Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1147 - Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à certains secteurs de plans d’aménagement d’ensemble du plan directeur d’aménagement et de développement et à certains secteurs situés hors de la limite maximale d’urbanisation

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1147
Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à certains secteurs de plans d’aménagement d’ensemble du plan directeur d’aménagement et de développement et à certains secteurs situés hors de la limite maximale d’urbanisation
Avis de motion donné le 3 juillet 2006
Adopté le 21 août 2006
En vigueur le 24 août 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement instaure un régime intérimaire interdisant tout projet non conforme aux paramètres définis au règlement dans certains secteurs définis au Plan directeur d’aménagement et de développement comme étant des secteurs pouvant faire l’objet d’une réglementation de plans d’aménagement d’ensemble.
Ce règlement interdit également tout projet non conforme aux paramètres définis au règlement dans certains secteurs situés hors de la limite maximale d’urbanisation définie au Plan directeur d’aménagement et de développement.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DEFINTIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « densité de logements à l’hectare » : le nombre de logements par hectare de terrain destiné à l’usage résidentiel;
 « logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine ainsi qu’une entrée distincte donnant directement à l’extérieur ou dans un hall commun.
CHAPITRE II
INTERDICTIONS
2.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, ou un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou un projet d’une nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble est interdit lorsque :
a)dans les secteurs de plans d’aménagement d’ensemble de développement identifiés à l’annexe I, le projet comporte une densité de logements à l’hectare supérieure à quatre ou comporte un usage autre que résidentiel;
b)dans les secteurs de plans d’aménagement d’ensemble de développement différé identifiés à l’annexe II, le projet comporte un usage autre qu’agricole ou forestier;
c)dans les secteurs situés hors de la limite maximale d’urbanisation identifiés à l’annexe III, le projet comporte un usage autre qu’agricole ou forestier.
3.Les interdictions prévues à l’article 2 ne s’appliquent pas :
1°à un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, ou à un projet de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble :
a)aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)aux fins de l’implantation d’un service d’alimentation en eau potable ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q‑2);
c)aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État.
2°à un projet sur un lot situé en bordure d’une rue dans laquelle les services d’aqueduc ou d’égout ont été établis avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
CHAPITRE III
CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE PERMIS
4.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, ou un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou un projet d’une nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble dans les secteurs identifiés aux annexes I, II et III de ce règlement doivent, pour être réalisés, faire l’objet d’un permis délivré conformément à ce règlement.
5.Le permis prévu à l’article 4 est délivré par un fonctionnaire responsable désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D‑2.
6.Le fonctionnaire désigné peut, avant de délivrer ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout autre document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.
7.Le fonctionnaire désigné doit délivrer ou refuser le permis demandé à l’intérieur du même délai que celui prescrit pour un projet de même nature assujettie aux règlements d’urbanisme.
8.Le permis est délivré lorsque le projet est conforme aux règlements d’urbanisme de la ville et au présent règlement.
CHAPITRE IV
DURÉE DE VALIDITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS
10.Un permis délivré en conformité avec ce règlement devient caduc lorsque les travaux ou les opérations pour lesquels il a été obtenu n’ont pas été entrepris dans un délai de 12 mois de sa délivrance et par la suite poursuivis avec diligence.
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 2)
Cartes des secteurs dE PlanS d’aménagement d’ensemble de développement
annexe ii
(article 2)
Cartes des secteurs dE PlanS d’Aménagement d’ensemble de développement différé
annexe iii
(article 2)
Cartes des secteurs situés hors de la limite maximale d’urbanisation
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement instaurant un régime intérimaire interdisant tout projet non conforme aux paramètres définis au règlement dans certains secteurs définis au Plan directeur d’aménagement et de développement comme étant des secteurs pouvant faire l’objet d’une réglementation de plans d’aménagement d’ensemble.
Ce règlement interdit également tout projet non conforme aux paramètres définis au règlement dans certains secteurs situés hors de la limite maximale d’urbanisation définie au Plan directeur d’aménagement et de développement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.