Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement relativement aux limites des aires de grande affectation, aux aires de densité, aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, aux routes désignées, au tableau des densités d’occupation et à la limite maximale d’urbanisation
CHAPITRE IINTERPRÉTATION
1.En cas de divergence entre le texte du présent règlement et ses annexes, ces dernières prévalent.
2.Les cotes auxquelles réfère le présent règlement y apparaissent uniquement à titre indicatif et ne font pas partie des cartes officielles de l’annexe I du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements.
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AU PLAN DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
3.La carte 10 de l’annexe I du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement et ses amendements, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS01 de l’annexe I du présent règlement, par : 1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique – Équipement majeur de collecte, de valorisation, de transfert, de disposition et de destruction des matières résiduelles (RIUP-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe I du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe I du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe I du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe I du présent règlement.
4.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS02 de l’annexe II du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe II du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe II du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe II du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affection « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe II du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe II du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe II du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe II du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Centre majeur d’activités (CMA) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe II du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Centre majeur d’activités (CMA) » et une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe II du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Centre majeur d’activités (CMA) » et une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) », tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe II du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe II du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (RU) », tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe II du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (RU) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe II du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe II du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe II du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe II du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe II du présent;
18°la création d’une aire d’affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe II du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe II du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe II du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbain (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe II du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe II du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe II du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe II du présent règlement;
25°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 25 de l’annexe II du présent règlement;
26°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Industrie extractive (I-4) », tel qu’illustré à la cote numéro 26 de l’annexe II du présent règlement;
27°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Industrie extractive (I-4) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 27 de l’annexe II du présent règlement;
28°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Industrie extractive (I-4) » et une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 28 de l’annexe II du présent règlement;
29°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Industrie extractive (I-4) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » et une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 29 de l’annexe II du présent règlement;
30°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 30 de l’annexe II du présent règlement;
31°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » et une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 31 de l’annexe II du présent règlement;
32°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) », tel qu’illustré à la cote numéro 32 de l’annexe II du présent règlement;
33°l’agrandissement d’une aire de grande affectation «Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » et une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 33 de l’annexe II du présent règlement;
34°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 34 de l’annexe II du présent règlement;
35°la création d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 35 de l’annexe II du présent règlement;
36°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 36 de l’annexe II du présent règlement;
37°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 37 de l’annexe II du présent règlement;
38°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 38 de l’annexe II du présent règlement;
39°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 39 de l’annexe II du présent règlement;
40°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 40 de l’annexe II du présent règlement.
5.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Sainte-Foy−Sillery, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS03 de l’annexe III du présent règlement, par : 1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe III du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Centre majeur d’activités (CMA) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) » et une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe III du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe III du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe III du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe III du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe III du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe III du présent règlement.
6.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS04 de l’annexe IV du présent règlement, par : 1°la suppression du tracé de la route désignée sur la rue Luc-Pelletier, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe IV du présent règlement;
2°la suppression du tracé de la route désignée située sur le chemin Adélard-Laberge, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe IV du présent règlement;
3°la suppression du tracé de la route désignée située sur la rue Jean-Pierre-Tessier, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe IV du présent règlement;
4°la suppression du tracé de la route désignée située sur la rue du Maire-Fortier, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe IV du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe IV du présent règlement;
6°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe IV du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe IV du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe IV du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe IV du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe IV du présent règlement;
11°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Mixte », tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe IV du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe IV du présent règlement;
13°la création d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe IV du présent règlement;
14°la création d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe IV du présent règlement;
15°la création d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe IV du présent règlement;
16°la création d’une aire de grande affectation « Résidentielle rurale (Rr) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière – Exploitation de fermes de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à faible charge d’odeurs (AF-2), tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe IV du présent règlement.
7.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS05 de l’annexe V du présent règlement, par : 1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe V du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe V du présent règlement;
3°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe V du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et quartier » (PIC-2), tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe V du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe V du présent règlement;
6°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe V du présent règlement;
7°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe V du présent règlement;
8°la suppression du tracé de la route désignée située sur la rue des Ardènes, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe V du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Équipement et infrastructure majeurs d’assainissement et de traitement des eaux (RIUP-2) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de la forêt (AF 4) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe V du présent règlement;
10°la création d’une aire de grande affectation « Parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe V du présent règlement;
11°la création d’une aire de grande affectation « Parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Installation majeure de collecte, d’entreposage, d’assainissement et d’élimination des neiges usées (RIUP-4) », tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe V du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe V du présent règlement;
13°la création d’une aire de grande affectation « Industrie – Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Industrie extractive (I-4) » et une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique – Installation majeure de collecte, d’entreposage, d’assainissement et d’élimination des neiges usées (RIUP-4) », tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe V du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie – Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie – Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe V du présent règlement.
8.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Limoilou, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS06 de l’annexe VI du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe VI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe VI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe VI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe VI du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe VI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » et une aire de grande d’affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe VI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande d’affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe VI du présent règlement.
9.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Sainte-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS07 de l’annexe VII du présent règlement, par : 1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Exploitation de fermes sans élevage (AF-1) » et à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de la forêt (AF-4) » et le déplacement de la limite maximale d’urbanisation, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe VII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe VII du présent règlement;
3°la suppression du tracé de la route désignée située sur une partie des lots 1 025 710 et 3 851 564 du cadastre de Québec, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe VII du présent règlement;
4°la suppression du tracé de la route désignée située sur la partie nord de la rue des Aigles-Pêcheurs, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe VII du présent règlement;
5°la suppression du tracé de la route désignée située sur le lot 1 025 682 du cadastre de Québec, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe VII du présent règlement;
6°la suppression du tracé de la route désignée située sur le prolongement de la partie est de la rue des Alisiers, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe VII du présent règlement;
7°la suppression du tracé de la route désignée située sur le prolongement de la partie est de la rue des Merisiers, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe VII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Équipement majeur de collecte, de valorisation, de transfert, de disposition et de destruction des matières résiduelles (RIUP 3) », tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe VII du présent règlement;
9°la suppression de parties d’aires de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » et de parties d’aires de grande affectation « Conservation naturelle (CN) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe VII du présent règlement.
10.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS08 de l’annexe VIII du présent règlement, par :1°la suppression du tracé de la route désignée située sur la partie est de la rue de la Gemmi, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe VIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe VIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe VIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe VIII du présent règlement;
5°la création d’une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de fermes de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à faible charge d’odeurs (AF-2) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de la forêt (AF-4) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe VIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle rurale (Rr) » à même une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe VIII du présent règlement;
7°la création d’une aire de grande affectation « Mixte » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD /Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe VIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de la forêt (AF-4) » et le déplacement de la limite maximale d’urbanisation, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe VIII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe VIII du présent règlement;
10°la création d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services rural (CD/Sr) », tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe VIII du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe VIII du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe VIII du présent règlement;
13°la création d’une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Équipement et infrastructure majeurs d’assainissement et de traitement des eaux (RIUP-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe VIII du présent règlement;
14°la suppression du tracé de la route désignée située sur la partie nord du chemin du Lac-Bonhomme, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe VIII du présent;
15°la création de deux aires de grande affection « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe VIII du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Exploitation de fermes de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à faible charge d’odeurs (AF-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe VIII du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe VIII du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe VIII du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe VIII du présent règlement;
20°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe VIII du présent règlement;
21°la création d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services rural (CD/Sr) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle rurale (Rr) », tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe VIII du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Infrastructure et équipement aéroportuaire et de transport aérien (RIUP-1) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe VIII du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Infrastructure et équipement aéroportuaire et de transport aérien (RIUP-1) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe VIII du présent règlement.
11.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’il appert des annexes I à VIII du présent règlement.
CHAPITRE IIIMODIFICATIONS AU PLAN DE DENSITÉ D’HABITATION
12.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH01 de l’annexe IX du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe IX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe IX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe IX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe IX du présent règlement.
13.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH02 de l’annexe X du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe X du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe X du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe X du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe X du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de 4 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote 5 de l’annexe X du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité maximale de 4 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe X du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de 4 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe X du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe X du présent règlement;
9°la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite et la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe X du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote 10 de l’annexe X du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe X du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe X du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe X du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe X du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe X du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe X du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe X du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe X du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe X du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe X du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite et une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe X du présent règlement;
22°la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe X du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe X du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe X du présent règlement;
25°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 25 de l’annexe X du présent règlement;
26°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 26 de l’annexe X du présent règlement;
27°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 27 de l’annexe X du présent règlement;
28°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 28 de l’annexe X du présent règlement.
14.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Sainte Foy−Sillery, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH03 de l’annexe XI du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XI du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XI du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XI du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XI du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XI du présent règlement.
15.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’une habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH04 de l’annexe XII du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XII du présent règlement;
6°la création d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XII du présent règlement;
10°la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XII du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XII du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XII du présent règlement.
16.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH05 de l’annexe XIII du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XIII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XIII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité d’habitation de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XIII du présent règlement.
17.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Limoilou, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH06 de l’annexe XIV du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XIV du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XIV du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XIV du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XIV du présent règlement.
18.La carte 11 de l’annexe 1 de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH07 de l’annexe XV du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XV du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XV du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XV du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XV du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XV du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XV du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XV du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XV du présent règlement;
9°la suppression de parties d’aires assujetties à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et de parties d’aires pour lesquelles aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XV du présent règlement.
19.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH08 de l’annexe XVI du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XVI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XVI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XVI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XVI du présent règlement;
5°la création d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XVI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XVI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XVI du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de 4 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XVI du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XVI du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XVI du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XVI du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XVI du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe XVI du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XVI du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XVI du présent règlement.
20.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’il appert des annexes IX à XVI du présent règlement.
21.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux routes désignées, tel qu’il appert des annexes IX à XVI du présent règlement.
CHAPITRE IVMODIFICATIONS AU PLAN DE DENSITÉ DE COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL
22.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD01 de l’annexe XVII du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XVII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XVII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XVII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XVII du présent règlement.
23.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD02 de l’annexe XVIII du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, une aire assujettie à une densité illimitée et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XVIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XVIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XVIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XVIII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XVIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XVIII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XVIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité illimitée, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XVIII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XVIII du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XVIII du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XVIII du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XVIII du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe XVIII du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XVIII du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XVIII du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe XVIII du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe XVIII du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe XVIII du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe XVIII du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe XVIII du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe XVIII du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe XVIII du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe XVIII du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe XVIII du présent règlement;
25°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 25 de l’annexe XVIII du présent règlement;
26°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 26 de l’annexe XVIII du présent règlement;
27°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 27 de l’annexe XVIII du présent règlement;
28°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 28 de l’annexe XVIII du présent règlement;
29°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 29 de l’annexe XVIII du présent règlement;
30°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 30 de l’annexe XVIII du présent règlement;
31°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 31 de l’annexe XVIII du présent règlement;
32°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 32 de l’annexe XVIII du présent règlement;
33°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 33 de l’annexe XVIII du présent règlement;
34°la création d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 34 de l’annexe XVIII du présent règlement;
35°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 35 de l’annexe XVIII du présent règlement;
36°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 36 de l’annexe XVIII du présent règlement;
37°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 37 de l’annexe XVIII du présent règlement;
38°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 38 de l’annexe XVIII du présent règlement;
39°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 39 de l’annexe XVIII du présent règlement.
24.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Sainte-Foy−Sillery, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD03 de l’annexe XIX du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XIX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XIX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XIX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XIX du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XIX du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XIX du présent règlement.
25.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD04 de l’annexe XX du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XX du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XX du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XX du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XX du présent règlement;
8°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XX du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XX du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XX du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XX du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XX du présent règlement.
26.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD05 de l’annexe XXI du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXI du présent règlement;
5°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXI du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXI du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXI du présent règlement.
27.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Limoilou, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD06 de l’annexe XXII du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXII du présent règlement.
28.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD07 de l’annexe XXIII du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXIII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXIII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXIII du présent règlement;
9°la suppression de parties d’aires assujetties à une densité de 2 000 mètres carrés et de parties d’aires pour lesquelles aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXIII du présent règlement.
29.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337 DCVD08 de l’annexe XXIV du présent règlement;1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXIV du règlement;
2°la création d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXIV du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXIV du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXIV du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXIV du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXIV du présent règlement;
7°la création d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXIV du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXIV du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXIV du présent règlement;
10°la création d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XXIV du présent règlement;
11°la création d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XXIV du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XXIV du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe XXIV du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XXIV du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XXIV du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe XXIV du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe XXIV du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe XXIV du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe XXIV du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe XXIV du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe XXIV du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe XXIV du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe XXIV du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe XXIV du présent règlement.
30.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’il appert des annexes XVII à XXIV du présent règlement.
31.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux routes désignées, tel qu’il appert des annexes XVII à XXIV du présent règlement.
CHAPITRE VMODIFICATIONS AU PLAN DE DENSITÉ D’ADMINISTRATION ET DE SERVICE
32.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS01 de l’annexe XXV du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXV du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXV du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXV du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXV du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXV du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXV du présent règlement.
33.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan RVQ1337DAS02 de l’annexe XXVI du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXVI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXVI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXVI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXVI du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXVI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXVI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité illimitée, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXVI du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXVI du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXVI du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XXVI du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XXVI du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XXVI du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XXVI du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XXVI du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XXVI du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe XXVI du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe XXVI du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe XXVI du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe XXVI du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe XXVI du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe XXVI du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe XXVI du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe XXVI du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe XXVI du présent règlement;
25°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 25 de l’annexe XXVI du présent règlement;
26°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 26 de l’annexe XXVI du présent règlement;
27°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 27 de l’annexe XXVI du présent règlement;
28°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 28 de l’annexe XXVI du présent règlement;
29°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 29 de l’annexe XXVI du présent règlement;
30°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 30 de l’annexe XXVI du présent règlement;
31°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 31 de l’annexe XXVI du présent règlement;
32°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 32 de l’annexe XXVI du présent règlement.
34.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Sainte-Foy - Sillery, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS03 de l’annexe XXVII du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXVII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXVII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXVII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXVII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXVII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 8 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXVII du présent règlement.
35.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS04 de l’annexe XXVIII du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
5°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
7°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXVIII du présent règlement.
36.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS05 de l’annexe XXIX du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXIX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXIX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXIX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXIX du présent règlement;
5°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXIX du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXIX du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXIX du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXIX du présent règlement.
37.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Limoilou, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS06 de l’annexe XXX du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXX du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXX du présent document;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXX du présent document.
38.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS07 de l’annexe XXXI du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXXI du présent règlement;
4°la suppression de parties d’aires assujetties à une densité de 1 000 mètres carrés et de parties d’aires pour lesquelles aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXXI du présent règlement.
39.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS03 de l’annexe XXXII du présent règlement, par : 1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXXII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXXII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXXII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXXII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXXII du présent règlement;
8°la création d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXXII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXXII du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XXXII du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XXXII du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XXXII du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe XXXII du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XXXII du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XXXII du présent règlement.
40.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’il appert des annexes XXV à XXXII du présent règlement.
41.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux routes désignées, tel qu’il appert des annexes XXV à XXXII du présent règlement.
CHAPITRE VIMODIFICATIONS AU PLAN DES SECTEURS DE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE)
42.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE01 de l’annexe XXXIII du présent règlement, par l’agrandissement d’une aire pouvant faire l’objet de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXIII du présent règlement.
43.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE02 de l’annexe XXXIV du présent règlement, par : 1°la modification des limites d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXIV du présent règlement;
2°la suppression d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXIV du présent règlement.
44.Le carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Sainte-Foy−Sillery, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE03 de l’annexe XXXV du présent règlement, par la suppression des aires pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXV du présent règlement.
45.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE04 de l’annexe XXXVI du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXVI du présent règlement;
2°la suppression d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXVI du présent règlement.
46.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE05 de l’annexe XXXVII du présent règlement, par la réduction d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXVII du présent règlement.
47.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE07 de l’annexe XXXVIII du présent règlement, par la réduction d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXVIII du présent règlement.
48.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE08 de l’annexe XXXIX du présent règlement, par :1°la réduction d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXIX du présent règlement;
2°la suppression d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXIX du présent règlement.
CHAPITRE VIITABLEAU DES DENSITÉS D’OCCUPATION SELON LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
49.Le tableau 7 de l’annexe I de ce règlement est remplacé par le suivant :
Tableau 7 : Densités d’occupation selon les grandes affectations du sol :GRANDES AFFECTATIONS DU SOL | SOUS-CATÉGORIES | Combinaisons de densités d’occupation |
Affectation Habitation | Affectation Commerce de vente au détail | Affectation Administration et service |
Centre-Ville (CV) | N/A | 1 | A | a |
Centre majeur d’activités (CMA) | N/A | 1 | A | a |
Centre de commerces et services (CCS) | N/A | 1 | A | a |
1 | A | b |
Mixte (M) | N/A | 1 | B* | c |
1 | C* | a |
1 | C* | b |
1 | C* | c |
1 | D | d |
2 | A | b |
2 | A | c |
2 | B* | c |
2 | C* | c |
2 | D | c |
2 | D | d |
2 | F | f |
3 | B* | c |
3 | C* | c |
3 | D | d |
Résidentielle – urbain (Ru) | N/A | 1 | E | e |
1 | E | f |
2 | D | d |
2 | D | f |
2 | E | e |
2 | E | f |
3 | D | f |
3 | E | c |
3 | E | f |
5 | X | x |
Résidentielle – rural (Rr) | N/A | 3 | X | x |
4 | X | x |
Commerce de détail et services – urbain (CD/Su) | N/A | 0 | A | c |
0 | B* | c |
0 | C* | a |
0 | C* | c |
0 | C* | d |
0 | D | d |
0 | D | f |
1 | A | c |
1 | C* | c |
2 | A | c |
2 | B* | c |
Commerce de détail et services – rural (CD/Sr) | N/A | 4 | E | g |
4 | F | g |
4 | F | x |
Industrie (I) | 1- Commerce et industrie à faible contrainte | 0 | D | c1 |
0 | D | e |
0 | E | f |
0 | F | f |
2- Commerce et industrie à contrainte modérée | 0 | D | e |
0 | E | f |
0 | F | f |
3- Commerce et industrie à contrainte élevée | 0 | E | e |
0 | E | f |
0 | F | f |
4- Industrie extractive | 0 | F | f |
0 | X | x |
Publique, institutionnelle et communautaire (PIC) | 1- À vocation régionale | 0 | D | c |
0 | D | d |
0 | E | c |
0 | E | e |
0 | E | f |
0 | F | f |
0 | F | g |
1 | D | d |
2 | C* | c |
2 | D | d |
2- À vocation d’arrondissement et de quartier | 0 | D | d |
0 | E | e |
0 | F | f |
1 | E | e |
2 | D | d |
3 | E | f |
Réseau et infrastructure d’utilité publique (RIUP) | 1- Infrastructure et équipement aéroportuaire et de transport aérien | 0 | X | x |
2 – Infrastructure et équipement majeurs, d’assainissement et de traitement des eaux | 0 | X | x |
3 – Équipement majeur de collecte, de valorisation, de transfert, de disposition et de destruction des matières résiduelles | 0 | X | x |
4- Installation majeure de collecte, d’entreposage, d’assainissement et d’élimination des neiges usées | 0 | X | x |
5- Poste majeur de transformation d’électricité | 0 | X | x |
Récréation, parc, espace vert (PEV) | N/A | 0 | C* | d |
0 | D | d |
0 | E | f |
0 | F | f |
Agroforestière (AF) | 1- Exploitation de ferme sans élevage | 0 | X | x |
2- Exploitation de ferme de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à faible charge d’odeur | 0 | X | x |
3- Exploitation de ferme de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à forte charge d’odeur | 0 | X | x |
4- Forêt | 0 | X | x |
4 | G | x |
Conservation naturelle (CN) | N/A | 0 | X | x |
* : Établissement limité à 4 000 m2
1 Un usage de cette affectation du sol peut toutefois excéder ce seuil pour un terrain situé dans les limites du Parc technologique du Québec métropolitain, s’il est complémentaire à des installations de production existantes, sans toutefois excéder 50 % de la superficie de ces installations.Densité d’occupation |
Affectation Habitation | Affectation Commerce de vente au détail | Affectation Administration service |
0 : N/A | A : illimitée | a : illimitée |
1 : 65 logements/hectare (valeur minimale) | B : 12 000 m2 | b : 8 000 m2 |
2 : 30 logements /hectare (valeur minimale) | C : 5 000 m2 | c : 5 000 m2 |
3 : 15 logements/hectare (valeur minimale) | D : 3 000 m2 | d : 3 000 m2 |
4 : 8 logements/hectare (valeur maximale) | E : 2 000 m2 | e : 2 000 m2 |
5 : 4 logements/hectare (valeur maximale) | F : 1 000 m2 | f : 1 000 m2 |
| G : 200 m2 | g : 200 m2 |
| X : N/A | x : N/A |
CHAPITRE VIIIDISPOSITION FINALE
50.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.