Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1321 - Règlement modifiant le Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble relativement au groupe formé des zones 1442-AH-264.43, 14177-H-274.01, 14226-H-264.44 et 1448-R-251.04 de l’arrondissement Les Rivières

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1321
Règlement modifiant le Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble relativement au groupe formé des zones 1442-AH-264.43, 14177-H-274.01, 14226-H-264.44 et 1448-R-251.04 de l’arrondissement Les Rivières
Avis de motion donné le 2 juin 2008
Adopté le 7 juillet 2008
En vigueur le 28 juillet 2008
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble afin d’ajouter le territoire formé des zones 1442-AH-264.43, 14177-H-274.01, 14226-H-264.44 et 1448-R-251.04 de l’arrondissement Les Rivières comme territoire assujetti à la production d’un plan d’aménagement d’ensemble lors d’une demande de modification d’un règlement d’urbanisme.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 2 du Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, R.V.Q. 1131, est modifié par l’addition, du paragraphe suivant :
« 5°  le groupe formé des zones 1442-AH-264.43, 14177-H-274.01, 14226-H-264.44 et 1448-R-251.04 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec et ses amendements; ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 76, de ce qui suit :
« SECTION III
« CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 1442-AH-264.43, 14177-H-274.01, 14226-H-264.44 ET 1448-R-251.04 DU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
« §1. —Objectif général
« 76.1.Les dispositions de la présente section s’appliquent à un plan d’aménagement d’ensemble produit pour le groupe formé des zones 1442-AH-264.43, 14177-H-274.01, 14226-H-264.44 et 1448-R-251.04 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec et ses amendements.
« 76.2.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les quatre zones du groupe mentionné à l’article 76.1.
« 76.3.Conformément aux orientations du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement et ses amendements, le groupe des zones mentionnées à l’article 76.1, constitue un secteur prioritaire de développement. Le plan d’aménagement d’ensemble doit mettre à profit les nombreux avantages de ce site, soit sa localisation à la jonction de deux importantes voies de circulation, Robert-Bourassa et Chauveau, sa contiguïté à un futur noyau commercial et de services de quartier et au parc linéaire de la rivière du Berger ainsi que la proximité d’équipements publics et communautaires et du centre majeur d’activités de Lebourgneuf.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit soutenir la consolidation du territoire et la rentabilisation des équipements et des services publics existants. Il doit ainsi prévoir la création d’un ensemble résidentiel de moyenne et de haute densité, avec une concentration des plus fortes densités d’occupation du sol près du boulevard Robert-Bourassa, sans toutefois exclure les typologies familiales. Le parc linéaire de la Rivière Du Berger doit faire partie intégrante du concept de développement proposé, l’organisation des aires construites doit tenir compte de sa présence.
Enfin, le réseau des rues doit être aménagé de manière à assurer le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes et à décourager la vitesse automobile. Des réseaux piétonniers doivent permettre aux usagers de se déplacer vers les services et les espaces naturels environnants.
« §2. —Usage, densité et norme d’exercice
« 76.4.Dans les zones mentionnées à l’article 76.1, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir que les usages suivants :
1°un parc de conservation naturelle en regard des espaces naturels à préserver illustrés au plan de l’annexe V;
2°au nord-ouest du tronçon sud-ouest - nord-est de la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe V, les usages suivants :
a)un usage du groupe Habitation 1 – 1 logement, Habitation 2 – 2 logements ou Habitation 3 – 3 logements, exercé dans des bâtiments jumelés ou en rangée qui comptent deux ou trois étages.
Aux fins du premier alinéa du présent sous-paragraphe, le plan d’aménagement d’ensemble doit concentrer, en front du tronçon sud-ouest - nord-est de la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe V, les bâtiments en rangées de trois étages;
b)un usage du groupe Public 1 – à clientèle de voisinage;
c)un parc de voisinage en regard des parcs de voisinage illustrés au plan de l’annexe V;
3°entre la ligne de transport d’énergie identifiée au plan de l’annexe V et le tronçon sud-ouest-nord-est de la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe V, les usages suivants :
a)un usage du groupe Habitation 4 – 4 à 8 logement ou Habitation 5 – 9 à 12 logements exercé dans des bâtiments qui comptent trois ou quatre étages;
b)un usage du groupe Habitation 6 – 13 à 36 logements exercé dans des bâtiments qui comptent quatre à six étages;
c)un usage du groupe Habitation 10 – habitation collective, exercé dans des bâtiments qui comptent quatre à six étages;
d)un usage du groupe Public 1 – à clientèle de voisinage, exercé au rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le plan d’aménagement d’ensemble doit concentrer les bâtiments résidentiels de plus forte densité et de hauteur plus élevée dans la portion sud-ouest du territoire, notamment, en front du boulevard Robert-Bourassa, et prévoir une réduction graduelle de la hauteur, du gabarit et du nombre de logements des bâtiments en direction nord et nord-est;
4°au sud-est de la ligne de transport d’énergie identifiée au plan de l’annexe V, les usages suivants :
a)un usage du groupe Habitation 6 – 13 à 36 logements exercé dans des bâtiments qui comptent quatre à six étages;
b)un usage du groupe Habitation 10 – habitation collective, exercé dans des bâtiments qui comptent quatre à six étages;
c)un usage du groupe Public 1 – à clientèle de voisinage, exercé au rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le plan d’aménagement d’ensemble doit concentrer, en front du boulevard Robert-Bourassa, les bâtiments de six étages.
« 76.5.Dans les zones mentionnées à l’article 76.1, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 30 logements à l’hectare.
« §3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
« 76.6.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°assurer une intégration harmonieuse des usages et des bâtiments au milieu naturel;
2°favoriser la conservation du couvert végétal existant;
3°favoriser la réalisation d’un projet exemplaire en matière environnementale et de développement durable.
« 76.7.Aux fins des objectifs de l’article 76.6, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°préserver l’intégrité des milieux naturels adjacents à la rivière Du Berger par le maintien des espaces naturels à préserver illustrés au plan de l’annexe V;
2°assurer une intégration harmonieuse des bassins de rétention au projet de développement et au milieu naturel par un aménagement qui prévoit, notamment, des formes sinueuses et l’utilisation de plantes indigènes et compatibles avec le milieu naturel;
3°favoriser la rétention à la source des eaux de pluie, surtout pour les bâtiments de plus de 12 logements;
4°favoriser l’intégration de mesures de construction ou d’aménagement écologique, surtout pour les bâtiments de plus de 12 logements;
5°favoriser la conservation de massifs d’arbres plutôt que le maintien de spécimens isolés;
6°conserver le maximum des arbres existants;
7°prévoir le reboisement ou le recouvrement de végétation, des aires sans couverture végétale et des talus.
« 76.8.Malgré l’article 76.4, un bâtiment, implanté au sud-est de la ligne de transport d’énergie illustrée au plan de l’annexe V, peut compter huit étages dans une portion qui n’excède pas 50 % de sa projection au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’impact visuel des étages supérieurs au sixième est atténué par l’utilisation d’un revêtement extérieur transparent;
2°des mesures de rétention à la source des eaux de pluie sont intégrées;
3°des mesures de construction ou d’aménagement écologique sont intégrées.
« §4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
« 76.9.Le plan d’aménagement d’ensemble doit assurer l’intégration et la mise en relation des réseaux de circulation piétonniers, cyclables et routiers. De plus, il doit permettre l’accessibilité aux différentes portions du territoire du plan d’aménagement d’ensemble tout en y contrôlant la circulation de transit.
« 76.10.Aux fins des objectifs de l’article 76.9, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°prévoir l’aménagement de la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe V;
2°s’inspirer de l’emplacement des autres rues locales illustrées au plan de l’annexe V;
3°développer un réseau piétonnier et cyclable qui assure la liaison entre les composantes de l’ensemble et entre celui-ci et les services, équipements publics, parcs, espaces verts et réseaux piétonniers environnants;
4°compléter le réseau piétonnier par l’aménagement de sentiers piétonniers, encadrés d’aménagements paysagers qui comportent des arbres, à l’intérieur des grands îlots et qui rejoignent les trottoirs;
5°maximiser l’accès public au parc linéaire de la rivière Du Berger, notamment, par l’aménagement de réseaux piétonniers qui mènent à ce parc et de points d’entrée à ce dernier.
Aux fins des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le plan d’aménagement d’ensemble doit s’inspirer des sentiers et des réseaux piétonniers illustrés au plan de l’annexe V.
« §5. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain
« 76.11.Le plan d’aménagement d’ensemble doit soutenir la consolidation et la densification du secteur par des moyens comme l’augmentation du pourcentage d’occupation du sol, l’implantation de bâtiments de gabarit plus important et la réduction du stationnement en surface.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit mettre en valeur et assurer l’encadrement des rues et des espaces publics.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit permettre le développement d’un milieu de vie harmonieux, agréable et sécuritaire par des aménagements de grande qualité et à l’échelle humaine.
« 76.12.Aux fins des objectifs de l’article 76.11, le plan d’aménagement doit :
1°maximiser l’encadrement des rues en implantant les bâtiments principaux le plus près possible de l’emprise de la rue, en assurant un alignement régulier des façades principales de ces bâtiments et en minimisant la distance latérale qui sépare ces bâtiments. Les rues doivent être encadrées par les façades principales des bâtiments;
2°prévoir que l’implantation des bâtiments favorise des percées visuelles sur le parc de la rivière Du Berger;
3°doter la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe V et les rues qui entourent les lots sur lesquels peut être exercé un usage d’un groupe d’utilisation commerciale, d’aménagements urbains qui favorisent le piéton et qui décourage la vitesse automobile. Ces aménagements sont, notamment, des trottoirs larges, des resserrements de la chaussée par la création de baies de stationnement, un éclairage destiné au piéton, des encadrements végétaux et l’installation de signalisation;
4°situer une aire de stationnement en surface en cour latérale ou arrière;
5°prévoir qu’une aire de stationnement en surface de plus de cinq cases est entourée de bandes de verdure d’une largeur d’au moins deux mètres et dotées d’un aménagement paysager qui comporte des arbres et des arbustes feuillus et à feuillage persistant;
6°lorsqu’un usage d’un groupe résidentiel de plus de 12 logements est exercé, au moins 70 % des cases de stationnement prévues doivent être souterraines;
7°prévoir l’aménagement d’un écran végétal d’une profondeur minimale de cinq mètres, composé d’arbres feuillus et d’arbres à feuillage persistant et situé à la limite d’un lot contigu au boulevard Chauveau et sur lequel un bâtiment principal est implanté à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
8°prévoir l’aménagement d’une clôture opaque à la limite d’un terrain à clôturer illustré au plan de l’annexe V qui est contiguë au secteur du plan d’aménagement d’ensemble.
« §6. —Critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments
« 76.13.Le plan d’aménagement d’ensemble doit promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition des façades et des matériaux utilisés. Il doit favoriser un traitement architectural et volumétrique varié tout en maintenant l’harmonie de l’ensemble.
« 76.14.Aux fins des objectifs de l’article 76.13, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au traitement architectural et volumétrique varié :
1°favoriser un traitement architectural contemporain et pérenne;
2°en front d’une même rue, assurer une continuité ou une harmonie architecturale relativement à l’implantation, aux gabarits, aux proportions, aux rythmes et à l’agencement des matériaux et des couleurs utilisés. Le plan d’aménagement d’ensemble doit toutefois éviter la répétition systématique d’un même prototype de bâtiment.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le plan d’aménagement d’ensemble peut prévoir une variation dans l’implantation, dans les gabarits et dans les proportions des bâtiments en front d’une même rue pourvu qu’il assure un rythme et une harmonie d’ensemble;
3°briser la monotonie des façades des bâtiments résidentiels en front d’une même rue en introduisant des saillies et des retraits sur les façades ou en articulant la forme des toits, sans pour autant créer une surcharge d’éléments en saillie ou d’articulation;
4°assurer une transition adéquate entre les bâtiments dont le gabarit et la densité diffèrent en optant pour des formes qui réduisent l’impact des écarts rencontrés;
5°assurer un équilibre des ouvertures et des surfaces pleines sur une même façade et éviter les trop grandes surfaces sans fenestration ou les murs aveugles;
6°harmoniser les bâtiments complémentaires au traitement et au caractère architectural du bâtiment principal qu’ils desservent;
7°intégrer les enseignes d’identification à l’architecture des bâtiments;
8°intégrer les équipements comme une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un conteneur à déchets ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux de revêtement des murs extérieurs que le bâtiment principal;
9°intégrer les accès des stationnements intérieurs au bâtiment principal, ailleurs que sur la façade principale.
« 76.15.Aux fins des objectifs de l’article 76.13, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux :
1°prévoir des matériaux de revêtement extérieurs durables comme de la brique, de la maçonnerie ou de la pierre;
2°prévoir un traitement semblable pour toutes les façades d’un bâtiment qui donnent sur une rue. ».
3.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’annexe IV, de l’annexe V de l’annexe I du présent règlement.
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 3)
ANNEXE V
(articles 76.4, 76.7, 76.8, 76.10 et 76.12)
PLAN RELATIF AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 1442-AH-264.43, 14177-H-274.01, 14226-H-264.44 et 1448-R-251.04 DU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC, NUMÉROS RVQ1321-5A et RVQ1321-5B
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble afin d’ajouter le territoire formé des zones 1442-AH-264.43, 14177-H-274.01, 14226-H-264.44 et 1448-R-251.04 de l’arrondissement Les Rivières comme territoire assujetti à la production d’un plan d’aménagement d’ensemble lors d’une demande de modification d’un règlement d’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.