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R.V.Q. 1100 - Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des zones de grand courant des plaines inondables

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1100
Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des zones de grand courant des plaines inondables
Avis de motion donné le 21 novembre 2005
Adopté le 19 décembre 2005
En vigueur le 3 mars 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement instaure un régime de protection intérimaire des plaines inondables relativement à leurs zones de grand courant, soit celles susceptibles d’être inondées lors d’une crue de récurrence de 20 ans.
Les constructions, les ouvrages et les travaux y sont interdits sous réserve des exceptions prévues au règlement qui visent, notamment, certains travaux d’entretien et certains ouvrages d’utilité publique.
Ce règlement de contrôle intérimaire remplace les dispositions en semblable matière présentes au Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la C.U.Q. et au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement jusqu’à ce qu’elles soient modifiées.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
1.Modification du texte du règlement
L’article 1 est modifié par l’addition, à la définition de « zone de grand courant » de la phrase suivante :
« Aux fins du présent règlement, les zones à effet de glace identifiées au plan numéro 1513 de l’annexe I sont réputées être des zones de grand courant. »
2.Modification à l’annexe I
Les feuillets 1002-1 et 1002-2 sont modifiés par l’ajout, aux plans, des zones inondables de grand courant (0-20 ans).
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « plaine inondable » : espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue.  Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont déterminées à l’annexe I de ce règlement;
 « zone de grand courant » : zone correspondant à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans et identifiée à l’annexe I de ce règlement.  Aux fins du présent règlement, les zones à effet de glace identifiées au plan numéro 1513 de l’annexe I sont réputées être des zones de grand courant.
CHAPITRE II
OBJET DU RÈGLEMENT
2.Dans une zone de grand courant d’une plaine inondable toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits.
3.Malgré l’article 2, peuvent être réalisés dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants :
1°les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la superficie des constructions et ouvrages exposée aux inondations.  Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage peut être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre cette infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage doivent entraîner l’immunisation, conformément à l’article 4, de l’ensemble de cette construction ou de cet ouvrage;
2°une installation faite par un gouvernement ou un de ses ministères ou organismes, qui est nécessaire aux activités de trafic maritime, dont notamment un quai, un brise-lames, canaux, écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d’immunisation conformes à l’article 4 doivent être appliquées aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3°une installation souterraine linéaire de service d’utilité publique tel qu’un pipeline, une ligne électrique ou téléphonique ainsi qu’une conduite d’aqueduc ou d’égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou des ouvrages situés dans la zone de grand courant;
4°la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans un secteur déjà construit mais non pourvu de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
5°une installation septique destinée à une construction ou un ouvrage existant.  Cette installation doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, L.R.Q., chapitre Q-2, r.8;
6°l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits tubulaire construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion;
7°un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans déblai ni remblai;
8°la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu’une inondation.  Une reconstruction doit être immunisée conformément à l’article 4;
9°un aménagement faunique qui ne nécessite pas de remblai ou s’il en nécessite, qui est assujetti à l’obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
10°les travaux de drainage des terres;
11°une activité d'aménagement forestier qui ne nécessite pas de déblai ni de remblai et dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;
12°une activité agricole qui ne nécessite pas de déblai ni de remblai.
4.Les constructions, ouvrages et travaux permis en vertu de l’article 3 et qui doivent être immunisés sont réalisés en respectant les règles suivantes en les adaptant au contexte de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés :
1°aucune ouverture telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte d’accès, un garage ne doit pouvoir être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2°aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit pouvoir être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3°un drain d’évacuation est muni de clapets de retenue;
4°pour toute construction, ouvrage ou travaux sis sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit démontrer leur capacité à résister à cette crue, relativement aux éléments suivants :
a)l’imperméabilisation;
b)la stabilité des structures;
c)l’armature nécessaire;
d)la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;
e)la résistance du béton à la compression et à la tension.
5°le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés.  La pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé jusqu’à son pied, ne doit pas être inférieure à 33⅓ %.
6°dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable illustrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres.
CHAPITRE III
CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE PERMIS
5.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble situé dans une zone de grand courant d’une plaine inondable doit faire l’objet d’un permis délivré conformément à ce règlement.
6.Le permis visé à l’article 5 est délivré par un fonctionnaire responsable désigné pour la délivrance des permis et des certificats, en vertu du Règlement sur la délivrance des permis et certificats, R.R.V.Q. chapitre D‑2.
7.Le fonctionnaire désigné peut, avant d’émettre ou de refuser un permis visé à l’article 5, exiger tout document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.
8.Le fonctionnaire désigné doit délivrer ou refuser le permis demandé à l’intérieur du même délai que celui prescrit pour un projet de même nature assujetti aux règlements d’urbanisme.
9.Le permis est délivré lorsque le projet situé dans une zone de grand courant d’une plaine inondable, est conforme aux règlements d’urbanisme de la ville et est conforme à l’article 3.
CHAPITRE IV
DURÉE DE VALIDITÉ DES PERMIS ET DES CERTIFICATS
10.Un permis délivré en vertu de l’article 9 devient caduc lorsque les travaux ou les opérations pour lesquels il a été obtenu n’ont pas été entrepris dans un délai de 12 mois de sa délivrance.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
11.Nul ne peut exécuter, faire exécuter ni permette que soit exécuté un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment dans une zone de grand courant d’une plaine inondable sans au préalable avoir obtenu un permis.
12.Nul ne peut maintenir une construction ou un usage en contravention avec ce règlement.
13.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque de ce règlement.
14.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans le cas où une infraction à ce règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour, une infraction séparée.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
15.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
FEUILLETS NUMÉRO 0407-1, 0408-1, 0508-1, 0509-0, 0510-1, 0607-1, 0608-1, 0609-0, 0707-1, 0708-1, 0806-2, 0807-2, 0904-1, 0905-1, 0906-1, 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1003-0, 1005-2, 1105-2, 1106-2, 1206-1, 1305-2, 1306-2, 1307-2, 1413, 1507 et 1513