Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.C.A.3V.Q. 312 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy

Texte intégral
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 312
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy
Avis de motion donné le 13 juin 2022
Adopté le 7 juillet 2022
En vigueur le 12 juillet 2022
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 35002Ha, 35004Hc, 35008Ha, 35009Hb, 35014Ha, 35015Ha, 35023Hc, 35024Hc, 35029Ha, 35203Ha, 35508Hb, 35514Ha, 35515Ha, 35516Ha, 35521Ha, 35522Ha, 35523Ha et 35702Ha.
Les zones 35002Ha et 35029Ha sont approximativement situées à l’est du boulevard du Versant-Nord, au sud du boulevard Pie-XII, à l’ouest de la rue Lanthier et de son prolongement vers le nord, ainsi qu’au nord de la rue Alain.
Les zones 35004Hc, 35008Ha, 35009Hb, 35015Ha, 35023Hc et 35024Hc sont approximativement localisées à l’est et au nord du boulevard du Versant-Nord, au sud des rues Alain et Granjean, ainsi qu’à l’ouest et au nord du chemin des Quatre-Bourgeois.
La zone 35014Ha est approximativement située à l’est de la rue Noirefontaine, au sud de la rue Alfred-Rouleau, à l’ouest du chemin Sainte-Foy et au nord de l’intersection de la rue Chavigneau et du chemin Sainte-Foy.
La zone 35203Ha est située approximativement à l'est du boulevard Pie-XII, au sud du boulevard du Versant-Nord, à l'ouest de l'avenue du Château et au nord du chemin Sainte-Foy
Les zones 35508Hb, 35514Ha, 35515Ha, 35516Ha, 35521Ha, 35522Ha et 35523Ha sont approximativement situées à l’est de la rue Louis-Francoeur, au sud de la rue Gabrielle-Vallée, à l’ouest du boulevard Pie-XII et du chemin du Pavillon, ainsi qu’au nord de la voie ferrée.
La zone 35702Ha est localisée approximativement à l'est du boulevard Pie-XII, au sud du chemin Sainte-Foy et de l'avenue McCartney, à l'ouest de l'autoroute Duplessis et au nord de la rue de La Pérade.
Dans la zone 35002Ha, les projets d’ensemble sont désormais permis. De plus, dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement, le nombre minimal de logements est haussé à trois et le nombre maximal, à quatre. En outre, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un à deux logements où elle est fixée à huit mètres et, dans le cas d’un bâtiment en rangée d’un logement, à six mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de sept mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Également, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à dix mètres, son nombre minimal d’étages est fixé à deux et son nombre maximal est haussé à trois. La largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de cinq mètres. Enfin, la marge latérale est augmentée à trois mètres.
Dans la zone 35004Hc, les projets d’ensemble sont maintenant autorisés. De plus, le nombre minimal de logements est réduit à douze et le nombre maximal est fixé à 32 dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement. Le nombre maximal de bâtiments de ce groupe d’usages dans une rangée est diminué à trois. En outre, la largeur minimale d’un lot est fixée à 40 mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment en rangée de trois à six logements où elle est fixée à six mètres. Le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est établi à trois et la hauteur maximale d’un tel bâtiment implanté sur un lot dont la pente, établie entre deux lignes de lot, est supérieure à 5 % et dont la différence entre ces lignes est supérieure à deux mètres, est calculée en vertu des articles 341 à 344 du règlement. De plus, toute partie d’un bâtiment principal dans la zone doit être confinée à l’intérieur du volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement de 45 degrés à la limite de la zone 35008Ha. Par surcroît, la marge latérale est réduite à quatre mètres et la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est fixée à trois mètres. Finalement, l’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme.
Dans la zone 35008Ha, les usages du groupe H1 logement sont dorénavant permis dans un bâtiment isolé d’un à huit logements. De plus, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un à deux logements où elle est fixée à huit mètres et, dans le cas d’un bâtiment en rangée d’un logement, à six mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de quatre mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à onze mètres et son nombre minimal d’étages, à deux. Enfin, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de cinq mètres.
Dans la zone 35009Hb, la référence alphanumérique devient « 35009Hc », qui correspond à « habitation de grand gabarit ». Les projets d’ensemble sont maintenant permis et le nombre minimal de logements, dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement, est haussé à douze. De plus, la largeur minimale d’un lot est fixée à 27 mètres et la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est fixée à trois mètres. L’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme. Enfin, lorsque l’objet de la protection par droits acquis est une dérogation à une norme d’implantation ou de construction édictée au chapitre X ou XV du règlement, autre que la sous-section §3 de la section II, la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit est autorisée à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892 du règlement.
Dans la zone 35014Ha, les usages du groupe H1 logement sont désormais permis dans un bâtiment isolé d’un à deux logements. Dans un bâtiment jumelé, le nombre maximal de logements est réduit à un. De plus, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un logement où elle est fixée à huit mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de sept mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à neuf mètres, tandis que le nombre minimal d’étages est retiré. La marge latérale est réduite à trois mètres et la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de cinq mètres. En outre, il n’y a plus de distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal, de sorte que la norme concernant l’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est retirée. Enfin, la norme prévoyant que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe du chemin Sainte-Foy et que cette marge est de seize mètres est également supprimée.
Dans la zone 35015Ha, la référence alphanumérique devient « 35015Hb », qui correspond à « habitation de moyen gabarit ». Les projets d’ensemble sont maintenant permis, le nombre minimal de logements dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est haussé à dix, tandis que le nombre maximal est fixé à 26. En outre, la largeur minimale d’un lot est fixée à 25 mètres. De même, le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est augmentée à deux. Enfin, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est fixée à trois mètres et l’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme.
Dans la zone 35023Hc, les projets d’ensemble sont désormais autorisés. Le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à 50. De plus, la largeur minimale d’un lot est fixée à 40 mètres. En outre, la hauteur minimale d’un bâtiment principal est établie à dix mètres et sa hauteur maximale, à quinze mètres. Par ailleurs, la marge arrière est diminuée à neuf mètres et la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est fixée à trois mètres. L’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme. Finalement, lorsque l’objet de la protection par droits acquis est une dérogation à une norme d’implantation ou de construction édictée au chapitre X ou XV du règlement, autre que la sous-section §3 de la section II, la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit est autorisée à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892 du règlement.
Dans la zone 35024Hc, les projets d’ensemble sont dorénavant permis. Le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est établi à 265. De plus, la largeur minimale d’un lot est fixée à 30 mètres. Par surcroît, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est fixée à trois mètres et l’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme. Enfin, lorsque l’objet de la protection par droits acquis est une dérogation à une norme d’implantation ou de construction édictée au chapitre X ou XV du règlement, autre que la sous-section §3 de la section II, la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit est autorisée à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892 du règlement.
Dans la zone 35029Ha, les usages du groupe H1 logement sont dorénavant autorisés dans un bâtiment jumelé d’un logement. De plus, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un logement où elle est fixée à huit mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de huit mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. En outre, la marge latérale est haussé à trois mètres et la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de cinq mètres. Par surcroît, il n’y a plus de distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal, de sorte que la norme concernant l’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est supprimée.
La zone 35030Hb est créée à même une partie de la zone 35014Ha, soit à même les lots qui sont adjacents au chemin Sainte-Foy. Dans cette nouvelle zone, sont permis les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé de quatre logements, dans un bâtiment jumelé de deux logements ou dans un bâtiment en rangée de deux logements d’au plus trois bâtiments par rangée, ainsi que les usages du groupe R1 parc. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à onze mètres, son nombre minimal d’étages, à deux, et son nombre maximal d’étages, à trois. Les autres normes particulières applicables à l’égard de cette zone sont identifiées dans la grille de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
Dans la zone 35203Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un logement où elle est fixée à huit mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de six mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à neuf mètres et la marge latérale est augmentée à trois mètres. Par ailleurs, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est établie à cinq mètres. De même, il n’y a plus de distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal, de sorte que la norme concernant l’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est supprimée.
Dans la zone 35508Hb, les usages du groupe H1 logement ne sont plus permis dans un bâtiment jumelé ou en rangée. Dans un bâtiment isolé, le nombre minimal de logements est haussé à dix tandis que le nombre maximal est réduit à 24. De plus, la largeur minimale d’un lot est fixée à 30 mètres. Par ailleurs, la norme concernant le calcul de la hauteur maximale d’un bâtiment principal implanté sur un lot dont la pente, établie entre deux lignes de lot, est supérieure à 5 % et dont la différence entre ces lignes est supérieure à deux mètres, est supprimée. Enfin, lorsque l’objet de la protection par droits acquis est une dérogation à une norme d’implantation ou de construction édictée au chapitre X ou XV du règlement, autre que la sous-section §3 de la section II, la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit est autorisée à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892 du règlement.
Dans la zone 35514Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un logement où elle est établie à huit mètres et, dans le cas d’un bâtiment en rangée d’un logement, à six mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de dix mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, la marge latérale est haussée à trois mètres et la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est fixée à cinq mètres. Finalement, lorsque l’objet de la protection par droits acquis est une dérogation à une norme d’implantation ou de construction édictée au chapitre X ou XV du règlement, autre que la sous-section §3 de la section II, la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit est autorisée à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892 du règlement.
Dans la zone 35515Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un logement où elle est fixée à huit mètres et, dans le cas d’un bâtiment en rangée d’un logement, à six mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de quatre mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à neuf mètres et la marge latérale, à trois mètres. La largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est fixée à cinq mètres. De même, il n’y a plus de distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal, de sorte que la norme concernant l’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est supprimée.
Dans la zone 35516Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à onze mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un à deux logements où elle est fixée à huit mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de neuf mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. En outre, la marge latérale est haussée à trois mètres et la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est fixée à cinq mètres. Enfin, il n’y a plus de distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal, de sorte que la norme concernant l’agrandissement d’un tel bâtiment qui ne respecte pas cette distance maximale est supprimée.
Dans la zone 35521Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un logement où elle est fixée à huit mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de sept mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Par surcroît, la marge latérale est augmentée à trois mètres et la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est fixée à cinq mètres.
Dans la zone 35522Ha, la largeur minimale d’un lot est augmentée à seize mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de neuf mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, la marge latérale est haussée à trois mètres.
Dans la zone 35523Ha, la largeur minimale d’un lot est augmentée à seize mètres. Il n’y a plus de largeur minimale de lot particulière prescrite dans le cas d’un bâtiment isolé de deux logements, mais celle d’un bâtiment jumelé d’un logement est réduite à huit mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de huit mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est fixée à cinq mètres. Enfin, la marge latérale est haussée à trois mètres et il n’y a plus de norme d’implantation particulière pour le bâtiment jumelé d’un logement.
Dans la zone 35702Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres, sauf dans le cas d’un bâtiment jumelé d’un logement où elle est fixée à huit mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de sept mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Par ailleurs, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à neuf mètres et la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est fixée à cinq mètres. Enfin, la marge latérale est haussée à trois mètres.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA3Q35Z01 et tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ312A01 de l’annexe I du présent règlement, par :
1°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 35009Hb par « 35009Hc »;
2°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 35015Ha par « 35015Hb »;
3°la création de la zone 35030Hb à même une partie de la zone 35014Ha, qui est réduite d’autant.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
1°le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 35002Ha, 35004Hc, 35008Ha, 35014Ha, 35023Hc, 35024Hc, 35029Ha, 35203Ha, 35508Hb, 35514Ha, 35515Ha, 35516Ha, 35521Ha, 35522Ha, 35523Ha et 35702Ha par celles de l’annexe II du présent règlement;
2°la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 35009Hb et 35015Ha;
3°l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 35009Hc, 35015Hb et 35030Hb.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro rca3vq312a01
ANNEXE II
(article 2)
Nouvelles grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 35002Ha, 35004Hc, 35008Ha, 35009Hb, 35014Ha, 35015Ha, 35023Hc, 35024Hc, 35029Ha, 35203Ha, 35508Hb, 35514Ha, 35515Ha, 35516Ha, 35521Ha, 35522Ha, 35523Ha et 35702Ha, situées dans le quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy.
D’abord, les références alphanumériques des zones 35009Hb et 35015Ha sont remplacées par « 35009Hc » et « 35015Hb ». De plus, la zone 35030Hb est créée à même une partie de la zone 35014Ha, afin d’appliquer sur cette partie du territoire les normes prévues pour cette nouvelle zone.
Également, dans les zones existantes mentionnées, des modifications sont notamment apportées relativement à la typologie des bâtiments autorisée pour l’exercice des usages du groupe H1 logement, à la largeur minimale de lot, aux dimensions d’un bâtiment principal, à ses normes d’implantation ainsi qu’à la gestion des bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis.