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R.C.E.V.Q. 219 - Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à diverses dispositions concernant les contrats

Texte intégral
Comité exécutif
RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 219
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à diverses dispositions concernant les contrats
Adopté le 11 février 2026
En vigueur le 11 février 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs afin de clarifier la délégation de pouvoir relative à l’autorisation d’une dépense supplémentaire reliée à un contrat.
De plus, il apporte quelques modifications afin de mieux refléter le fait que, conformément à la loi, le comité exécutif accomplit aussi ses fonctions à l’égard des compétences d’agglomération.
La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.L’article 9 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, est modifié par :
1°la suppression, dans le paragraphe 1°, du dernier alinéa de la section intitulée « Titulaire de la délégation et conditions et modalités d’exercice du pouvoir »;
2°dans le paragraphe 15° :
a)le remplacement du texte de la section intitulée « Nature du pouvoir délégué » par le suivant :
« Autorisation d’une dépense supplémentaire reliée à un contrat adjugé par un titulaire d’une délégation, le comité exécutif, le conseil de la ville ou le conseil d’agglomération pour :
« a) la fourniture de services professionnels;
« b) la fourniture de services autres que professionnels;
« c) l’achat ou la location de biens;
« d) un contrat de construction.
« Pour un contrat adjugé par le conseil de la ville ou le conseil d’agglomération, la dépense supplémentaire autorisée doit découler de l’application d’une clause de modification prévue au contrat.
« Dans tous les cas, une dépense supplémentaire ne peut être autorisée que si elle concerne une ou plusieurs modifications mineures qui demeurent accessoires et qui n’affectent pas substantiellement la nature du contrat.  ».
b)le remplacement du texte de la section intitulée « Titulaire de la délégation et conditions et modalités d’exercice du pouvoir » par le suivant :
« Le titulaire prévu au paragraphe 1° de l’article 9 selon le montant maximal prévu à l’égard des titulaires et des contrats visés à ce paragraphe, sauf pour le directeur général ou un directeur général adjoint pour qui aucun montant maximal n’est applicable pour l’autorisation d’une dépense supplémentaire reliée à un contrat. Un titulaire autre que le directeur général ou un directeur général adjoint ne peut cependant autoriser une dépense supplémentaire dont le montant est supérieur à 10 % du prix initial du contrat.
« Dans le cas d’un contrat adjugé par un titulaire d’une délégation, doit toutefois être autorisée par le comité exécutif la dépense supplémentaire qui, lorsqu’additionnée du montant des dépenses supplémentaires précédemment autorisées et du prix initial du contrat, dépasse 250 000 $, pour un contrat qui a fait l’objet d’une mise en concurrence, ou est égale ou supérieure au seuil déterminé pour l’application de l’article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, pour un contrat qui n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence. Toute dépense supplémentaire subséquente peut être autorisée par le titulaire de la délégation conformément à l’alinéa précédent.
« Le directeur du Service des approvisionnements ou en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier, un directeur de division de ce service, doit soumettre à la première séance du comité exécutif qui suit, la liste des autorisations qui ont fait l’objet de l’exercice d’une délégation en vertu du présent paragraphe, au cours de la période précédente.
« Toute modification au seuil déterminé pour l’application de l’article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux fait partie intégrante du présent règlement et entre en vigueur à la date fixée par résolution du comité exécutif ayant fait l’objet d’un avis public. »;
3°le remplacement, dans la section intitulée « Nature du pouvoir délégué » du paragraphe 15.1°, des mots « ou le conseil de la ville » par «, le conseil de la ville ou le conseil d’agglomération »;
4°le remplacement, dans la section intitulée « Nature du pouvoir délégué », du paragraphe 15.2°, des mots « ou le conseil de la ville » par «, le conseil de la ville ou le conseil d’agglomération »;
5°dans la section intitulée « Nature du pouvoir délégué » du paragraphe 18° :
a) l’insertion, après les mots « du conseil de la ville », des mots « ou du conseil d'agglomération »;
b) l'insertion, après les mots « le conseil de la ville », des mots « ou le conseil d'agglomération ».
2.L’article 21 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ou par le conseil de la ville » par « le conseil de la ville ou par le conseil d’agglomération ».
3.L’article 25 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa, après les mots « est autorisée par » de « le conseil d’agglomération, ».
4.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.