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R.V.Q. 108 - Règlement modifiant le Règlement 1154-95 de l’ancienne Ville de Cap-Rouge sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 108
Règlement modifiant le Règlement 1154-95 de l’ancienne Ville de Cap-Rouge sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
Avis de motion donné le 2 juillet 2002
Adopté le 16 septembre 2002
En vigueur le 5 octobre 2002
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement 1154-95 de l’ancienne Ville de Cap‑Rouge sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Le règlement modifie l’article 3 du Règlement 1154-95 afin d’assujettir à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ainsi qu’à l’aménagement des terrains trois nouvelles catégories de travaux à être exécutés dans la zone RA/A-9.
Le règlement remplace les objectifs et les critères d’évaluation applicables dans la zone RA/A-9 par de nouveaux objectifs et critères d’évaluation.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 3 du Règlement numéro 1154-95sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de l’ancienne Ville de Cap-Rouge est modifié par :
1°l’insertion, dans la partie du paragraphe 3° qui précède le sous paragraphe a), après le mot « construction » des mots « ou d’un certificat » ;
2°l’insertion, après le sous-paragraphe b) du paragraphe 3°, des suivants :
c)pour les travaux  de déblai ou de remblai permanents excédant 1 mètre de hauteur en moyenne et couvrant une superficie de plus de 35 mètres carrés ;
d)pour l’implantation d’un mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur ;
e)pour la construction, en cour arrière, d’un bâtiment complémentaire ou accessoire ainsi que pour l’implantation d’une piscine sur les lots portant les numéros 2 608 917, 2 608 918, 2 608 919, 2 608 920, 2 608 921, 2 608 922, 2 608 923, 2 608 926, 2 608 927, 2 608 928, 2 608 929, 2 608 930, et 2 608 931 du cadastre du Québec.
2.Les articles 16 et 17 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 16.ARCHITECTURE
1°Objectif : favoriser la construction de résidence de qualité supérieure en termes d’apparence et de construction tout en évitant la répétition.
2°Critères :
a)le type de construction doit être le cottage anglais ou tout autre modèle similaire ;
b)aucun modèle de résidence n’est repris de façon intégrale et systématique sur des lots adjacents latéraux, ni sur des propriétés qui se font face ;
c)les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés sur le bâtiment principal sauf pour les terrasses et les autres éléments architecturaux ;
d)la pente de la toiture doit être d’au moins 7 / 12 pour le bâtiment principal ;
e)les matériaux de construction doivent être de bonne qualité et respecter ce qui suit :
i.le revêtement extérieur employé sur chacune des façades doit comporter au moins 85 % de briques ou de pierres ;
ii.les autres matériaux utilisés doivent s’harmoniser à l’ensemble du bâtiment en regard notamment de la couleur, de la texture, des proportions et de la localisation ;
iii.à l’exception des surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de revêtement ne doivent pas refléter la lumière ;
iv.les couleurs sobres et naturelles doivent être utilisées. Les couleurs vives, criardes et phosphorescentes sont prohibées ;
f)la façade principale du bâtiment est mise en relief et elle comprend un certain nombre de détails architecturaux d’apparence traditionnelle dont notamment une galerie, une lucarne, une colonnade, un balcon, une fenêtre en saillie, un couronnement, une ornementation des détails d’appareillage de briques, et la volumétrie est obtenue notamment par des décrochés, des pignons et des hauteurs de toiture variables ;
g)les parties apparentes des murs de fondation sont recouvertes d’un fini architectural tel que du crépi sur la totalité de la superficie excédant le sol ;
h)les rampes pour personnes à mobilité réduite sont intégrées à l’architecture du bâtiment principal.
« 17.IMPLANTATION
1°Objectif : assurer au bâtiment principal, une aire d’implantation et une superficie de plancher supérieures à la moyenne observable pour l’ensemble des bâtiments ayant les mêmes fonctions au sein des quartiers résidentiels récents situés à proximité.
2°Critères :
a)la superficie de plancher hors sol du bâtiment principal doit respecter ce qui suit :
i.le bâtiment principal doit comprendre 2 étages habitables au-dessus des fondations ;
ii.malgré l’article 10.1.2.1 du Règlement de zonage numéro 1151‑95 de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, la hauteur du bâtiment principal peut excéder de 15 % la hauteur maximale permise pour autant que le volume respecte un équilibre avec la largeur et la superficie de plancher du bâtiment ;
iii.dans les parties du développement présentant des dénivellations ou des pentes importantes, l’aire d’implantation au sol peut être réduite afin de minimiser les déblais et remblais sur le terrain ;
iv.malgré l’article 10.1.2.2 du Règlement de zonage numéro 1151‑95 de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, la largeur minimale d’un bâtiment principal sans garage est de 10,36 mètres pour les deux étages.  Cette largeur peut être réduite à 9,75 mètres avec un garage attenant ou être réduite pour un maximum de 20 % au rez-de-chaussée afin d’y incorporer un garage ;
b)malgré l’article 10.1.3.1 du Règlement de zonage numéro 1151‑95 de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, la marge de recul avant est égale ou supérieure à 7 mètres à l’exception des lots 2 608 914 et 2 608 915 du cadastre du Québec pour lesquels la marge de recul avant peut, en raison de la profondeur moindre de ces terrains et du rayon de l’emprise de rue, être inférieure tout en respectant les dispositions applicables du Règlement de zonage ;
c)les abris d’automobile sont prohibés ;
d)le revêtement de surface de l’aire de stationnement doit être en pavé de béton ou en béton bitumineux.
« 17.1.AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
1°Objectif : minimiser les modifications à la topographie existante afin de privilégier l’intégration des constructions projetées aux caractéristiques naturelles du milieu et assurer des aménagements qui s’harmonisent et mettent en valeur le site ;
2°Critères :
a)les travaux de déblais et de remblais, lors de travaux sur le terrain et de l’implantation des constructions, sont réduits au minimum par rapport au niveau du sol existant. Plus précisément :
i.la modification de la topographie, si nécessaire à l’implantation du bâtiment, se limite le plus possible à la partie de la marge avant située en façade du bâtiment et adjacente à la rue ;
ii.les dénivellations excessives avec la rue et les terrains adjacents sont à éviter ;
b)les murs de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur sont autorisés lorsque nécessaires et doivent respecter ce qui suit :
i.dans la cour avant, un mur de soutènement ne doit pas excéder de façon significative une hauteur de 1 mètre ni être implanté à une distance inférieure à 1,5 fois sa hauteur d’un autre mur de soutènement ;
ii.ailleurs sur le terrain, si la construction d’un mur de soutènement est nécessaire et sa hauteur supérieure à 1 mètre, le mur doit être camouflé par une plantation adéquate et être implanté à une distance d’au moins 1,5 mètre d’un autre mur de soutènement.  Cependant, les murs excédant 1,5 mètre de hauteur ne sont pas favorisés, l’aménagement du terrain en paliers est privilégié ;
iii.les matériaux utilisés sont d’apparence compatible avec celle des matériaux de revêtement du bâtiment principal, le béton largement apparent et le bois usagé sont à éviter ;
c)l’implantation de toute construction est établie en fonction de la protection de l’alignement d’arbres à feuillage persistant tels que l’épinette de Norvège existants qui soulignent les limites nord des lots portant les numéros 2 608 917, 2 608 918, 2 608 919, 2 608 920, 2 608 921, 2 608 922, 2 608 923, 2 608 926, 2 608 927, 2 608 928, 2 608 929, 2 608 930, 2 608 931 du cadastre du Québec.
Plus précisément :
« i.sur ces lots, le niveau naturel du terrain sous la couronne et autour des arbres existants doit être maintenu en limitant les déblais et remblais ou en prévoyant des mesures préventives appropriées ;
« ii.sur ces lots, un abattage d’arbres est permis aux seuls motifs de sécurité et les arbres abattus doivent être remplacés par une plantation de même caractère ayant le même effet à moyen terme ;
« iii.sur ces lots, aucun cabanon ni piscine ne devrait être implanté à moins de 8 mètres de la ligne de lot arrière à moins de démontrer, par un avis écrit d’un professionnel en foresterie urbaine, qu’une telle construction ne nuira pas à la survie et au développement de ces arbres. ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un Règlement qui modifie leRèglement 1154-95 de l’ancienne Ville de Cap-Rouge sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Le règlement modifie l’article 3 du Règlement 1154-95 afin d’assujettir à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ainsi qu’à l’aménagement des terrains trois nouvelles catégories de travaux à être exécutés dans la zone RA/A-9.
Le règlement remplace les objectifs et les critères d’évaluation applicables dans la zone RA/A-9 par de nouveaux objectifs et critères d’évaluation.