha, 34702Ha et 34708Ha, toutes situées dans le quartier du Plateau.
Plus particulièrement, dans la zone 34004Ha, approximativement comprise à l’intérieur du périmètre formé par le chemin Sainte-Foy au sud, l’avenue de Norvège à l’ouest, le boulevard du Versant-Nord au nord et un corridor électrique à l’est, le nombre maximal de bâtiments résidentiels qui peuvent être implantés en rangée est réduit à trois. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de quinze mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs réduite à neuf mètres, alors que l’exigence relative au nombre minimal d’étages est pour sa part retirée. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Quant à la nouvelle zone 34026Hb, créée à même les propriétés sises à l’extrémité nord-ouest de la zone 34004Ha sur l’avenue de la Paix, la rue des Sapins et le boulevard du Versant-Nord, les usages suivants y seront autorisés : les usages du groupe H1 logement, exercés ou non en projet d’ensemble, dans un bâtiment isolé de 3 à 11 logements, dans un bâtiment jumelé d’un à deux logements ou dans un bâtiment en rangée d’un à deux logements comportant au plus douze bâtiments dans une même rangée et les usages du groupe R1 parc. Les autres normes particulières applicables à la nouvelle zone 34026Hb sont identifiées à la grille de spécifications applicable à celle-ci et jointe en annexe du présent règlement.
À l’égard de la zone 34005Hb, située au nord-ouest de l'Hôtel Le Bonne Entente, à l’arrière des propriétés sises le long des rues Beauchamps et De La Chesnaye et de l’avenue du Colonel-Jones, le nombre minimal de logements dans un bâtiment résidentiel isolé est réduit à six et le nombre maximal est établi à 160. Cet usage pourra en outre être exercé en projet d’ensemble. D’autre part, ce règlement introduit une hauteur maximale de quatorze mètres pour un bâtiment principal, laquelle sera cependant limitée par le fait que toute partie de celui-ci devra être confinée à l’intérieur du volume compris dans un angle d’éloignement de 45 degrés mesuré à la limite de la zone 34001Ha. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis ou un tel bâtiment qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Dans la zone 34016Hb, qui vise les propriétés sises aux 780 et 790, avenue du Colonel-Jones, un nombre maximal de 30 logements est fixé à l’égard d’un bâtiment résidentiel isolé. D’autre part, ce règlement introduit une hauteur maximale de douze mètres pour un bâtiment principal, bien que cette hauteur soit également limitée par le fait que toute partie d’un tel bâtiment devra être confinée à l’intérieur du volume compris dans un angle d’éloignement de 45 degrés mesuré à la limite de la zone 34001Ha. Des règles particulières de calcul de la hauteur sont aussi ajoutées pour tenir compte de la pente d’un lot. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est réduite à quatre mètres, alors que la marge arrière est diminuée à neuf mètres. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Relativement à la zone 34202Ha, qui constitue une vaste zone résidentielle de part et d’autres de la route de La Suète et qui s’étend approximativement, du nord au sud, du boulevard du Versant-Nord au chemin Sainte-Foy, et d’est en ouest, des rues du Chanoine-Groulx, Laroche et de Dompierre jusqu’au corridor électrique, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments jumelés et en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée dans ce dernier cas. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs réduite à neuf mètres, alors que l’exigence relative au nombre minimal d’étages est pour sa part retirée. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. En ce qui a trait au pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte, il est diminué à 30 %. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Eu égard à la zone 34503Ha, localisée à l’intérieur d’un quadrilatère formé par l’arrière des propriétés implantées en front des chemins Ste-Foy et des Quatre-Bourgeois au nord et au sud, approximativement entre l’avenue de Bourgogne et la rue de Lauzon à l’ouest et un corridor électrique à l’est, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de dix mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs réduite à neuf mètres, alors que l’exigence relative au nombre minimal d’étages est pour sa part retirée. Des règles particulières de calcul de la hauteur sont aussi ajoutées pour tenir compte de la pente d’un lot. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. En ce qui a trait au pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte, il est diminué à 30 %. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
En ce qui concerne la zone 34524Ha, située de part et d’autres de l’avenue Duchesneau, de la rue France-Prime au nord au boulevard Hochelaga au sud, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Une hauteur maximale de neuf mètres est par ailleurs introduite pour un bâtiment principal, en plus de réduire à deux le nombre maximal d’étages pour un tel bâtiment. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est diminuée à trois mètres. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Quant à la zone 34702Ha, comprise à l’intérieur d’un périmètre formé par le chemin Sainte-Foy au nord, l’autoroute Henri-IV à l’est, le chemin des Quatre-Bourgeois au sud et un corridor électrique à l’ouest, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs réduite à neuf mètres, alors que l’exigence relative au nombre minimal d’étages est pour sa part retirée. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. En ce qui a trait au pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte, il est diminué à 30 %. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Finalement, en ce qui a trait à la zone 34708Ha, située au nord du boulevard Hochelaga, approximativement entre le corridor électrique à l’ouest et le parc du Grand-Voyer à l’est, jusqu’à la rue du Grand-Voyer au nord, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Une hauteur maximale de neuf mètres est par ailleurs introduite pour un bâtiment principal. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis ou un tel bâtiment qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.