Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la création de plusieurs zones
Le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme est modifié afin de créer les zones 43145Hb, 43146Hc, 43147Ra, 43148Ha et 43149Hb à même des parties des zones 43076Ha, 43086Pa, 43087Aa et 43098Ab, d’agrandir la zone 43087Aa à même une partie de la zone 43098Ab et d’agrandir la zone 43076Ha à même une partie de la zone 43086Pa.
Dans la nouvelle zone 43145Hb, seuls les usages du groupe R1 parc et du groupe H1 logement exercés dans des bâtiments isolés de quatre logements sont autorisés. Ces bâtiments doivent être recouverts en partie de brique ou de pierre mais pas de vinyle et avoir deux étages, une largeur minimale de neuf mètres et une hauteur minimale de sept mètres et maximale de dix mètres. Dans cette zone, la profondeur de la marge avant est fixée à six mètres, celle d’une marge latérale à cinq mètres et celle de la marge arrière à neuf mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à dix mètres. Au moins 20 % d’un lot doit être occupé par une aire verte et au moins l’équivalent de quinze mètres carrés par logement doit l’être par une aire d’agrément. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille, notamment, le minimum de quinze logements à l’hectare. L’aire de stationnement est prohibée devant une façade et les normes de stationnement du type Général s’appliquent. Relativement à l’affichage, ce sont les normes du Type 1 Général qui s’appliquent. Un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement exercé dans cette zone et un bâtiment principal dérogatoire protégé non conforme quant à son nombre d’étages construit dans cette zone peuvent être agrandis sous réserve de certaines conditions. Un usage dérogatoire protégé peut être repris à la suite de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dans lequel il était exercé, et ce, sous réserve de certaines conditions. Finalement, un terrain doit atteindre un niveau spécifique pour qu’une construction ou un aménagement accessoire soit situé en cour avant.
Dans la nouvelle zone 43146Hc, seuls les usages suivants sont autorisés : ceux du groupe R1 parc, ceux du groupe P3 établissement d’éducation et de formation, exercés dans certaines parties d’un bâtiment, sauf un établissement d’enseignement secondaire de plus de 5 000 mètres carrés, et ceux du groupe H1 logement exercés dans des bâtiments isolés d’au moins seize et d’au plus 32 logements. Un lot situé dans cette zone doit avoir une largeur minimale de quinze mètres. Un bâtiment principal situé dans cette zone doit avoir une largeur minimale de dix mètres, une hauteur variant entre huit et douze mètres, au moins deux et au plus trois étages et être recouvert en partie de brique ou de pierre mais pas de vinyle. Dans cette zone, la profondeur de la marge avant est fixée à sept mètres, celle de la marge arrière à quinze mètres et celle d’une marge latérale à six mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à douze mètres. Au moins 20 % d’un lot doit être occupé par une aire verte et au moins l’équivalent de quinze mètres carrés par logement doit l’être par une aire d’agrément. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille, notamment, le minimum de quinze logements à l’hectare. L’aire de stationnement est prohibée devant une façade et les normes de stationnement du type Général s’appliquent. En outre, le stationnement doit être souterrain. Relativement à l’affichage, ce sont les normes du Type 1 Général qui s’appliquent. Finalement, un terrain doit atteindre un niveau spécifique pour qu’une construction ou un aménagement accessoire soit situé en cour avant.
Dans la nouvelle zone 43147Ra, seuls les usages du groupe R1 parc sont autorisés. Un bâtiment principal doit avoir une hauteur maximale de huit mètres et au plus deux étages et il doit être recouvert en partie de brique ou de pierre. La profondeur de la marge avant est fixée à sept mètres et celle d’une marge latérale ou arrière à huit mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à seize mètres. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille. Les normes de stationnement du type Général s’appliquent et celles d’affichage sont du type 9 Public ou récréatif.
Dans la nouvelle zone 43148Ha, seuls les usages du groupe R1 parc et du groupe H1 logement sont autorisés. Ces derniers ne peuvent être exercés que dans des bâtiments isolés d’au plus deux logements ou jumelés d’un seul logement. Dans cette zone, un lot sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation isolé doit avoir une largeur minimale de quinze mètres ou de 12,5 mètres lorsque sa ligne avant est courbe et qu’elle a un rayon maximal de 30 mètres. La largeur minimum que doit avoir un bâtiment principal est de 7,9 mètres sauf s’il s’agit d’un bâtiment d’habitation jumelé pour lequel la largeur minimale est de six mètres. Un bâtiment principal doit avoir une hauteur minimale de six mètres et maximale de dix mètres et comporter au plus deux étages. Dans cette zone, la profondeur de la marge avant est fixée à six mètres et celle de la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur d’une marge latérale est fixée à 1,5 mètre sauf relativement à un bâtiment d’habitation jumelé alors elle est de quatre mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à 5,5 mètres pour tout bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé. Au moins 20 % d’un lot situé dans la zone doit être occupé par une aire verte, ce pourcentage est réduit à 15 si un bâtiment d’habitation jumelée est érigé sur le lot. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille, notamment, le minimum de quinze logements à l’hectare. Les normes de stationnement du type Général s’appliquent et celles d’affichage sont du type 1 Général.
Dans la nouvelle zone 43149Hb, seuls les usages du groupe R1 parc et du groupe H1 logement sont autorisés. Ces derniers ne peuvent être exercés que dans des bâtiments isolés d’au moins six et d’au plus huit logements, d’une largeur minimale de neuf mètres, de deux étages et d’une hauteur minimale de sept mètres et maximale de dix mètres. En outre, ils doivent être recouverts en partie de brique ou de pierre mais pas de vinyle. Dans cette zone, la profondeur de la marge avant est fixée à six mètres, celle de la marge arrière à neuf mètres et celle d’une marge latérale à cinq mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à dix mètres. La profondeur d’une marge latérale ou arrière peut être augmentée à certaines conditions. Au moins 20 % d’un lot situé dans la zone doit être occupé par une aire verte et au moins l’équivalent de quinze mètres carrés par logement doit l’être par une aire d’agrément. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille, notamment, le minimum de quinze logements à l’hectare. L’aire de stationnement est prohibée devant une façade et les normes de stationnement du type Général s’appliquent. Un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement qui comporte au plus trois logements, de même qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé non conforme quant à son nombre d’étages peuvent être agrandis, sous réserve de certaines conditions. En outre, un usage dérogatoire protégé peut être repris à la suite de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dans lequel il était exercé. Relativement à l’affichage, les normes du type 1 Général s’appliquent. Finalement, un terrain doit atteindre un niveau spécifique pour qu’une construction ou un aménagement accessoire soit situé en cour avant.
Le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme est aussi modifié afin de retirer, des usages autorisés dans la zone 43087Aa, ceux du groupe A1 culture sans élevage et d’inscrire, à la grille de cette zone, les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement.
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, et de ses amendements, est modifiée par : 1°la création de la zone 43145Hb à même une partie de la zone 43076Ha qui est réduite d’autant;
2°la création de la zone 43146Hc à même une partie des zones 43087Aa et 43098Ab qui sont réduites d’autant;
3°la création de la zone 43147Ra à même une partie de la zone 43087Aa qui est réduite d’autant;
4°la création de la zone 43148Ha à même une partie de la zone 43076Ha qui est réduite d’autant;
5°la création de la zone 43149Hb à même une partie des zones 43076Ha et 43087Ha qui sont réduites d’autant;
6°l’agrandissement de la zone 43076Ha à même une partie de la zone 43086Pa qui est réduite d’autant;
7°l’agrandissement de la zone 43087Aa à même une partie de la zone 43098Ab qui est réduite d’autant;
8°le remplacement de « 43087Aa » par « 43087Ra »;le tout tel qu’il appert du plan numéro RCA4VQ62A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement et de ses amendements, est modifiée par :  1°la suppression de la grille de spécifications applicable à la zone 43087Aa;
2°l’insertion des grilles de spécifications applicables aux zones 43087Ra, 43145Hb, 43146Hc, 43147Ra, 43148Ha et 43149Hb de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme afin de créer les zones 43145Hb, 43146Hc, 43147Ra, 43148Ha et 43149Hb à même des parties des zones 43076Ha, 43086Pa, 43087Aa et 43098Ab, d’agrandir la zone 43087Aa à même une partie de la zone 43098Ab et d’agrandir la zone 43076Ha à même une partie de la zone 43086Pa.
Dans la nouvelle zone 43145Hb, seuls les usages du groupe R1 parc et du groupe H1 logement exercés dans des bâtiments isolés de quatre logements sont autorisés. Ces bâtiments doivent être recouverts en partie de brique ou de pierre mais pas de vinyle et avoir deux étages, une largeur minimale de neuf mètres et une hauteur minimale de sept mètres et maximale de dix mètres. Dans cette zone, la profondeur de la marge avant est fixée à six mètres, celle d’une marge latérale à cinq mètres et celle de la marge arrière à neuf mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à dix mètres. Au moins 20 % d’un lot doit être occupé par une aire verte et au moins l’équivalent de quinze mètres carrés par logement doit l’être par une aire d’agrément. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille, notamment, le minimum de quinze logements à l’hectare. L’aire de stationnement est prohibée devant une façade et les normes de stationnement du type Général s’appliquent. Relativement à l’affichage, ce sont les normes du Type 1 Général qui s’appliquent. Un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement exercé dans cette zone et un bâtiment principal dérogatoire protégé non conforme quant à son nombre d’étages construit dans cette zone peuvent être agrandis sous réserve de certaines conditions. Un usage dérogatoire protégé peut être repris à la suite de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dans lequel il était exercé, et ce, sous réserve de certaines conditions. Finalement, un terrain doit atteindre un niveau spécifique pour qu’une construction ou un aménagement accessoire soit situé en cour avant.
Dans la nouvelle zone 43146Hc, seuls les usages suivants sont autorisés : ceux du groupe R1 parc, ceux du groupe P3 établissement d’éducation et de formation, exercés dans certaines parties d’un bâtiment, sauf un établissement d’enseignement secondaire de plus de 5 000 mètres carrés, et ceux du groupe H1 logement exercés dans des bâtiments isolés d’au moins seize et d’au plus 32 logements. Un lot situé dans cette zone doit avoir une largeur minimale de quinze mètres. Un bâtiment principal situé dans cette zone doit avoir une largeur minimale de dix mètres, une hauteur variant entre huit et douze mètres, au moins deux et au plus trois étages et être recouvert en partie de brique ou de pierre mais pas de vinyle. Dans cette zone, la profondeur de la marge avant est fixée à sept mètres, celle de la marge arrière à quinze mètres et celle d’une marge latérale à six mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à douze mètres. Au moins 20 % d’un lot doit être occupé par une aire verte et au moins l’équivalent de quinze mètres carrés par logement doit l’être par une aire d’agrément. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille, notamment, le minimum de quinze logements à l’hectare. L’aire de stationnement est prohibée devant une façade et les normes de stationnement du type Général s’appliquent. En outre, le stationnement doit être souterrain. Relativement à l’affichage, ce sont les normes du Type 1 Général qui s’appliquent. Finalement, un terrain doit atteindre un niveau spécifique pour qu’une construction ou un aménagement accessoire soit situé en cour avant.
Dans la nouvelle zone 43147Ra, seuls les usages du groupe R1 parc sont autorisés. Un bâtiment principal doit avoir une hauteur maximale de huit mètres et au plus deux étages et il doit être recouvert en partie de brique ou de pierre. La profondeur de la marge avant est fixée à sept mètres et celle d’une marge latérale ou arrière à huit mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à seize mètres. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille. Les normes de stationnement du type Général s’appliquent et celles d’affichage sont du type 9 Public ou récréatif.
Dans la nouvelle zone 43148Ha, seuls les usages du groupe R1 parc et du groupe H1 logement sont autorisés. Ces derniers ne peuvent être exercés que dans des bâtiments isolés d’au plus deux logements ou jumelés d’un seul logement. Dans cette zone, un lot sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation isolé doit avoir une largeur minimale de quinze mètres ou de 12,5 mètres lorsque sa ligne avant est courbe et qu’elle a un rayon maximal de 30 mètres. La largeur minimum que doit avoir un bâtiment principal est de 7,9 mètres sauf s’il s’agit d’un bâtiment d’habitation jumelé pour lequel la largeur minimale est de six mètres. Un bâtiment principal doit avoir une hauteur minimale de six mètres et maximale de dix mètres et comporter au plus deux étages. Dans cette zone, la profondeur de la marge avant est fixée à six mètres et celle de la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur d’une marge latérale est fixée à 1,5 mètre sauf relativement à un bâtiment d’habitation jumelé alors elle est de quatre mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à 5,5 mètres pour tout bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé. Au moins 20 % d’un lot situé dans la zone doit être occupé par une aire verte, ce pourcentage est réduit à 15 si un bâtiment d’habitation jumelée est érigé sur le lot. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille, notamment, le minimum de quinze logements à l’hectare. Les normes de stationnement du type Général s’appliquent et celles d’affichage sont du type 1 Général.
Dans la nouvelle zone 43149Hb, seuls les usages du groupe R1 parc et du groupe H1 logement sont autorisés. Ces derniers ne peuvent être exercés que dans des bâtiments isolés d’au moins six et d’au plus huit logements, d’une largeur minimale de neuf mètres, de deux étages et d’une hauteur minimale de sept mètres et maximale de dix mètres. En outre, ils doivent être recouverts en partie de brique ou de pierre mais pas de vinyle. Dans cette zone, la profondeur de la marge avant est fixée à six mètres, celle de la marge arrière à neuf mètres et celle d’une marge latérale à cinq mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à dix mètres. La profondeur d’une marge latérale ou arrière peut être augmentée à certaines conditions. Au moins 20 % d’un lot situé dans la zone doit être occupé par une aire verte et au moins l’équivalent de quinze mètres carrés par logement doit l’être par une aire d’agrément. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont reproduites à la grille, notamment, le minimum de quinze logements à l’hectare. L’aire de stationnement est prohibée devant une façade et les normes de stationnement du type Général s’appliquent. Un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement qui comporte au plus trois logements, de même qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé non conforme quant à son nombre d’étages peuvent être agrandis, sous réserve de certaines conditions. En outre, un usage dérogatoire protégé peut être repris à la suite de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dans lequel il était exercé. Relativement à l’affichage, les normes du type 1 Général s’appliquent. Finalement, un terrain doit atteindre un niveau spécifique pour qu’une construction ou un aménagement accessoire soit situé en cour avant.
Le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme est aussi modifié afin de retirer, des usages autorisés dans la zone 43087Aa, ceux du groupe A1 culture sans élevage et d’inscrire, à la grille de cette zone, les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.