Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1185 - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation relativement à l’adoption de normes s’appliquant aux bâtiments et aux constructions utilisés à d’autres fins que d’habitation

Texte intégral
RÈGLEMENT R.V.Q. 1185
Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation relativement à l’adoption de normes s’appliquant aux bâtiments et aux constructions utilisés à d’autres fins que d’habitation
Avis de motion donné le 3 mars 2008
Adopté le 17 mars 2008
En vigueur le 20 mars 2008
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation afin de prescrire des normes de salubrité et d’entretien s’appliquant à des bâtiments et des constructions utilisés à des fins autres que d’habitation.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Le titre du Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation, R.V.Q. 773, est remplacé par le suivant :
« RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS ».
2. L’article 2 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement de « Ce règlement s’applique à » par « Les chapitres IV, V, VI et VII de ce règlement ne s’appliquent qu’à »;
2° l’addition des alinéas suivants :
« Le chapitre VII.1 de ce règlement ne s’applique qu’à un bâtiment ou à une construction utilisé à des fins autres que d’habitation.
« Les autres chapitres de ce règlement s’appliquent à un bâtiment visé au premier alinéa de même qu’à un bâtiment ou à une construction visé au deuxième alinéa. ».
3. L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Les surfaces extérieures d’une construction doivent être entretenues » par « Les surfaces et composantes extérieures d’un bâtiment ou d’une construction doivent être conçues et entretenues ».
4. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 15, du suivant :
« 15.1. Un ouvrage qui sert à boucher l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre d’un bâtiment doit être installé solidement et ne pas déborder les montants de l’encadrement de cette porte ou de cette fenêtre.
S’il s’agit d’une fermeture permanente, le matériel utilisé doit être de la même couleur et du même matériau que le revêtement du mur où elle se situe. Pour une fermeture temporaire, le matériau utilisé doit être du bois et être peint d’une couleur uniforme à celle du revêtement du mur où elle se situe. ».
5. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 40, de ce qui suit :
« CHAPITRE VII.1
« SALUBRITÉ ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS UTILISÉS À DES FINS AUTRES QUE D’HABITATION
« 40.1. Les surfaces et composantes extérieures d’un bâtiment ou d’une construction doivent être entretenues et réparées afin de les conserver dans un bon état. De plus, elles doivent être construites afin d’empêcher l’intrusion, à l’intérieur du bâtiment et des murs, de volatiles, de vermine, de rongeurs, d’insectes ou d’autres animaux.
En outre, ces surfaces et ces composantes doivent être étanches, demeurées d’apparence uniforme et ne pas être dépourvues de leur recouvrement. Elles doivent être, le cas échéant, protégées par l’application de peinture, de vernis ou d’enduit qui correspond aux matériaux à protéger.
« 40.2. Un bâtiment ou une construction incendié, partiellement détruit ou devenu dangereux suite à un sinistre doit être clos ou barricadé afin d’empêcher l’intrusion.
« 40.3. Un bâtiment ou une construction désaffecté ou qui n’est pas utilisé de façon permanente doit être clos et entretenu de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer et de façon à écarter tout risque pour la sécurité.
« 40.4. Un ouvrage servant à boucher l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre d’un bâtiment visé à l’article 40.2 ou 40.3, doit être installé solidement et ne pas déborder les montants de l’encadrement de cette porte ou de cette fenêtre.
S’il s’agit d’une fermeture permanente, le matériel utilisé doit être de la même couleur et du même matériau que le revêtement du mur où elle se situe. Pour une fermeture temporaire, le matériau utilisé doit être du bois et être peint d’une couleur uniforme à celle du revêtement du mur où elle se situe.
« 40.5. Les parties constituantes d’un bâtiment ou d’une construction doivent être maintenues en bon état et pouvoir remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues. Elles doivent être traitées, réparées ou remplacées de façon à pouvoir remplir cette fonction. ».
6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation afin de prescrire des normes de salubrité et d’entretien s’appliquant à des bâtiments et des constructions utilisés à des fins autres que d’habitation.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.