Arrondissement de La Haute-Saint-Charles |
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 367
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la procédure d’assemblée relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 27 août 2025
Adopté le 15 septembre 2025
En vigueur le 4 novembre 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la procédure d’assemblée relativement à plusieurs dispositions, afin d’améliorer et d’harmoniser la régie interne des séances du conseil.
La ville de québec, par le conseil de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la procédure d’assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, est modifié par :1°la suppression de la définition « assistant greffier d’arrondissement »;
2°le remplacement de la définition « comité plénier » par la suivante : «  « comité plénier » : comité formé des membres du conseil d’arrondissement, du directeur d’arrondissement, de l’assistant-greffier d’arrondissement et tout autre invité jugé nécessaire; ».
3°le remplacement de la définition « jour ouvrable » par la suivante :«  « jour férié » : désigne l’un des jours prévus au paragraphe 23 de l’article 61 de la Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, notamment :a)les dimanches;
b)le 1er janvier;
c)le Vendredi saint;
d)le lundi de Pâques;
e)le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)le deuxième lundi d’octobre;
i)le 25 décembre;
j)le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
k)tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête ou d’Action de grâces. ».
4°le remplacement de la définition « point d’ordre » par la suivante :«  « point d’ordre ou question de règlement » : intervention d’un membre du conseil qui juge que le présent règlement n’est pas observé ou que le bon ordre et le décorum ne sont pas raisonnablement assurés; ».
4°la suppression, dans la définition « question de privilège », de « l’ »;
5°la suppression de la définition « question de règlement »;
6°la suppression, dans la définition « suspension », de « l’ ».
2.L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement de « , une question de règlement ou un point d’ordre » par « ou un point d’ordre ou une question de règlement ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 12, de l’article suivant :« 12.0.1.Le président peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer le décorum et la sécurité des personnes qui assistent aux séances du conseil. ».
4.L’article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 13.La séance ordinaire du conseil se tient le troisième lundi de chaque mois sauf les cas suivants :1°au mois de juillet, la séance se tient le premier jeudi du mois;
2°au mois d’août, la séance se tient le cinquième lundi ou, à défaut, le quatrième mercredi du mois;
3°au mois de décembre, la séance se tient le deuxième lundi du mois.
La séance ordinaire débute à 17 heures 30 minutes et prend fin au plus tard à 20 heures 30 minutes.
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est un jour férié, ou un jour où une séance du conseil de la ville ou du conseil d’agglomération est déjà prévue ou reportée, la séance ordinaire se tient le jour ouvrable suivant.
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est celui du scrutin d’une élection provinciale ou fédérale, la séance se tient le jour ouvrable suivant.
Malgré le premier alinéa, lors d’une année d’élection générale, la séance ordinaire du conseil du mois d’octobre se tient au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin. Lors de cette même année, la séance ordinaire du mois de novembre se tient le quatrième lundi. ».
5.L’article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 16.Sur réception d’une demande de convocation, l’assistant-greffier d’arrondissement dresse un avis de convocation indiquant sommairement les sujets qui seront soumis à cette séance et fait notifier cet avis par courrier électronique à l’adresse courriel fournie par la ville à tous les membres du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance. ».
6.L’article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement de « affaires spécifiées » par « sujets spécifiés ».
7.L’article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 19.L’assistant-greffier d’arrondissement dresse un avis de convocation indiquant sommairement les sujets qui seront soumis au comité plénier et le transmet aux membres du conseil en utilisant les moyens qu’il juge nécessaires.  ».
8.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 20.
9.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 21.
10.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 22.
11.L’article 23 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement de « les débats de l’assemblée du » par « le »;
2°la suppression de « en appliquant, en les adaptant, les règles de procédure prévues au présent règlement ».
12.L’article 25 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :« La durée du mandat du président est de deux ans, renouvelable. Si la charge de président devient vacante avant l’expiration de son mandat, un nouveau président de l’arrondissement doit être désigné le plus tôt possible pour la durée restante du mandat.  ».
13.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 25, du suivant :« 25.1.L’assistant-greffier préside jusqu’à ce qu’un membre du conseil soit choisi pour présider la séance.  ».
14.L’article 26 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
15.L’article 27 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par l’insertion, après « 17 heures 30 », de « minutes ».
16.L’article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 29.Lorsque le président le demande, toutes les personnes présentes doivent faire silence et seul le président a droit de parole.  ».
17.L’article 31 de ce règlement remplacé par le suivant :« 31.À l’heure fixée pour la séance, s’il y a quorum, le président déclare la séance ouverte. ».
18.L’article 33 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa :1°par le remplacement de « ne peut être fixée au lendemain de façon à permettre » par « est fixée à une date permettant »;
2°par le remplacement de « signifier » par « notifier ».
19.L’article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :« Cependant l’assistant-greffier d’arrondissement n’a pas à inscrire à l’ordre du jour d’une séance ordinaire du conseil une matière énumérée à l’article 37 qui ne doit pas faire l’objet de délibérations ou de discussions au cours de cette séance.  ».
20.L’article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 36.Au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début d’une séance ordinaire du conseil, l’assistant-greffier d’arrondissement transmet aux membres du conseil l’ordre du jour de la séance ainsi que toute autre documentation utile à la prise de décision.
Après la transmission de l’ordre du jour aux membres du conseil, celui-ci est rendu disponible au public.  ».
21.L’article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 37.Les matières soumises au conseil sont considérées dans l’ordre suivant : 1°adoption de l’ordre du jour;
2°approbation du procès-verbal;
3°communications écrites au conseil;
4°matières nécessitant une consultation publique;
5°période de questions verbales et écrites des citoyens;
6°période d’intervention des membres du conseil;
7°propositions;
8°avis de motion et projets de règlement;
9°adoption des règlements;
10°clôture.
Le conseil peut, en tout temps et par le vote favorable de la majorité des membres présents, modifier l’ordre de considération des matières à l’ordre du jour. ».
22.L’article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 40.À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance conformément à l’article 41, le président doit suspendre ou ajourner la séance à 20 heures 30 minutes ou, s’il y a déjà eu une interruption ou une suspension de la séance, après trois heures de délibérations.
Si toutes les matières à l’ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à 17 heures 30 minutes le jour ouvrable suivant, à moins que le conseil ne décide d’ajourner ou de suspendre pour une période différente par le vote favorable de la majorité des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue.  ».
23.L’article 41 de ce règlement est modifié par le remplacement de « autant de fois qu’il le désire » par « à deux reprises ».
24.L’article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 42.Quiconque désire transmettre au conseil une lettre, une requête, une pétition, un rapport ou tout autre document doit le faire parvenir à l’assistant-greffier en indiquant son nom, le nom de l’organisme qu’il représente, s’il y a lieu et l’adresse où peut être transmise toute communication.
L’assistant-greffier dépose ces documents à la séance qui suit leur réception et informe le conseil de la nature et de l’origine du document. L’assistant-greffier peut cependant, avec l’autorisation du président, refuser le dépôt d’un document dont le contenu est vexatoire.
Le président peut aussi recevoir, lors de la période de questions ou en cours de séance, le dépôt matériel d’un tel document sauf si son contenu est vexatoire. Un document ayant un contenu vexatoire peut être refusé, même après sa réception, et ne pas faire l’objet d’une mention au procès-verbal. ».
25.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 42, des suivants :« 42.1.Un document déposé au conseil n’est pas sujet à débat. Le président peut toutefois autoriser une question pour en éclaircir sa portée.
« 42.2.Toute pétition, après avoir été déposée au conseil, est référée à la direction de l’arrondissement pour action appropriée.  ».
26.L’article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 44.Chaque règlement doit être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur. Un avis de motion n’est pas sujet à débat. Toutefois, le président peut autoriser une question visant à clarifier la portée du document.
Sous réserve de toute disposition d’une loi particulière régissant le dépôt, l’adoption ou la présentation d’un projet de règlement, l’adoption d’un règlement doit également être précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet du règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte.
Le conseil adopte, avec ou sans changement, le règlement lors d’une séance distincte de celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné et de celle au cours de laquelle le projet de règlement a été déposé et tenu au plus tôt le deuxième jour suivant celui de la dernière de ces séances. ». ».
27.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 45.
28.L’article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « chaque article ou groupe d’articles » par « le règlement »;
29.L’article 48 de ce règlement est modifié par la suppression de « lors de son étude article par article pour adoption finale ».
30.L’article 49 de ce règlement est modifié par le remplacement de « que chacun des articles a été étudié et adopté, les modifications intégrées, s’il y a lieu » par « le vote favorable des membres du conseil présents ».
31.L’article 50 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 50.Une proposition, pour être discutée lors d’une séance, doit être inscrite à l’ordre du jour.
Pour être inscrite, le texte de la proposition doit être déposé auprès de l’assistant-greffier d’arrondissement par écrit au moins trois jours avant le conseil d’arrondissement.
Le dépôt d’une proposition n’est pas requis pour les propositions de félicitations, de reconnaissance, de sympathie ou pour toute proposition ayant un objet similaire.
Il n’est pas requis non plus pour les propositions que le conseil accepte de discuter à l’unanimité de ses membres présents.  ».
32.L’article 53 de ce règlement est modifié par :1°la suppression, dans la première phrase, de «, pour une durée maximale de trois minutes, »;
2°la suppression de « une seule fois et pour une durée maximale de trois minutes. Toutefois, s’il le juge nécessaire, le président peut prolonger la durée du droit de parole d’un membre du conseil ».
33.L’article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 54. Lorsque tous ceux qui le désirent ont exercé leur droit de parole, le président accorde un droit de réplique à celui qui a proposé la proposition. »
34.L’article 56 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 56.Une proposition peut faire l’objet d’un amendement. La personne qui soumet une proposition d’amendement, après en avoir fait lecture, en remet le texte au président du conseil et à l’assistant-greffier.
Une proposition d’amendement ne doit pas avoir pour effet de modifier l’objet de la proposition principale. L’amendement est irrecevable s’il est étranger au sujet de la proposition qu’il vise ou s’il a pour effet de changer la nature de la proposition sous considération.  ».
35.L’article 58 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« 58. Cette demande n’est recevable que si tous les membres du conseil ont eu la possibilité exercé leur droit de parole sur cette proposition. »
36.L’article 59 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement de « des périodes prévues » par « de la période prévue »;
2°l’insertion, après le premier alinéa, des suivants :« Il est possible de transmettre une question écrite qui sera lue au conseil pendant la période de questions. Pour ce faire, la question écrite doit être transmise à l’assistant-greffier au plus tard à 12 h la journée de la séance du conseil.
« Malgré le deuxième alinéa, lors d’une séance extraordinaire, la transmission d’une telle question doit se faire au plus tard trois heures avant le début de la séance et porter uniquement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
« Au moment de la transmission de sa question, son auteur doit inscrire son nom, son prénom, son adresse courriel et sa ville de résidence, formuler sa question avec un court préambule et indiquer à quel membre du conseil elle s’adresse. ».
37.L’article 60 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Lors d’une séance ordinaire, la période de questions est d’une durée maximale de 30 minutes. ».
38.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 61.
39.L’article 64 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « déclinant son nom », de « et indiquer au président le membre du conseil à qui la question s’adresse ».
40.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 65.
41.L’article 66 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « son titre. », de « Il doit utiliser un langage convenable et avoir un comportement respectueux. La personne qui pose une question doit notamment éviter les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l’égard de qui que ce soit. ».
42.L’article 71 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
43.L’article 72 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 72.La période d’intervention des membres du conseil est d’une durée maximale de 20 minutes. ».
44.L’article 78 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 78.À l’exception du président, tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité.
Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Malgré le premier alinéa, si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. L’assistant-greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d’arrondissement. Si le maire n’agit pas dans ce délai, la décision du conseil d’arrondissement à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative. ».
45.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la procédure d’assemblée relativement à plusieurs dispositions, afin d’améliorer et d’harmoniser la régie interne des séances du conseil.