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R.V.Q. 1085 - Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1085
Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006
Avis de motion donné le 8 décembre 2005
Adopté le 21 décembre 2005
En vigueur le 26 décembre 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement prévoit l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2006.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Le règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006 est modifié avant son adoption de la manière suivante.
Dans la définition de « nombre de mètre cube d’eau consommée », il est spécifié que ce nombre apparaît à l’annexe I.
Dans les articles 9 et 11, on réfère à la notion d’immeuble résidentiel au lieu de partie résidentielle d’un immeuble et à la notion d’immeuble non résidentiel au lieu de partie non résidentielle d’un immeuble.
À l’article 15, le taux de 1,7753 $ est remplacé par 1,7520 $, celui de 1,8434 $ par celui de 1,8240 $ et celui de 0,9217 $ par celui de 0,9120 $.
À l’article 26, le taux de 0,4609 $ est remplacé par celui de 0,4560 $.
À l’article 28, le taux de 1,6001 $ est remplacé par 1,5768 $, celui de 1,69 $ par celui de 1,6706 $ et celui de 0,8450 $ par celui de 0,8353 $.
À l’article 39, le taux de 0,4225 $ est remplacé par celui de 0,4177 $.
À l’article 41, le taux de 1,4609 $ est remplacé par 1,4376 $, celui de 1,7208 $ par celui de 1,7014 $ et celui de 0,8604 $ par celui de 0,8507 $.
À l’article 52, le taux de 0,4302 $ est remplacé par celui de 0,4254 $.
À l’article 54, le taux de 1,2460 $ est remplacé par 1,2227 $, celui de 1,6140 $ par celui de 1,5946 $ et celui de 0,8070 $ par celui de 0,7973 $.
À l’article 55, la modification suivante est ajoutée, à l’article 7 du Règlement 495/00 à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer, à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles :
·          « 25 $ » est remplacé par « 8 $ »;
·          « 50 $ » est remplacé par « 15 $ »;
·          « 75 $ » est remplacé par « 23 $ »;
·          « 150 $ » est remplacé par « 46 $ ».
À l’article 57, le taux de 0,4035 $ est remplacé par celui de 0,3987 $.
À l’article 59, le taux de 1,5299 $ est remplacé par 1,5066 $, celui de 2,2476 $ par celui de 2,2282 $ et celui de 1,1238 $ par celui de 1,1141 $.
À l’article 62, le taux de 0,5619 $ est remplacé par celui de 0,5571 $.
À l’article 64, le taux de 1,9886 $ est remplacé par 1,9653 $, celui de 1,8791 $ par celui de 1,8597 $, celui de 0,9395 $ par celui de 0,9298 $ et celui de 1,8301 $ par celui de 1,8068 $.
À l’article 65, la référence à l’exercice financier de 2005 est corrigée pour référer à l’exercice financier de 2006.
À l’article 72, le taux de 0,4698 $ est remplacé par celui de 0,4649 $.
À l’article 74, le taux de 1,6715 $ est remplacé par 1,6482 $, celui de 1,1540 $ par celui de 1,1346 $ et celui de 0,5770 $ par celui de 0,5673 $.
À l’article 75, l’article 4 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, est modifié pour remplacer le taux de « 70,63 $ » décrété à ce règlement par celui de « 21,73 $ ».
Dans le même article 75, une spécification est apportée afin que les articles décrétant que la compensation fixée en fonction de la tonne métrique de déchets produits ne s’applique que lorsque la ville est munie de l’équipement requis pour enregistrer le poids des déchets.
À l’article 79, le taux de 1,0628 $ est remplacé par 1,0395 $, celui de 1,5470 $ par celui de 1,5276 $ et celui de 0,7735 $ par celui de 0,7638 $.
À l’article 80, la référence à l’exercice financier de 2005 est corrigée pour référer à l’exercice financier de 2006.
À l’article 82, le taux de 0,3868 $ est remplacé par celui de 0,3819 $.
À l’article 84, le taux de 1,0598 $ est remplacé par 1,0365 $, celui de 0,8892 $ par celui de 0,8698 $ et celui de 0,4446 $ par celui de 0,4349 $.
À l’article 97, le taux de 1,6375 $ est remplacé par 1,6142 $, celui de 2,2956 $ par celui de 2,2762 $ et celui de 1,1478 $ par celui de 1,1381 $.
À l’article 108, le taux de 0,5739 $ est remplacé par celui de 0,5691 $.
À l’article 110, le taux de 1,5424 $ est remplacé par 1,5191 $, celui de 1,0078 $ par celui de 0,9884 $ et celui de 0,5039 $ par celui de 0,4942 $.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « autre local » : un autre local inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière et dont le code d’utilisation des biens-fonds, inscrit à ce rôle, est compris entre 1100 et 1899 inclusivement, ou entre 8100 et 8199 inclusivement, et qui n’est pas situé dans un bâtiment dans lequel il y a déjà un logement ou une chambre inscrit comme tel au rôle ou dans un immeuble non résidentiel;
 « chambre » : une pièce où on dort et qui remplit les conditions suivantes :
1°elle ne fait pas partie d’un logement ou elle ne constitue pas un logement;
2°elle comporte un accès par un hall commun ou par l’extérieur;
3°elle est isolée du reste du bâtiment par des cloisons et un plancher permettant une occupation distincte, autonome et exclusive;
4°elle ne fait pas partie d’un hôtel, d’un motel ou d’un hôtel à caractère familial;
 « commerce » : ou  « industrie » : un lieu qui n’est pas un logement et qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à conclure des affaires, de même qu’une exploitation agricole;
 « exercice financier visé » : l’exercice financier de 2006;
 « immeuble mixte » : une unité d’évaluation dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle ou plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles;
 « immeuble mixte commercial » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal ou supérieur à 50 %;
 « immeuble mixte résidentiel » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « rôle d’évaluation foncière » : le rôle d’évaluation foncière de la ville en vigueur pour l’exercice financier de 2006;
 « secteur » : le territoire d’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) tel qu’il existait le 31 décembre 2001;
 « terrain vague desservi » : un terrain qui satisfait aux conditions suivantes :
1°est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle du terrain;
2°est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
CHAPITRE II
IMPOSITION
2.Les taxes et compensations décrétées dans le présent règlement sont imposées et prélevées, pour l’exercice financier de 2006, pour acquitter les dépenses prévues au budget de cet exercice.
CHAPITRE III
CATÉGORIES D’IMMEUBLES
3.Pour l’imposition de la taxe foncière générale, les catégories d’immeubles sont les suivantes :
1°celle des immeubles non résidentiels;
2°celle des terrains vagues desservis;
3°celle qui est résiduelle.
4.La catégorie des immeubles non résidentiels est composée des unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des immeubles non résidentiels, une unité d’évaluation qui :
1°est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14);
2°est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
5.La catégorie de terrains vagues desservis est composée des unités d’évaluation qui sont constituées uniquement d’un terrain vague desservi.
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des terrains vagues desservis, une unité d’évaluation qui comporte :
1°une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
2°un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
3°un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée dans une cour ou un bâtiment;
4°un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
5°un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
6.La catégorie résiduelle est composée des unités d’évaluation qui n’appartiennent ni à la catégorie des immeubles non résidentiels, ni à celle des terrains vagues desservis.
CHAPITRE IV
TAXE ET COMPENSATION ANNUELLE POUR LA GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT
7.Les taxes et compensations décrétées au présent chapitre sont imposées et prélevées pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable et du réseau de collecte des eaux usées, et ce, pour l’ensemble du territoire de la ville.
8.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de distribution de l’eau potable. Le coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de collecte des eaux usées. Le coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée » : le nombre moyen de mètre cube d’eau consommée par logement et autre local au cours de l’exercice financier d’avant l’exercice financier précédant l’exercice financier visé, calculé sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy tel qu’il existait le 31 décembre 2001. Le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée apparaît à l’annexe I du présent règlement.
9.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du cinquième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du cinquième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Les compensations prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
Les compensations établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
10.En outre des compensations imposées et prélevées conformément à l’article 9, une compensation de 10 $ est imposée et prélevée du propriétaire d’un immeuble résidentiel sur lequel est installée une piscine creusée ou sur lequel est installée une piscine non creusée pour une période de plus de six mois durant l’année.
11.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du premier alinéa, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
1°A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation conformément à l’article 9 pour l’exercice financier visé;
2°B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de distribution de l’eau potable, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 6312 ou 4790;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de distribution de l’eau potable;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de distribution de l’eau potable.
Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du troisième alinéa, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
1°A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation conformément à l’article 9 pour l’exercice financier visé;
2°B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de collecte des eaux usées, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 6312 ou 4790;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de collecte des eaux usées;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de collecte des eaux usées.
Les taxes prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevée de ce dernier.
Les taxes établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
12.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes et compensations prévues aux articles 9 à 11 sont imposées conformément à ce qui suit :
1°à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les compensations sont imposées en vertu des articles 9 et 10;
2°à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes sont imposées en vertu de l’article 11.
13.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, les taxes et compensations prévues aux articles 9 à 11 sont imposées conformément à ce qui suit :
1°à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les compensations sont imposées en vertu des articles 9 et 10;
2°à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les taxes sont imposées en vertu de l’article 11.
CHAPITRE V
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT
14.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Beauport.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
15.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,7520 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,8240 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,9120 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
16.Les compensations pour la gestion et l’enlèvement des matières résiduelles conformément au Règlement sur la gestion des matières résiduelles dans l’arrondissement Beauport, R.V.Q. 1099, et au Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’enlèvement des matière résiduelles, R.A.5V.Q. 51, sont imposées conformément aux articles 17 à 24.
17.Une compensation de 54 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
18.Une compensation de 18 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
19.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe II et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
20.Malgré l’article 19, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 26 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 19 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 56 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 19 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du contenant à chargement avant. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au deuxième alinéa de l’article 5 du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.A.5V.Q. 51;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un contenant à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit contenant.
21.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 20 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 20. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 20 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 17 ou 18;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 20. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 20 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 17 ou 18;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 17, 18 ou 19.
22.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 17, 18 ou 19.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 20, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 17 ou 18.
23.Aux fins de l’application des articles 21 et 22, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 20 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 20 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 20, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
24.Aux fins de l’application des articles 21 et 22, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
25.Les taxes et compensations imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
26.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,4560 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.  Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VI
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
27.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Cap-Rouge.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
28.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5768 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,6706 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,8353 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
29.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement numéro 1313 Gestion des déchets et collecte sélective des matières recyclables et compostables sur le territoire de la Ville de Cap-Rouge et ses amendements sont imposées conformément aux articles 30 à 37.
30.Une compensation de 54 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
31.Une compensation de 18 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
32.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe III et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
33.Malgré l’article 32, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur transroulier :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transroulier équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 26 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transroulier. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transroulier, la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur transroulier si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 32 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transroulier et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 56 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 32 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du conteneur. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au deuxième alinéa de l’article 30 du Règlement numéro 1313 Gestion des déchets et collecte sélective des matières recyclables et compostables sur le territoire de la Ville de Cap-Rouge et ses amendements;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un conteneur, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit conteneur.
34.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 33 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 33. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transroulier, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 33 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30 ou 31;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 33. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 33 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30 ou 31;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transroulier ou un conteneur, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30, 31 ou 32.
35.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30, 31 ou 32.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transroulier ou par un conteneur, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 33, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 30 ou 31.
36.Aux fins de l’application des articles 34 et 35, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier ou un conteneur, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 33 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 33 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 33, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
37.Aux fins de l’application des articles 34 et 35, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
38.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
39.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,4177 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
40.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Charlesbourg.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
41.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,4376 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,7014 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,8507 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
42.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement 99-3179 Préparation, disposition et collecte des déchets, des matières recyclables et autres matières et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg, sont imposées conformément aux articles 43 à 50.
43.Une compensation de 54 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
44.Une compensation de 18 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
45.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe IV et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
46.Malgré l’article 45, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 26 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 45 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 56 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 45 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du contenant à chargement avant. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au deuxième alinéa du sous-paragraphe b) du sous-paragraphe 3.3.1 du paragraphe 3.3 de l’article 3 du Règlement 99-3179 Préparation, disposition et collecte des déchets, des matières recyclables et autres matières et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un contenant à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit contenant à chargement avant.
47.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 46 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 46. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant transroulier, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 46 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 43 ou 44;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 46. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 46 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 43 ou 44;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 43, 44 ou 45.
48.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 43, 44 ou 45.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 45, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 43 ou 44.
49.Aux fins de l’application des articles 47 et 48, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 46 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 46 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 46, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
50.Aux fins de l’application des articles 47 et 48, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
51.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
52.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,4254 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.  Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VIII
LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LAC-SAINT-CHARLES
53.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Lac-Saint-Charles.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
54.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2227 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5946 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,7973 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
55.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément aux articles 6, 7 et 8 et aux définitions du Règlement 495/00à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles et l’annexe A à laquelle ils réfèrent, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
1°l’article 6 du Règlement 495/00à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 34 du R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement, dans le premier alinéa, de « 147 $ / logement » par « 54 $ / logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085 »;
b)la suppression, dans le premier alinéa, de « - pour un chalet le tarif annuel est fixé à 86 $ par chalet »;
c)le remplacement, dans le premier alinéa, de « pour une chambre le tarif annuel est fixé à 49 $ par chambre. » par « pour une chambre, tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085, le tarif annuel est fixé à 18 $ par chambre. ».
1.1°l’article 7 de ce règlement est modifié par :
a)le remplacement de « 25 $ » par « 8 $ »;
b)le remplacement de « 50 $ » par « 15 $ »;
c)le remplacement de « 75 $ » par « 23 $ »;
d)le remplacement de « 150 $ » par « 46 $ »;
2°l’article 8 de ce règlement, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 34 du R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 117 $ » par « 26 $ »;
3°l’annexe A de ce règlement est remplacée par l’annexe A de l’annexe V du présent règlement.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
56.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
LES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
57.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,3987 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE IX
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
58.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Loretteville.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
59.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5066 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,2282 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,1141 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
60.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément aux articles 7 et 7.1 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville et aux annexes B-1 et B-2 auxquelles ils réfèrent tel que modifiés par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
1°l’article 7.1 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville, édicté par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 117 $ » par « 26 $ ».
2°l’annexe B-2 de ce règlement, modifiée par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et remplacée par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau remplacée par l’annexe B-2 de l’annexe VI du présent règlement.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
61.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
62.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,5571 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE X
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC
63.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Québec.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
64.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,9653 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,8597 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,9298 $ par 100 $ d’évaluation.
Malgré le premier alinéa, une taxe foncière de 1,8068 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière visées par le règlement 3465 de la Ville de Québec. Ces unités d’évaluation sont situées dans la partie du Parc technologique de la région de Québec se trouvant dans le secteur de la Ville de Québec.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
65.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément au Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective et ses amendements de l'ancienne Ville de Québec et l’annexe A à laquelle il réfère tel que modifiés par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
1°l’article 15 du Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement de « 147 $ par logement » par « 54 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085 »;
2°l’article 17 de ce règlement, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé;
3°l’article 19 de ce règlement, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement, dans le premier alinéa, de « d’une maison de chambres ou d’une maison de pension, à raison d’une charge annuelle de 49 $ par chambre » par « d’une maison de chambres à raison d’une charge annuelle de 18 $ par chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085, »;
b)la suppression du deuxième alinéa;
4°l’article 21.0.1 de ce règlement, édicté par l’article 67 du Règlement R.V.Q. 251 et modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 366, par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 117 $ » par « 26 $ »;
5°l’article 21.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « non résidentiel, » par « non résidentiel autre que ceux visés à l’article 21.0.1, »;
6°l’article 21.8 de ce règlement est modifié par le remplacement de « non résidentiel, » par « non résidentiel autre que ceux visés à l’article 21.0.1, »;
7°l’annexe A de ce règlement, remplacée par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau remplacée par l’annexe A de l’annexe VII du présent règlement.
SECTION III
TAXES SPÉCIALES
§1. —Rue Sévigny
66.La taxe spéciale annuelle prévue au Règlement 4897 « Règlement décrétant un emprunt de 133 200 $ nécessaire pour la réalisation des travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny et une taxe spéciale » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec est imposée à un taux de 33,7923 $ par mètre linéaire d’étendue en front et prélevée à l’égard des immeubles visés à ce règlement.
67.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au remboursement de la septième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des coûts assumés par la ville pour les travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny.
L'étendue en front de l'ensemble des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée pour le remboursement du Règlement 4897 est de 241,78 mètres linéaires et le montant total de la taxe spéciale due pour l'exercice financier de 2005 est de 8 170 $.
§2. —Boulevard Lebourgneuf
68.La taxe spéciale prélevée à l’égard des immeubles décrits à l'article 13 du Règlement 4460« Règlement décrétant un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf et une taxe spéciale » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec est imposée, en fonction de la valeur imposable à un taux de 1,08315 $ par 100 $ d’évaluation.
69.Le produit de la taxe spéciale prévue à l’article 68 doit servir au remboursement de la huitième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des travaux financés par la ville pour les travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf.
L'évaluation actuelle des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée par l'article 68 est de 5 985 000 $ et le montant total de la taxe spéciale due pour l'exercice financier de 2006 est de 64 826 $. Dans l'éventualité où l'évaluation totale des immeubles assujettis serait modifiée au cours de cet exercice, le trésorier est autorisé à modifier le taux de manière à ce que le montant total de la taxe exigible en application de l'article précédent demeure à 64 826 $.
§3. —Rue Michelet
70.La taxe spéciale annuelle prélevée à l’égard de l’immeuble constitué du lot numéro 1 309 678 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, est imposée en fonction de la valeur imposable de cet immeuble à un taux de 0,9376 $ par 100 $ d'évaluation.
71.Le produit de cette taxe spéciale prévue à l’article 70 doit servir au sixième remboursement annuel des travaux financés par la ville pour la mise en place d'une conduite d'égout domestique et des branchements requis pour la propriété située au 4930 de la rue Michelet.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
72.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,4649 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XI
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINTE-FOY
73.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION I
LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
74.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,6482 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,1346 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,5673 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
75.Les compensations et taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément au Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sainte-Foy tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
1°l’article 3.1 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « 147 $ par logement » par « 54 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085 »;
b)le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « 19 $ » par « 6 $ »;
c)le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « 38 $ » par « 12 $ »;
d)le remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, de « 58 $ » par « 18 $ »;
2°l’article 3.2 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 49 $ » par « 18 $ »;
3°l’article 3.3 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé;
4°l’article 3.4 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé;
5°l’article 3.5 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par :
a)le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « 112 $ » par « 34 $ »;
b)le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « 99 $ » par « 30 $ »;
c)le remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, de « 288 $ » par « 89 $ »;
d)le remplacement, dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa, de « 183 $ » par « 56 $ »;
6°l’article 3.6 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par :
a)le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « 329 $ » par « 101 $ »;
b)le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de « 268 $ » par « 82 $ »;
c)le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « exigible 30 » par « exigible, en un seul versement, 30 »;
7°l’article 4 de ce règlement, remplacé par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 70,63 $ » par « 21,73 $ »;
8°l’article 6 de ce règlement, remplacé par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « 55,03 $ » par « 16,93 $ »;
9°ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8, des suivants :
« 8.1.Malgré les articles 4 à 8, lorsque la ville est munie de l’équipement requis pour enregistrer le poids des déchets, à l’égard d’un commerce ou d’une industrie non visé à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur transportable ou conteneur à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transportable ou un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 26 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transportable ou conteneur à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement, la compensation est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant muni d’un système d’identification électronique fonctionnel et que la ville est en mesure d’enregistrer un poids par levée :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 56 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur à chargement avant, la compensation totale est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du contenant à chargement avant. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au troisième alinéa de l’article 7 du Règlement 3130 (abrogeant le règlement 3055 et décrétant de nouvelles dispositions concernant l’enlèvement et la disposition des déchets) de l’ancienne Ville de Sainte-Foy modifié par l’article 2 du Règlement R.A.3V.Q. 54, par l’article 2 du Règlement R.A.8V.Q. 62, par l’article 2 du Règlement R.A.1V.Q. 92 et par l’article 2 du Règlement R.A.2V.Q. 82;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un conteneur à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit conteneur à chargement avant.
« 8.2.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 8.1 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transportable, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement ou un conteneur à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5.
« 8.3.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transportable ou par un conteneur à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 8.1, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2.
« 8.4.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.3, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 8.1 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 8.1 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 8.1, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
« 8.5.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.3, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation. ».
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
76.Les taxes et compensations imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
77.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,30 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINT-ÉMILE
78.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Saint-Émile.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
79.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,0395 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5276 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,7638 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
80.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément aux articles 2, 2.1 et 2.2 du Règlement numéro 614-2000 Modifiant l’article 2 du règlement numéro 591-99 relatif à la tarification et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006 de la façon suivante :
1°l’article 2 du Règlement numéro 614-2000 et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, modifié par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810, est remplacé par l’article 2 de l’annexe VIII du présent règlement;
2°l’article 2.2. du Règlement numéro 614-2000 et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, édicté par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 117 $ » par « 26 $ » .
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
81.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
82.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,3819 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SILLERY
83.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sillery.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
84.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,0365 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,8698 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,4349 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
85.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement numéro 1329 concernant la gestion des déchets et ses amendements de l’ancienne Ville de Sillery sont imposées conformément aux articles 86 à 93.
86.Une compensation de 54 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
87.Une compensation de 18 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
88.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe IX et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
89.Malgré l’article 88, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement (roll-off) :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement (roll-off) équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 26 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement (roll-off). Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement (roll-off), la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement (roll-off) si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 88 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement (roll-off) et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement (roll-off), l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 56 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 88 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du conteneur. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au troisième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 5.2 de l’article 5 du Règlement 1329 concernant la gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sillery et ses amendements, dont notamment l’article 2 du Règlement R.A.3V.Q. 55;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un contenant à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit contenant à chargement avant.
90.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 89 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement (roll-off), l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 89.  Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement (roll-off), alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 89 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 86 ou 87;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 89.  Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 89 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 86 ou 87;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement (roll-off) ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 86, 87 ou 88.
91.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 86, 87 ou 88.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement (roll-off) ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 89, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 86 ou 87.
92.Aux fins de l’application des articles 90 et 91, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement (roll-off) ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 89 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 89 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 89, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
93.Aux fins de l’application des articles 90 et 91, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
94.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
95.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,30 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIV
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
96.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Val-Bélair.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
97.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,6142 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,2762 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,1381 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
98.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement sur le service de cueillette et de disposition des ordures, Règlement VB-498-95, et ses amendements de l’ancienne Ville de Val-Bélair, sont imposées conformément aux articles 99 à 106.
99.Une compensation de 54 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
100.Une compensation de 18 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
101.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe X et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
102.Malgré l’article 101, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 26 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 101 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 56 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 101 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du contenant à chargement avant. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au troisième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le service de cueillette et de disposition des ordures, Règlement VB-498-95, et ses amendements de l’ancienne Ville de Val-Bélair;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un contenant à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit contenant à chargement avant.
103.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 102 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 102. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 102 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 99 ou 100;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 102. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 102 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 99 ou 100;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 99, 100 ou 101.
104.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 99, 100 ou 101.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 102, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 99 ou 100.
105.Aux fins de l’application des articles 103 et 104, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 102 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 102 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 104, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
106.Aux fins de l’application des articles 103 et 104, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
107.Les taxes et compensations imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
108.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article.  Cette compensation est fixée au taux de 0,5691 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.  Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XV
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VANIER
109.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Vanier.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
110.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5191 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,9884 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,4942 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
111.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2006 conformément au Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement no : 2000-12-1430 et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
1°l’article 2 du Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement 2000-12-1430, et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier, modifié par l’article 108 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 113 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement du paragraphe A) par le suivant :
« A) Pour chaque logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085, : 54 $ »;
b)la suppression du paragraphe A.1);
c)le remplacement, dans le paragraphe A.2), de « chambre : 49 $ » par « chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085, : 18 $ »;
d)le remplacement, dans le paragraphe D), de « 117 $ » par « 26 $ »;
e)le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe E), de « 117 $» par « 26 $ »;
f)le remplacement de l’annexe I par l’annexe I de l’annexe XI du présent règlement.
SECTION III
TAXES OU COMPENSATIONS POUR LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS
112.Les taxes spéciales et les compensations pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt du secteur sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
113.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,30 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
114.Sauf si une autre disposition du présent règlement prévoit une exigibilité et des modalités de paiement différentes, la taxe foncière générale de même que les taxes et les compensations annuelles imposées et prélevées par le présent règlement sont dues et exigibles le 1er mars 2006. Cependant, si le total des taxes exigibles en vertu du présent règlement est égal ou supérieur à 300 $, il est possible de l'acquitter en deux versements égaux, le premier versement étant exigible le 1er mars 2006 et le second, le 1er juin 2006.
L'intérêt et la pénalité applicables à ces taxes et compensations s'appliquent à chacun des versements à compter de son échéance.
Le défaut par un contribuable d'effectuer le premier versement à son échéance n'a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d'échéance.
115.Un montant supplémentaire de taxe ou de compensation dû à la suite d’une modification au rôle d'évaluation foncière est exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville.
Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en deux versements égaux. Le premier versement est alors exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville et le second versement à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date d’exigibilité du premier versement.
Le défaut par un contribuable d’effectuer le premier versement d’un montant supplémentaire de taxe ou de compensation à son échéance n’a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d’échéance.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET MODIFICATRICES
116.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
117.L’article 1 du Règlement numéro 1313 Gestion des déchets et collecte sélective des matières recyclables et compostables sur le territoire de la Ville de Cap-Rouge, modifié par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 810 est de nouveau modifié par la suppression des définitions de « chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire », de « chambre », de « conseil municipal » et de « logement ».
118.L’article 31 de ce règlement, modifié par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé.
119.L’article 31.1 de ce règlement, édicté par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé.
120.L’article 32 de ce règlement, modifié par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé.
121.L’article 32.1 de ce règlement, édicté par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé.
122.L’article 33 de ce règlement est abrogé.
123.L’annexe II de ce règlement est abrogée.
124.Le Règlement 3548 (décrétant une tarification municipale pour financer tout ou partie de ses biens, services ou activités en matière de protection incendie) et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy sont abrogés.
125.L’article 2 du Règlement numéro 1329 (concernant la gestion des déchets) et ses amendements de l’ancienne Ville de Sillery est modifié par la suppression des définitions de « immeuble commercial », de « immeuble industriel » et de « logement ».
126.L’article 2 du Règlement 3130 (abrogeant le règlement 3055 et décrétant une nouvelle disposition concernant l’enlèvement et la disposition des déchets) et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy est modifié par le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :
«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière de la ville; ».
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS FINALES
127.Le présent règlement s'applique à l'exercice financier de 2006 de la ville.
Malgré le premier alinéa, une disposition qui modifie, abroge ou supprime une disposition d’un règlement continue d’avoir effet suite à l’exercice financier de 2006.
128.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(articles8, 9, 11)
taxe et compensation annuelle pour la gestion de l’eau potable et des eaux usées et la gestion des réseaux d’eau potable et d’égout
ANNEXE II
(article19)
compensation pour les matières résiduelles DANS le Secteur de la ville de beauport
ANNEXE III
(article32)
COMPENSATION POUR Les matières résiduelles DANS le secteur de la ville de cap-rouge
ANNEXE IV
(article45)
COMPENSATION POUR Les matières résiduelles DANS le secteur de LA VILLE DE charlesbourg
ANNEXE V
(article55)
ANNEXE A DU RÈGLEMENT 495/00
ANNEXE VI
(article60)
SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
ANNEXE b-2 DU RÈGLEMENT 1472
ANNEXE VII
(article65)
ANNEXE A DU RÈGLEMENT 4279 DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES BASÉE SUR LA SUPERFICIE POUR LE SERVICE RÉGULIER
ANNEXE VIII
(article80)
ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 614-2000 DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINT-ÉMILE
ANNEXE IX
(article 88)
COMPENSATION POUR Les matières résiduelles DANS le secteur de LA VILLE DE sillery
ANNEXE X
(article101)
COMPENSATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
ANNEXE XI
(article111)
ANNEXE I DU RÈGLEMENT 2000-12-1430 DE L’ANCIENNE VILLE DE VANIER