Arrondissement de Charlesbourg |
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 250
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d’assemblée relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 27 août 2025
Adopté le 23 septembre 2025
En vigueur le 4 novembre 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d’assemblée relativement à plusieurs dispositions, afin d’améliorer et d’harmoniser la régie interne des séances du conseil.
La ville de québec, par le conseil de l’arrondissement de Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d’assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, est modifié par :1°le remplacement de la définition « comité plénier d’arrondissement » par la suivante : «  « comité plénier » : comité formé des membres du conseil d’arrondissement, du directeur d’arrondissement, de l’assistant-greffier d’arrondissement et tout autre invité jugé nécessaire; ».
2°le remplacement de la définition « jour non juridique » par la suivante :«  « jour férié » : désigne l’un des jours prévus au paragraphe 23 de l’article 61 de la Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, notamment :a)les dimanches;
b)le 1er janvier;
c)le Vendredi saint;
d)le lundi de Pâques;
e)le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)le deuxième lundi d’octobre;
i)le 25 décembre;
j)le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
k)tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête ou d’Action de grâces. ».
3°le remplacement de la définition « point d’ordre » par la suivante :«  « point d’ordre ou question de règlement » : intervention d’un membre du conseil qui juge que le présent règlement n’est pas observé ou que le bon ordre et le décorum ne sont pas raisonnablement assurés; ».
4°la suppression, dans la définition « question de privilège », de « l’ »;
5°la suppression de la définition « question de règlement »;
6°la suppression, dans la définition « suspension », de « l’ ».
2.L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement de « , une question de règlement ou un point d’ordre » par « ou un point d’ordre ou une question de règlement ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 12, de l’article suivant :« 12.0.1.Le président peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer le décorum et la sécurité des personnes qui assistent aux séances du conseil. ».
4.L’article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 13.La séance ordinaire du conseil se tient le quatrième mardi de chaque mois sauf les cas suivants :1°au mois de juillet, la séance se tient le premier lundi du mois, sauf si ce jour est le 3 juillet, en ce cas, cette séance est reportée le jour ouvrable suivant;
2°au mois d’août, la séance se tient le dernier mercredi du mois;
3°au mois de décembre, la séance se tient le deuxième mardi du mois.
La séance ordinaire débute à 17 heures 30 minutes et prend fin au plus tard à 20 heures 30 minutes.
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est un jour férié, ou un jour où une séance du conseil de la ville ou du conseil d’agglomération est déjà prévue ou reportée, la séance ordinaire se tient le jour ouvrable suivant.
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est celui du scrutin d’une élection provinciale ou fédérale, la séance se tient le jour ouvrable suivant.
Malgré le premier alinéa, lors d’une année d’élection générale, la séance ordinaire du conseil du mois d’octobre se tient au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin. Lors de cette même année, la séance ordinaire du mois de novembre se tient le dernier mercredi. ».
5.L’article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 16.Sur réception d’une demande de convocation, l’assistant-greffier d’arrondissement dresse un avis de convocation indiquant sommairement les sujets qui seront soumis à cette séance et fait notifier cet avis par courrier électronique à l’adresse courriel fournie par la ville à tous les membres du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance. ».
6.L’article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement de « affaires spécifiées » par « sujets spécifiés ».
7.L’article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 19.L’assistant-greffier d’arrondissement dresse un avis de convocation indiquant sommairement les sujets qui seront soumis au comité plénier et le transmet aux membres du conseil en utilisant les moyens qu’il juge nécessaires.  ».
8.L’article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 20.Le président de l’arrondissement ou la personne qu’il désigne, préside et dirige le comité plénier. ».
9.L’article 21 de ce règlement est modifié par la suppression de « d’arrondissement ».
10.Ce règlement est modifié par la suppression de la section IV du chapitre II.
11.L’article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 25.Au plus tard à la première séance ordinaire qui suit une élection générale, le conseil désigne un de ses membres pour exercer la présidence de l’arrondissement.
La durée du mandat du président est de deux ans, renouvelable. Si la charge de président devient vacante avant l’expiration de son mandat, un nouveau président de l’arrondissement doit être désigné le plus tôt possible pour la durée restante du mandat. ».
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 25, du suivant :« 25.1.L’assistant-greffier préside jusqu’à ce qu’un membre du conseil soit choisi pour présider la séance.  ».
13.L’article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de « 19 heures » par « 17 heures 30 minutes ».
14.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 28, du suivant :« 28.1.Lorsque le président le demande, toutes les personnes présentes doivent faire silence et seul le président a droit de parole. ».
15.L’article 30 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 30.À l’heure fixée pour la séance, s’il y a quorum, le président déclare la séance ouverte.  ».
16.L’article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :« Cependant, l’assistant-greffier d’arrondissement n’a pas à inscrire à l’ordre du jour d’une séance ordinaire du conseil une matière énumérée à l’article 36 qui ne doit pas faire l’objet de délibérations ou de discussions au cours de cette séance. ».
17.L’article 35 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 35.Au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début d’une séance ordinaire du conseil, l’assistant-greffier d’arrondissement transmet aux membres du conseil l’ordre du jour de la séance ainsi que toute autre documentation utile à la prise de décision.
Après la transmission de l’ordre du jour aux membres du conseil, celui-ci est rendu disponible au public.  ».
18.L’article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 36.Les matières soumises au conseil sont considérées dans l’ordre suivant : 1°adoption de l’ordre du jour;
2°approbation du procès-verbal;
3°communications écrites au conseil;
4°matières nécessitant une consultation publique;
5°période de questions verbales et écrites des citoyens;
6°période d’intervention des membres du conseil;
7°propositions;
8°avis de motion et projets de règlement;
9°adoption des règlements;
10°clôture.
Le conseil peut, en tout temps et par le vote favorable de la majorité des membres présents, modifier l’ordre de considération des matières à l’ordre du jour. ».
19.L’article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement de « autant de fois qu’il le désire » par « à deux reprises ».
20.L’article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 41.Quiconque désire transmettre au conseil une lettre, une requête, une pétition, un rapport ou tout autre document doit le faire parvenir à l’assistant-greffier en indiquant son nom, le nom de l’organisme qu’il représente, s’il y a lieu et l’adresse où peut être transmise toute communication.
L’assistant-greffier dépose ces documents à la séance qui suit leur réception et informe le conseil de la nature et de l’origine du document. L’assistant-greffier peut cependant, avec l’autorisation du président, refuser le dépôt d’un document dont le contenu est vexatoire.
Le président peut aussi recevoir, lors de la période de questions ou en cours de séance, le dépôt matériel d’un tel document sauf si son contenu est vexatoire. Un document ayant un contenu vexatoire peut être refusé, même après sa réception, et ne pas faire l’objet d’une mention au procès-verbal. ».
21.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 41, des articles suivants :« 41.1.Un document déposé au conseil n’est pas sujet à débat. Le président peut toutefois autoriser une question pour en éclaircir sa portée.
« 41.2.Toute pétition, après avoir été déposée au conseil, est référée à la direction de l’arrondissement pour action appropriée.  ».
22.L’article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 43.Chaque règlement doit être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur. Un avis de motion n’est pas sujet à débat. Toutefois, le président peut autoriser une question visant à clarifier la portée du document.
Sous réserve de toute disposition d’une loi particulière régissant le dépôt, l’adoption ou la présentation d’un projet de règlement, l’adoption d’un règlement doit également être précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet du règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte.
Le conseil adopte, avec ou sans changement, le règlement lors d’une séance distincte de celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné et de celle au cours de laquelle le projet de règlement a été déposé et tenu au plus tôt le deuxième jour suivant celui de la dernière de ces séances. ». ».
23.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 44.
24.L’article 45 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement, au premier alinéa, de « pour adoption, lors de la séance prévue à cette fin » par «, lors de la séance prévue pour son adoption, le règlement pour étude et adoption »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, de « Avant l’adoption » par « Pendant cette étude ».
25.L’article 46 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, au premier alinéa, après « Si », de «, pendant l’étude d’un projet de règlement, »;
2°le remplacement, au troisième alinéa, de « le projet de règlement est de nouveau déposé pour adoption finale » par « , on procède de nouveau à l’étude article par article pour adoption finale. Toutefois, aucune modification ne peut être apportée à des articles ayant déjà été étudiés et approuvés sans modification par le conseil. ».
26.L’article 47 de ce règlement est modifié par :1°la suppression, au premier alinéa, de « avant son adoption finale »;
2°la suppression du deuxième alinéa.
27.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 47, du suivant :« 47.1.Après le vote favorable des membres du conseil présents, le président déclare le règlement adopté. ».
28.L’article 48 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 48.Une proposition, pour être discutée lors d’une séance, doit être inscrite à l’ordre du jour.
Pour être inscrite, le texte de la proposition doit être déposé auprès de l’assistant-greffier d’arrondissement par écrit au moins trois jours avant le conseil d’arrondissement.
Le dépôt d’une proposition n’est pas requis pour les propositions de félicitations, de reconnaissance, de sympathie ou pour toute proposition ayant un objet similaire.
Il n’est pas requis non plus pour les propositions que le conseil accepte de discuter à l’unanimité de ses membres présents.  ».
29.L’article 52 de ce règlement est modifié par la suppression de «, s’il y a lieu, ».
30.L’article 53 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 53.Dès que la réplique est terminée, le président appelle le vote sur cette proposition.  ».
31.L’article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 54.Une proposition peut faire l’objet d’un amendement. La personne qui soumet une proposition d’amendement, après en avoir fait lecture, en remet le texte au président du conseil et à l’assistant-greffier.
Une proposition d’amendement ne doit pas avoir pour effet de modifier l’objet de la proposition principale. L’amendement est irrecevable s’il est étranger au sujet de la proposition qu’il vise ou s’il a pour effet de changer la nature de la proposition sous considération.  ».
32.L’article 56 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :« Cette demande n’est recevable que si tous les membres du conseil ont eu la possibilité d’exercer leur droit de parole sur cette proposition.  ».
33.L’article 57 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 57.À chaque séance, le public peut adresser des questions aux membres du conseil lors de la période prévue à cette fin.
Il est possible de transmettre une question écrite qui sera lue au conseil pendant la période de questions. Au moment de la transmission de sa question, son auteur doit inscrire son nom, son prénom, son adresse courriel et sa ville de résidence, formuler sa question avec un court préambule et indiquer à quel membre du conseil elle s’adresse. Pour ce faire, la question écrite doit être transmise à l’assistant-greffier au plus tard à 12 h la journée de la séance du conseil.
Malgré le deuxième alinéa, lors d’une séance extraordinaire la transmission d’une telle question doit être transmise au plus tard trois heures avant le début de la séance et seulement être en lien avec les sujets inscrit à l’ordre du jour.
Au moment de la transmission de sa question, son auteur doit inscrire son nom, son prénom, son adresse courriel et sa ville de résidence, formuler sa question avec un court préambule et indiquer à quel membre du conseil elle s’adresse. ».
34.L’article 58 de ce règlement est remplacé par le suivant par :« 58.Lors d’une séance ordinaire, la période de questions est d’une durée maximale de 30 minutes.
Lors des séances extraordinaires, la période de questions est d’une durée de 15 minutes et elle ne porte que sur les matières à l’ordre du jour.
Toutefois, la durée de chaque période ou partie de période de questions peut être prolongée avec le consentement de la majorité des membres présents. ».
35.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 59.
36.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 60.
37.L’article 63 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « déclinant son nom », de « et indiquer au président le membre du conseil à qui la question s’adresse ».
38.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 64.
39.L’article 65 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « son titre. », de « Il doit utiliser un langage convenable et avoir un comportement respectueux. La personne qui pose une question doit notamment éviter les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l’égard de qui que ce soit. ».
40.L’article 74 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :« Une telle demande n’est recevable que si au moins un membre du conseil appartenant à un parti politique n’ayant pas le plus grand nombre de représentants au conseil ainsi que chaque membre du conseil n’appartenant à aucun parti politique ont exercé leur droit de parole ou si tous les membres du conseil n’appartenant pas au parti politique ayant le plus grand nombre de représentants ont indiqué au président qu’ils ne souhaitent pas exercer leur droit de parole sur cette question.  ».
41.L’article 76 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 76.À l’exception du président, tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité.
Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Malgré le premier alinéa, si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. L’assistant-greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d’arrondissement. Si le maire n’agit pas dans ce délai, la décision du conseil d’arrondissement à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative.  ».
42.L’article 77 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 26 » par « 27 »:
43.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d’assemblée relativement à plusieurs dispositions, afin d’améliorer et d’harmoniser la régie interne des séances du conseil.