2.Afin de permettre la construction prévue à l’article 1, le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg et ses amendements est modifié pour les parties de lots visées à l’article 1, conformément à ce qui suit :1°malgré les dispositions de la grille des spécifications numéro 36 :a)les habitations multifamiliales isolées du groupe d’Habitation VI sont autorisées;
b)la marge de recul minimale exigée est réduite à six mètres;
c)la marge latérale minimale exigée est réduite à cinq mètres;
d)la somme minimale des marges latérales exigées est réduite à dix mètres;
e)la marge arrière minimale exigée est réduite à huit mètres;
f)le nombre maximal d’étages autorisés est réduit à trois;
g)le nombre maximal de logements autorisés par bâtiment est fixé à 12;
h)la superficie minimale d’espace libre commun exigé est fixée à 35 % de la superficie du terrain;
2°malgré l’article 3.13.1, les articles 3.13.1 à 3.13.4 s’appliquent à tout projet de construction de bâtiment, de stationnement, d’aire d’entreposage et de tout autre construction même si la surface imperméable créée est inférieure à 45 % de la superficie totale du terrain;
3°malgré l’article 3.7.6.1, le nombre minimal de cases de stationnement requises est réduit à une case par logement et le nombre maximal est fixé à 1,2 case par logement;
4°malgré l’article 3.3.1.5, un cabanon ou un garage privé détaché du bâtiment principal est interdit;