1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « plaine inondable » : espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont déterminées à l’annexe I de ce règlement;
 « zone de grand courant » : zone correspondant à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans et identifiée à l’annexe I de ce règlement. Aux fins du présent règlement, les zones à effet de glace identifiées au plan numéro 1513 de l’annexe I sont réputées être des zones de grand courant.
3.Malgré l’article 2, peuvent être réalisés dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants :1°les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la superficie des constructions et ouvrages exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage peut être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre cette infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage doivent entraîner l’immunisation, conformément à l’article 4, de l’ensemble de cette construction ou de cet ouvrage;
2°une installation faite par un gouvernement ou un de ses ministères ou organismes, qui est nécessaire aux activités de trafic maritime, dont notamment un quai, un brise-lames, canaux, écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d’immunisation conformes à l’article 4 doivent être appliquées aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3°une installation souterraine linéaire de service d’utilité publique tel qu’un pipeline, une ligne électrique ou téléphonique ainsi qu’une conduite d’aqueduc ou d’égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou des ouvrages situés dans la zone de grand courant;
4°la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans un secteur déjà construit mais non pourvu de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
5°une installation septique destinée à une construction ou un ouvrage existant. Cette installation doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, L.R.Q., chapitre Q-2, r.8;
6°l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits tubulaire construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion;
7°un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans déblai ni remblai;
8°la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu’une inondation. Une reconstruction doit être immunisée conformément à l’article 4;
9°un aménagement faunique qui ne nécessite pas de remblai ou s’il en nécessite, qui est assujetti à l’obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
10°les travaux de drainage des terres;
11°une activité d'aménagement forestier qui ne nécessite pas de déblai ni de remblai et dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;
12°une activité agricole qui ne nécessite pas de déblai ni de remblai.
4.Les constructions, ouvrages et travaux permis en vertu de l’article 3 et qui doivent être immunisés sont réalisés en respectant les règles suivantes en les adaptant au contexte de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés :1°aucune ouverture telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte d’accès, un garage ne doit pouvoir être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2°aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit pouvoir être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3°un drain d’évacuation est muni de clapets de retenue;
4°pour toute construction, ouvrage ou travaux sis sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit démontrer leur capacité à résister à cette crue, relativement aux éléments suivants :a)l’imperméabilisation;
b)la stabilité des structures;
c)l’armature nécessaire;
d)la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;
e)la résistance du béton à la compression et à la tension.
5°le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés. La pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé jusqu’à son pied, ne doit pas être inférieure à 33⅓ %.
6°dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable illustrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres.