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R.V.Q. 1200 - Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1200
Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007
Avis de motion donné le 5 décembre 2006
Adopté le 22 décembre 2006
En vigueur le 28 décembre 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement prévoit l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Les taux de la taxe foncière générale prescrits au règlement sont modifiés de sorte que les nouveaux taux  en regard de chaque article sont les suivants :
ArticlesNouveau taux
Article 17 1,3261 $ au lieu de 1,3356 $
Article 19 1,2044 $ au lieu de 1,2442 $
Article 20 0,6022 $ au lieu de 0,6221 $
Article 34 1,3224 $ au lieu de 1,316 $
Article 36 1,1764 $ au lieu de 1,2164 $
Article 37 0,5882 $ au lieu de 0,6082 $
Article 51 1,2097 $ au lieu de 1,203 $
Article 53 1,1598 $ au lieu de 1,1998 $
Article 54 0,5799 $ au lieu de 0,5999 $
Article 681,1076 $ au lieu de 1,1009 $
Article 701,1286 $ au lieu de 1,169 $
Article 710,5643 $ au lieu de 0,5845 $
Article 771,2628 $ au lieu de 1,2563 $
Article 791,5490 $ au lieu de 1,589 $
Article 800,7745 $ au lieu de 0,7945 $
Article 86, premier alinéa1,571 $ au lieu de 1,5644 $
Article 86, deuxième alinéa 1,462 $ au lieu de 1,4554 $
Article 881,2666 $ au lieu de 1,3068 $
Article 890,6333 $ au lieu de 0,6534
ArticlesNouveau taux
Article 1001,3529 $ au lieu de 1,3464 $
Article 1020,8222 $ au lieu de 0,8626 $
Article 1030,4111 $ au lieu de 0,4313 $
Article 1090,8878 $ au lieu de 0,8809 $
Article 1111,0656 $ au lieu de 1,1058 $
Article 1120,5328 $ au lieu de 0,5529 $
Article 1180,8619 $ au lieu de 0,8548 $
Article 1200,5874 $ au lieu de 0,628 $
Article 1210,2937 $ au lieu de 0,314 $
Article 1351,3105 $ au lieu de 1,3044 $
Article 1371,5758 $ au lieu de 1,6158 $
Article 1380,7879 $ au lieu de 0,8079 $
Article 1531,2071 $ au lieu de 1,2002 $
Article 1550,5976 $ au lieu de 0,638 $
Article 1560,2988 $ au lieu de 0,319 $
Article 3
Le paragraphe 2° relatif à la catégorie des immeubles de six logements ou plus est retiré.
Article 5
Cet article relatif à la catégorie des immeubles de six logements ou plus est retiré.
Article 18
Cet article prescrivant un taux particulier pour la catégorie des immeubles de six logements ou plus est retiré.
Article 25
Au sous-paragraphe ii. du deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 2°, le mot « montant » est remplacé par « nombre ».
Articles 35 et 52
Ces articles prescrivant un taux particulier pour la catégorie des immeubles de six logements ou plus sont retirés.
Article 59
Au sous-paragraphe ii. du deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 2°, le mot « montant » est remplacé par « nombre ».
Articles 69, 78, 87 et 101
Ces articles prescrivant un taux particulier pour la catégorie des immeubles de six logements ou plus sont retirés.
Article 104
Au sous-paragraphe ii. du deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° de l’article 8.1 remplacé par l’article 104, le mot « montant » est remplacé par « nombre ».
Articles 110 et 119
Ces articles prescrivant un taux particulier pour la catégorie des immeubles de six logements ou plus sont retirés.
Article 126
Au sous-paragraphe ii. du deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 2°, le mot « montant » est remplacé par « nombre ».
Articles 136 et 154
Ces articles prescrivant un taux particulier pour la catégorie des immeubles de six logements ou plus sont retirés.
Article 161
Ce nouvel article 161 est ajouté :
161.Lorsqu’en vertu d’un règlement prescrivant les normes d’enlèvement des matières résiduelles, le service d’enlèvement n’est offert que durant une partie de l’exercice financier, les taxes et compensations prescrites, en regard
d’un logement, d’une chambre ou d’un autre local, aux sections du présent règlement mentionnées au troisième alinéa, sont imposées et prélevées au prorata du nombre de mois durant lesquels le service est offert.
Aux fins du premier alinéa, un mois est considéré comme en étant un durant lequel le service est offert lorsque le service d’enlèvement est effectivement offert durant au moins 15 jours de ce mois.
Les sections visées au premier alinéa sont celles relatives aux compensations pour les matières résiduelles de chaque secteur de la ville.
Annexe I
Dans la ligne intitulée « Tarifs non résidentiels », les modifications suivantes sont apportées :
13 042 431 321 $ au lieu de 13 022 581 321 $;
9 655 816 093 $ au lieu de 9 683 070 593 $;
13 043 322 601 $ au lieu de 13 023 472 601 $;
9 523 240 833 $ au lieu de 9 550 495 333 $;
0,0436 $ au lieu de 0,0437 $;
0,0918 $ au lieu de 0,0919 $.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autre local » : un autre local inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, qui n’est pas situé dans un bâtiment dans lequel il y a déjà un logement ou une chambre inscrit comme tel au rôle ou dans un immeuble non résidentiel et dont le code d’utilisation des biens-fonds, inscrit au rôle, est un des suivants :
1°un code compris entre 1 100 et 1 899 inclusivement;
2°un code compris entre 8 100 et 8 199 inclusivement;
 « chambre » : une pièce où on dort et qui remplit les conditions suivantes :
1°elle ne fait pas partie d’un logement ou elle ne constitue pas un logement;
2°elle comporte un accès par un hall commun ou par l’extérieur;
3°elle est isolée du reste du bâtiment par des cloisons et un plancher permettant une occupation distincte, autonome et exclusive;
4°elle ne fait pas partie d’un hôtel, d’un motel ou d’un hôtel à caractère familial;
 « commerce » : ou  « industrie » : un lieu qui n’est pas un logement et qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à conclure des affaires, de même qu’une exploitation agricole; 
 « exercice financier visé » : l’exercice financier de 2007;
 « immeuble mixte » : une unité d’évaluation dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle ou plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles. Lorsque l’unité d’évaluation comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14), on prend en considération seulement la partie de l’unité d’évaluation qui ne concerne pas ces immeubles;
 « immeuble mixte commercial » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal ou supérieur à 50 %;
 « immeuble mixte résidentiel » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « rôle d’évaluation foncière » : le rôle d’évaluation foncière de la ville en vigueur pour l’exercice financier de 2007;
 « secteur » : le territoire d’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) tel qu’il existait le 31 décembre 2001;
 « terrain vague desservi » : un terrain qui satisfait aux conditions suivantes :
3°est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle du terrain;
4°est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
CHAPITRE II
IMPOSITION
2.Les taxes et compensations décrétées dans le présent règlement sont imposées et prélevées, pour l’exercice financier de 2007, pour acquitter les dépenses prévues au budget de cet exercice.
CHAPITRE III
CATÉGORIES D’IMMEUBLES
3.Pour l’imposition de la taxe foncière générale, les catégories d’immeubles sont les suivantes :
1°celle des immeubles non résidentiels;
2°celle des terrains vagues desservis;
3°celle qui est résiduelle.
4.La catégorie des immeubles non résidentiels est composée des unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des immeubles non résidentiels, une unité d’évaluation qui :
1°est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
2°est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
5.(Article retiré).
6.La catégorie des terrains vagues desservis est composée des unités d’évaluation qui sont constituées uniquement d’un terrain vague desservi.
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des terrains vagues desservis, une unité d’évaluation qui comporte :
1°une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
2°un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
3°un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
4°un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
5°un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
7.La catégorie résiduelle est composée des unités d’évaluation qui appartiennent à aucune des catégories d’immeubles prévues aux articles 4 à 6.
CHAPITRE IV
TAXE ET COMPENSATION ANNUELLE POUR LA GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT
8.Les taxes et compensations décrétées au présent chapitre sont imposées et prélevées pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable et du réseau de collecte des eaux usées, et ce, pour l’ensemble du territoire de la ville.
9.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autre local » : malgré l’article 1, un autre local inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, qui n’est pas situé dans un bâtiment dans lequel il y a déjà un logement ou une chambre inscrit comme tel au rôle ou dans un immeuble non résidentiel et dont le code d’utilisation des biens-fonds, inscrit au rôle, est un des suivants :
1°un code compris entre 1 100 et 1 899 inclusivement;
2°le code 7 433;
3°un code compris entre 8 100 et 8 199 inclusivement;
 « coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de distribution de l’eau potable. Le coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de collecte des eaux usées. Le coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée » : le nombre moyen de mètre cube d’eau consommée par logement et autre local est de 224.
10.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du cinquième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du cinquième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Les compensations prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
Les compensations établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
11.En outre des compensations imposées et prélevées conformément à l’article 10, une compensation de 12 $ est imposée et prélevée du propriétaire d’un immeuble résidentiel sur lequel est installée une piscine creusée ou sur lequel est installée une piscine non creusée pour une période de plus de six mois durant l’année.
12.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du premier alinéa, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
1°A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation conformément à l’article 10 pour l’exercice financier visé;
2°B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de distribution de l’eau potable, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 6312 ou 4790;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de distribution de l’eau potable;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de distribution de l’eau potable.
Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du troisième alinéa, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
1°A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation conformément à l’article 10 pour l’exercice financier visé;
2°B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de collecte des eaux usées, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 6312 ou 4790;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de collecte des eaux usées;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de collecte des eaux usées.
Les taxes prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevée de ce dernier.
Les taxes établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
13.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes et compensations prévues aux articles 10 à 12 sont imposées conformément à ce qui suit :
1°à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les compensations sont imposées en vertu des articles 10 et 11;
2°à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes sont imposées en vertu de l’article 12.
14.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, les taxes et compensations prévues aux articles 10 à 12 sont imposées conformément à ce qui suit :
1°à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les compensations sont imposées en vertu des articles 10 et 11;
2°à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les taxes sont imposées en vertu de l’article 12.
15.La compensation prévue à l’article 10, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 10, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE V
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT
16.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Beauport.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
17.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,3261 $ par 100 $ d’évaluation.
18.(Article retiré).
19.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2044 $ par 100 $ d’évaluation.
20.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,6022 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
21.Les compensations pour la gestion et l’enlèvement des matières résiduelles conformément au Règlement sur la gestion des matières résiduelles dans l’arrondissement Beauport, R.V.Q. 1099, et au Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.A.5V.Q. 51, sont imposées conformément aux articles 22 à 29.
22.Une compensation de 61 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
23.Une compensation de 20 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
24.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe II et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
25.Malgré l’article 24, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 29 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 24 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 55 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa du présent sous-paragraphe correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B x C x D x E
1 000
alors que :
i.A   est le volume total, en mètre cube, que peut contenir le contenant;
ii.B   est le nombre correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant utilisé en fonction du tableau suivant :
Commerce ou industrieContenant non compactéContenant compacté
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 80 160
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 140 280
iii.C   représente 70 %;
iv.D   correspond à l’un des nombres suivants :
250    lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine,
200    lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine,
150    lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine,
100    lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles, lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
v.E est le résultat obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 24 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
26.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 25 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 25. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 25 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 22 ou 23;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 25. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 25 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 22 ou 23;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 22, 23 ou 24.
27.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 22, 23 ou 24.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 25, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 22 ou 23.
28.Aux fins de l’application des articles 26 et 27, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 25 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 25 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 25, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
29.Aux fins de l’application des articles 26 et 28, dans tous les cas prévus où une compensation, établie en fonction de la tonne métrique ou en fonction du nombre déterminé de tonnes métriques, est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
30.La compensation prévue à l’article 22, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 22, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
31.Les taxes et compensations imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
32.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VI
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
33.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Cap-Rouge.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
34.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,3224 $ par 100 $ d’évaluation.
35.(Article retiré).
36.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,1764 $ par 100 $ d’évaluation.
37.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,5882 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
38.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement numéro 1313 Gestion des déchets et collecte sélective des matières recyclables et compostables sur le territoire de la Ville de Cap-Rouge et ses amendements sont imposées conformément aux articles 39 à 46.
39.Une compensation de 61 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
40.Une compensation de 20 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
41.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe III et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
42.Malgré l’article 41 si le commerce ou l’industrie n’est pas vacant et qu’il est desservi par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant de ce commerce ou de cette industrie équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 29 $;
2°la compensation prévue au paragraphe 1° est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transroulier. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transroulier, la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur transroulier si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au présent article, celle prévue à l’article 41 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transroulier et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
3°aux fins de l’application du paragraphe 1°, si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément au présent article en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du paragraphe 1°, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
4°la compensation imposée au présent article est due et exigible, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
43.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 42 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 42. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transroulier, alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 42 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 39 ou 40;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 39, 40 ou 41.
44.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 39, 40 ou 41.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transroulier, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément à l’article 42 et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 39 ou 40.
45.Aux fins de l’application des articles 43 et 44, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 42 en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du paragraphe 2° de l’article 42 en excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
46.Aux fins de l’application des articles 43 et 45, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
47.La compensation prévue à l’article 39, à l’égard d’un autre local, également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 39, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
48.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
49.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
50.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Charlesbourg.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
51.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2097 $ par 100 $ d’évaluation.
52.(Article retiré).
53.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,1598 $ par 100 $ d’évaluation.
54.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,5799 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
55.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement 99-3179 Préparation, disposition et collecte des déchets, des matières recyclables et autres matières et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg, sont imposées conformément aux articles 56 à 63.
56.Une compensation de 61 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
57.Une compensation de 20 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
58.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe IV et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
59.Malgré l’article 58, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 29 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 58 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 55 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa du présent sous-paragraphe correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B x C x D x E
1 000
alors que :
i.A     est le volume total, en mètre cube, que peut contenir le contenant;
ii.B    est le nombre correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant utilisé en fonction du tableau suivant :
Commerce ou industrieContenant non compactéContenant compacté
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 80 160
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 140 280
iii.C   représente 70 %;
iv.D   correspond à l’un des nombres suivants :
250    lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine,
200    lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine,
150    lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine,
100    lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles, lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
v.E est le résultat obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 58 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
60.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 59 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 59. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant transroulier, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 59 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 56 ou 57;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 59. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 59 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 56 ou 57;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement, un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 56, 57 ou 58.
61.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 56, 57 ou 58.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement, par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 59 selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 56 ou 57.
62.Aux fins de l’application des articles 60 et 61, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 59 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 59 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 59, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
63.Aux fins de l’application des articles 60 et 62, dans tous les cas prévus où une compensation, établie en fonction de la tonne métrique ou en fonction du nombre déterminé de tonnes métriques, est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
64.La compensation prévue à l’article 56, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 56, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
65.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
66.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VIII
LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LAC-SAINT-CHARLES
67.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Lac-Saint-Charles.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
68.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,1076 $ par 100 $ d’évaluation.
69.(Article retiré).
70.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,1286 $ par 100 $ d’évaluation.
71.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,5643 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
72.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2007 conformément aux articles 6, 7 et 8 et aux définitions du Règlement 495/00à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles et l’annexe A à laquelle ils réfèrent, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, par le Règlement R.V.Q. 810 et par le Règlement R.V.Q. 1085, et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
1°l’article 6 du Règlement 495/00 à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547, par l’article 34 du R.V.Q. 810 et par l’article 55 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement, dans le premier alinéa, de « 54 $ / logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085 » par « 61 $ / logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.V.Q. 1200 »;
b)le remplacement, dans le premier alinéa, de « pour une chambre, tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085, le tarif annuel est fixé à 18 $ par chambre. » par « pour une chambre, tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.V.Q. 1200, le tarif annuel est fixé à 20 $ par chambre. ».
2°l’article 8 de ce règlement, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547, par l’article 34 du R.V.Q. 810 et par l’article 55 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 26 $ » par « 29 $ »;
3°l’annexe A de ce règlement, remplacée par l’article 55 du Règlement R.V.Q. 1085, est remplacée par l’annexe A de l’annexe V du présent règlement.
73.La compensation prévue au premier alinéa de l’article 6 du Règlement 495/00 à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 34 du Règlement R.V.Q. 810, l’article 55 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 72 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu du premier alinéa de cet article 6, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
74.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
LES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
75.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE IX
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
76.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Loretteville.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
77.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2628 $ par 100 $ d’évaluation.
78.(Article retiré).
79.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5490 $ par 100 $ d’évaluation.
80.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,7745 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
81.Les taxes et compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2007 conformément aux articles 7 et 7.1 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville et aux annexes B-1 et B-2 auxquelles ils réfèrent tel que modifiés par le Règlement R.V.Q. 547, par le Règlement R.V.Q. 810 et par le Règlement R.V.Q. 1085, et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
1°l’article 7.1 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville, édicté par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810 et par l’article 60 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «26 $ » par « 29 $ »;
2°l’annexe B-2 de ce règlement, modifiée par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et remplacée par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810 et par l’article 60 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau remplacée par l’annexe B-2 de l’annexe VI du présent règlement.
82.Les taxes et compensations prévues à l’annexe B-2 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville, édicté par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810, l’article 60 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 81 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une taxe ou une compensation est, en vertu de cette annexe B-2, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la taxe ou à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
83.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
84.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE X
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC
85.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Québec.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
86.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,571 $ par 100 $ d’évaluation.
Malgré le premier alinéa, une taxe foncière de 1,462 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière visées par le règlement 3465 de la Ville de Québec. Ces unités d’évaluation sont situées dans la partie du Parc technologique de la région de Québec se trouvant dans le secteur de la Ville de Québec.
87.(Article retiré).
88.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2666 $ par 100 $ d’évaluation.
89.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,6333 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
90.Les taxes et compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2007 conformément au Règlement 4279concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec et l’annexe A à laquelle il réfère tel que modifiés par le Règlement R.V.Q. 547, par le Règlement R.V.Q. 810 et par le Règlement R.V.Q. 1085, et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
1°l’article 15 du Règlement 4279concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 65 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par le remplacement de « 54 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085 » par « 61 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.V.Q. 1200 »;
2°l’article 19 de ce règlement, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 65 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « d’une maison de chambres à raison d’une charge annuelle de 18 $ par chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085, » par « d’une maison de chambres à raison d’une charge annuelle de 20 $ par chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.V.Q. 1200, »;
3°l’article 21.0.1 de ce règlement, édicté par l’article 67 du Règlement R.V.Q. 251 et modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 366, par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, par l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810 et par l’article 65 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 26 $ » par « 29 $ »;
4°l’annexe A de ce règlement, remplacée par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 65 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau remplacée par l’annexe A de l’annexe VII du présent règlement.
91.Les taxes et compensations prévues à l’article 15 du Règlement 4279concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, l’article 65 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 90 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une taxe ou une compensation est, en vertu de cet article 15, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la taxe ou à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES SPÉCIALES
§1. —Rue Sévigny
92.La taxe spéciale annuelle prévue au Règlement 4897 « Règlement décrétant un emprunt de 133 200 $ nécessaire pour la réalisation des travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny et une taxe spéciale » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec est imposée à un taux de 34,1527 $ par mètre linéaire d’étendue en front et prélevée à l’égard des immeubles visés à ce règlement.
93.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au remboursement de la huitième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des coûts assumés par la ville pour les travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny.
L’étendue en front de l’ensemble des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée pour le remboursement du Règlement 4897 est de 241,78 mètres linéaires et le montant total de la taxe spéciale due pour l’exercice financier de 2007 est de 8 257 $.
§2. —Boulevard Lebourgneuf
94.La taxe spéciale prélevée à l’égard des immeubles décrits à l’article 13 du Règlement 4460 « Règlement décrétant un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf et une taxe spéciale » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec est imposée, en fonction de la valeur imposable à un taux de 0,34227 $ par 100 $ d’évaluation.
95.Le produit de la taxe spéciale prévue à l’article 94 doit servir au remboursement de la neuvième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des travaux financés par la ville pour les travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf.
L’évaluation actuelle des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée par l’article 94 est de 18 940 000 $ et le montant total de la taxe spéciale due pour l’exercice financier de 2007 est de 68 671 $. Dans l’éventualité où l’évaluation totale des immeubles assujettis serait modifiée au cours de cet exercice, le trésorier est autorisé à modifier le taux de manière à ce que le montant total de la taxe exigible en application de l’article précédent demeure à 68 671 $.
§3. —Rue Michelet
96.La taxe spéciale annuelle prélevée à l’égard de l’immeuble constitué du lot numéro 1 309 678 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, est imposée en fonction de la valeur imposable de cet immeuble à un taux de 0,52329 $ par 100 $ d’évaluation.
97.Le produit de cette taxe spéciale prévue à l’article 96 doit servir au septième remboursement annuel des travaux financés par la ville pour la mise en place d’une conduite d’égout domestique et des branchements requis pour la propriété située au 4930 de la rue Michelet.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
98.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XI
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINTE-FOY
99.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION I
LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
100.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,3529 $ par 100 $ d’évaluation.
101.(Article retiré).
102.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,8222 $ par 100 $ d’évaluation.
103.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,4111 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
104.Les taxes et compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2007 conformément au Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sainte-Foy tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, le Règlement R.V.Q. 810, le Règlement R.V.Q. 1085 et le Règlement R.V.Q. 1193, et de nouveau modifié, pour l’exercice financier de 2007, de la façon suivante :
1°l’article 3.1 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 75 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « 54 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085 » par « 61 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.V.Q. 1200 »;
2°l’article 3.2 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 75 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 18 $ » par « 20 $ »;
3°l’article 6 de ce règlement, remplacé par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 75 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 7 du Règlement R.V.Q. 1193, est abrogé;
4°l’article 8.1 de ce règlement, édicté par l’article 75 du Règlement R.V.Q. 1085 et modifié par l’article 7 du Règlement R.V.Q. 1193, est remplacé par le suivant :
« 8.1.Malgré les articles 4 à 8, à l’égard d’un commerce ou d’une industrie non visé à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur transportable ou conteneur à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transportable ou un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 29 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transportable ou conteneur à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement, la compensation est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 55 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa du présent sous-paragraphe correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B x C x D x E
1 000
alors que :
i.A     est le volume total, en mètre cube, que peut contenir le contenant;
ii.B     est le nombre correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant utilisé en fonction du tableau suivant :
Commerce ou industrieContenant non compactéContenant compacté
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 80 160
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 140 280
iii.C   représente 70 %;
iv.D   correspond à l’un des nombres suivants :
250    lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine,
200    lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine,
150    lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine,
100    lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles, lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
v.E est le résultat obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur, la compensation totale est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. »;
7°l’article 8.2 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 75 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 7 du Règlement R.V.Q. 1193, est remplacé par le suivant :
« 8.2.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 8.1 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transportable, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement ou par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5. »;
8°l’article 8.3 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 75 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 7 du Règlement R.V.Q. 1193, est remplacé par le suivant :
« 8.3.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transportable, un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 8.1, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2. »;
9°l’article 8.4 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 75 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 7 du Règlement R.V.Q. 1193, est remplacé par le suivant :
« 8.4.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.3, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable, un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 8.1 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 8.1 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 8.1, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants. »;
10°l’article 8.5 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 75 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 7 du Règlement R.V.Q. 1193, est remplacé par le suivant :
« 8.5.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.4, dans tous les cas prévus où une compensation, établie en fonction de la tonne métrique ou en fonction du nombre déterminé de tonnes métriques, est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation. ».
105.Les taxes et compensations prévues à l’article 3.1 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, l’article 75 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 104 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une taxe ou une compensation est, en vertu de cet article 3.1, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la taxe ou à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
106.Les taxes et compensations imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
107.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINT-ÉMILE
108.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Saint-Émile.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
109.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,8878 $ par 100 $ d’évaluation.
110.(Article retiré).
111.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,0656 $ par 100 $ d’évaluation.
112.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,5328 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
113.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2007 conformément aux articles 2, 2.1 et 2.2 du Règlement numéro 614-2000 Modifiant l’article 2 du règlement numéro 591-99 relatif à la tarification et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, par le Règlement R.V.Q. 810 et par le Règlement R.V.Q. 1085, et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007 de la façon suivante :
1°l’article 2 du Règlement numéro 614-2000 et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, modifié par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547 et l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810 et remplacé par l’article 80 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau remplacé par l’article 2 de l’annexe VIII du présent règlement;
2°l’article 2.2. du Règlement numéro 614-2000 et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, édicté par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810 et par l’article 80 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 26 $ » par « 29 $ ».
114.Les compensations prévues à l’article 2 du Règlement numéro 614-2000 et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, modifié par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547 et l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810 et remplacé par l’article 80 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 113 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de cet article 2, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
115.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
116.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SILLERY
117.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sillery.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
118.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,8619 $ par 100 $ d’évaluation.
119.(Article retiré).
120.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,5874 $ par 100 $ d’évaluation.
121.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,2937 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
122.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement numéro 1329 concernant la gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sillery et ses amendements sont imposées conformément aux articles 123 à 130.
123.Une compensation de 61 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
124.Une compensation de 20 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
125.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe IX et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
126.Malgré l’article 125, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement (roll-off) :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement (roll-off) équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 29 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement (roll-off). Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement (roll-off), la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement (roll-off) si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 125 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement (roll-off) et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement (roll-off), l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 55 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa du présent sous-paragraphe correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B x C x D x E
1 000
alors que :
i.A     est le volume total, en mètre cube, que peut contenir le contenant;
ii.B    est le nombre correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant utilisé en fonction du tableau suivant :
Commerce ou industrieContenant non compactéContenant compacté
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 80 160
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 140 280
iii.C     représente 70 %;
iv.D     correspond à l’un des nombres suivants :
250    lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine,
200    lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine,
150    lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine,
100    lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles, lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
v.E est le résultat obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 125 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
127.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 126 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement (roll-off), l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 126. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement (roll-off), alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 126 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 123 ou 124;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 126. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 126 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 123 ou 124;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement (roll-off), un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 123, 124 ou 125.
128.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 123, 124 ou 125.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement (roll-off), par un contenant à chargement avant ou par un contenant à chargement arrière, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 126, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 123 ou 124.
129.Aux fins de l’application des articles 127 et 128, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement (roll-off), un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 126 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 126 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 126, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
130.Aux fins de l’application des articles 127 et 129, dans tous les cas prévus où une compensation, établie en fonction de la tonne métrique ou en fonction du nombre déterminé de tonnes métriques, est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
131.La compensation prévue à l’article 123, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 123, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
132.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
133.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIV
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
134.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Val-Bélair.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
135.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,3105 $ par 100 $ d’évaluation.
136.(Article retiré).
137.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5758 $ par 100 $ d’évaluation.
138.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,7879 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
139.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement sur le service de cueillette et de disposition des ordures, Règlement VB-498-95, de l’ancienne Ville de Val-Bélair et ses amendements sont imposées conformément aux articles 140 à 147.
140.Une compensation de 61 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
141.Une compensation de 20 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
142.La compensation pour un commerce, une industrie ou un autre immeuble résidentiel est prescrite à l’annexe X et est imposée au propriétaire du commerce, de l’industrie ou de l’autre immeuble résidentiel.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
143.Malgré l’article 142 si le commerce ou l’industrie n’est pas vacant et qu’il est desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
1°la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant de ce commerce ou de cette industrie équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 29 $;
2°la compensation prévue au paragraphe 1° est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au présent article, celle prévue à l’article 142 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
3°aux fins de l’application du paragraphe 1°, si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du paragraphe 1°, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
4°la compensation imposée au présent article est due et exigible, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
144.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 143 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 143. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 143 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 140 ou 141;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 140, 141 ou 142.
145.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 140, 141 ou 142.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément à l’article 143 et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 140 ou 141.
146.Aux fins de l’application des articles 144 et 145, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 143 en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du paragraphe 2° de l’article 143 en excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
147.Aux fins de l’application des articles 144 et 146, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
148.La compensation prévue à l’article 140, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 140, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
149.Les taxes et compensations imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
150.Les taxes ou compensations imposées en vertu des règlements mentionnés au deuxième alinéa sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une taxe ou une compensation est exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond au résultat de l’opération suivante :
alors que :
1°A représente les taxes ou compensations imposées en vertu d’un règlement mentionné au deuxième alinéa en regard d’une unité d’évaluation;
2°B représente la valeur, inscrite au rôle d’évaluation foncière, de l’immeuble ou de l’ensemble des immeubles, le cas échéant, de l’unité d’évaluation qui sont compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
3°C représente la valeur, inscrite au rôle d’évaluation foncière, de cette unité d’évaluation.
Les règlements visés au premier alinéa sont les suivants :
1°le Règlement décrétant des travaux d’égout sanitaire sur une partie de l’avenue de la Montagne ouest et prévoyant un emprunt relatif au financement desdits travaux, VB-289-86 de l’ancienne Ville de Val-Bélair, et ses amendements;
2°le Règlement décrétant des travaux d’égout sanitaire sur une partie de l’avenue de la Montagne ouest, sur une distance de 535 mètres linéaires au montant de 183 000,00 $, et un emprunt de 183 000,00 $ relatif au financement desdits travaux, VB-280-85 de l’ancienne Ville de Val-Bélair, et ses amendements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
151.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.  Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XV
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VANIER
152.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Vanier.
SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
153.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2071 $ par 100 $ d’évaluation.
154.(Article retiré).
155.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,5976 $ par 100 $ d’évaluation.
156.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,2988 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION II
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
157.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2007 conformément au Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement no : 2000-12-1430 et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, par le Règlement R.V.Q. 810 et par le Règlement R.V.Q. 1085, et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
1°l’article 2 du Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement 2000-12-1430, et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier, modifié par l’article 108 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 113 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 111 du Règlement R.V.Q. 1085, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement du paragraphe A) par le suivant :
« A) Pour chaque logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.V.Q. 1200, : 61 $ »;
b)le remplacement, dans le paragraphe A.2), de « chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.V.Q. 1085 : 18 $ » par « chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.V.Q. 1200 : 20 $ »;
c)le remplacement, dans le paragraphe D), de « 26 $ » par « 29 $ »;
d)le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe E), de « 26 $» par « 29 $ »;
e)le remplacement de l’annexe I par l’annexe I de l’annexe XI du présent règlement.
158.Les taxes et compensations prévues au paragraphe A) de l’article 2 du Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement 2000-12-1430, et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier, modifié par l’article 108 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 113 du Règlement R.V.Q. 810, l’article 111 du Règlement R.V.Q. 1085 et l’article 157 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une taxe ou une compensation est, en vertu de ce paragraphe A), exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la taxe ou à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
SECTION III
TAXES OU COMPENSATIONS POUR LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS
159.Les taxes spéciales et les compensations pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt du secteur sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IV
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
160.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée au taux de 0,467 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
161.Lorsqu’en vertu d’un règlement prescrivant les normes d’enlèvement des matières résiduelles, le service d’enlèvement n’est offert que durant une partie de l’exercice financier, les taxes et compensations prescrites, en regard d’un logement, d’une chambre ou d’un autre local, aux sections du présent règlement mentionnées au troisième alinéa, sont imposées et prélevées au prorata du nombre de mois durant lesquels le service est offert.
Aux fins du premier alinéa, un mois est considéré comme en étant un durant lequel le service est offert lorsque le service d’enlèvement est effectivement offert durant au moins 15 jours de ce mois.
Les sections visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°section II du chapitre V;
2°section II du chapitre VI;
3°section II du chapitre VII;
4°section II du chapitre VIII;
5°section II du chapitre IX;
6°section II du chapitre X;
7°section II du chapitre XI;
8°section II du chapitre XII;
9°section II du chapitre XIII;
10°section II du chapitre XIV;
11°section II du chapitre XV.
162.Sauf si une autre disposition du présent règlement prévoit une exigibilité et des modalités de paiement différentes, la taxe foncière générale de même que les taxes et les compensations annuelles imposées et prélevées par le présent règlement sont dues et exigibles le 1er mars 2007. Cependant, si le total des taxes exigibles en vertu du présent règlement est égal ou supérieur à 300 $, il est possible de l’acquitter en deux versements égaux, le premier versement étant exigible le 1er mars 2007 et le second, le 1er juin 2007.
L’intérêt et la pénalité applicables à ces taxes et compensations s’appliquent à chacun des versements à compter de son échéance.
Le défaut par un contribuable d’effectuer le premier versement à son échéance n’a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d’échéance.
163.Un montant supplémentaire de taxe ou de compensation dû à la suite d’une modification au rôle d’évaluation foncière est exigible à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition du compte par la ville.
Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en deux versements égaux. Le premier versement est alors exigible à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition du compte par la ville et le second versement à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date d’exigibilité du premier versement.
Le défaut par un contribuable d’effectuer le premier versement d’un montant supplémentaire de taxe ou de compensation à son échéance n’a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d’échéance.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET MODIFICATRICES
164.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS FINALES
165.Le présent règlement s’applique à l’exercice financier de 2007 de la ville.
Malgré le premier alinéa, une disposition qui modifie, abroge ou supprime une disposition d’un règlement continue d’avoir effet suite à l’exercice financier de 2007.
166.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(articles9, 10, 12)
taxe et compensation annuelle pour la gestion de l’eau potable et des eaux usées et la gestion des réseaux d’eau potable et d’égout
annexe ii
(article 24)
compensation pour les matières résiduelles DANS le Secteur de la ville de beauport
annexe iii
(article 41)
COMPENSATION POUR Les matières résiduelles DANS le secteur de la ville de cap-rouge
annexe iv
(article 58)
COMPENSATION POUR Les matières résiduelles DANS le secteur de LA VILLE DE charlesbourg
annexe v
(article 72)
ANNEXE A DU RÈGLEMENT 495/00
annexe vi
(article 81)
SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
ANNEXE b-2 DU RÈGLEMENT 1472
annexe vii
(article 90)
ANNEXE A DU RÈGLEMENT 4279 DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES BASÉE SUR LA SUPERFICIE POUR LE SERVICE RÉGULIER
annexe viii
(article113)
ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 614-2000 DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINT-ÉMILE
annexe ix
(article 125)
COMPENSATION POUR Les matières résiduelles DANS le secteur de LA VILLE DE sillery
annexe x
(article 142)
COMPENSATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
annexe xi
(article 157)
ANNEXE I DU RÈGLEMENT 2000-12-1430 DE L’ANCIENNE VILLE DE VANIER