« Le titulaire prévu au paragraphe 1° de l’article 9 selon le montant maximal prévu à l’égard des titulaires et des contrats visés à ce paragraphe, sauf pour le directeur général ou un directeur général adjoint pour qui aucun montant maximal n’est applicable pour l’autorisation d’une dépense supplémentaire reliée à un contrat. Un titulaire autre que le directeur général ou un directeur général adjoint ne peut cependant autoriser une dépense supplémentaire dont le montant est supérieur à 10 % du prix initial du contrat.
« Dans le cas d’un contrat adjugé par un titulaire d’une délégation, doit toutefois être autorisée par le comité exécutif la dépense supplémentaire qui, lorsqu’additionnée du montant des dépenses supplémentaires précédemment autorisées et du prix initial du contrat, dépasse 250 000 $, pour un contrat qui a fait l’objet d’une mise en concurrence, ou est égale ou supérieure au seuil déterminé pour l’application de l’article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, pour un contrat qui n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence. Toute dépense supplémentaire subséquente peut être autorisée par le titulaire de la délégation conformément à l’alinéa précédent.
« Le directeur du Service des approvisionnements ou en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier, un directeur de division de ce service, doit soumettre à la première séance du comité exécutif qui suit, la liste des autorisations qui ont fait l’objet de l’exercice d’une délégation en vertu du présent paragraphe, au cours de la période précédente.
« Toute modification au seuil déterminé pour l’application de l’article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux fait partie intégrante du présent règlement et entre en vigueur à la date fixée par résolution du comité exécutif ayant fait l’objet d’un avis public. »;