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R.V.Q. 1337 - Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement relativement aux limites des aires de grande affectation, aux aires de densité, aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, aux routes désignées, au tableau des densités d’occupation et à la limite maximale d’urbanisation

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1337
Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement relativement aux limites des aires de grande affectation, aux aires de densité, aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, aux routes désignées, au tableau des densités d’occupation et à la limite maximale d’urbanisation
Avis de motion donné le 17 mars 2008
Adopté le 2 juin 2008
En vigueur le 23 juin 2008
NOTES EXPLICATIVES
Ce Règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement aux aires de grandes affectations du sol, aux aires de densités, aux aires d’aménagement pouvant faire l’objet de plans d’aménagement d’ensemble, aux routes désignées, au tableau des densités d’occupation selon les grandes affectations du sol et à la limite maximale d’urbanisation. Ces modifications sont apportées en vue de permettre l’adoption des nouveaux règlements d’urbanisme par les conseils d’arrondissement suite à l’entrée en vigueur du Plan d’aménagement et de développement, tel que requis par loi.
Le plan d’affectation des sols est modifié par la création ou l’agrandissement de nombreuses aires de grandes affectations à même les aires existantes, ce qui a pour effet de modifier, pour les parties de territoires concernées, les usages qui peuvent être autorisés aux règlements de zonage.
Les plans de densité d’habitation, de densité de commerce de vente au détail et de densité d’administration et de service sont modifiés afin de tenir compte des modifications apportées aux aires de grandes affectations du sol ou d’apporter d’autres ajustements aux densités prescrites.
Le plan relatif aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble est modifié pour retrancher certaines aires d’aménagement qui sont susceptibles de faire l’objet de plan d’aménagement d’ensemble ou pour modifier les limites de certaines de ces aires.
Certaines routes désignées situées dans des aires de grande affectation Agroforestières – Préservation et exploitation de la forêt sont supprimées.
La limite maximale d’urbanisation est modifiée de façon mineure à certains endroits pour s’ajuster aux modifications des aires de grande affectation.
Les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble sont supprimées du plan d’affectation des sols et des plans de densité et les indications relatives aux routes désignées sont supprimés des plans de densité.
Les parties de territoires visées par ces modifications sont approximativement les suivantes :
Arrondissement La Cité :
1º au sud et à l’est de la rue Vincent-Massey, à l’ouest de la rue Eugène-Chinic et au nord de la rue de l’Escarbot;
2º à l’ouest de la rue Marie-de-l’Incarnation, au sud de la rue Kirouac, au nord de la côte de la Pente-Douce et à l’est de la rue Marie-Louise;
3º au nord du boulevard de l’Entente, à l’ouest de l’avenue Saint-Sacrement et à l’est de l’avenue Baillargé;
4º de part et d’autre de l’avenue Joffre, au nord du boulevard René-Lévesque ouest et au sud de la rue Père-Marquette;
5º au nord de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, au nord-ouest de la rue de la Croix-Rouge et au sud de la rivière Saint-Charles;
6º de part et d’autre du chemin Sainte-Foy, à l’est de l’avenue des Érables et de l’avenue de l’Alverne et à l’ouest de l’avenue Salaberry;
7º au sud de la Grande Allée ouest, à l’ouest de l’avenue Montcalm et à l’est de l’avenue de Mérici;
8º de part et d’autre du chemin Sainte-Foy, à l’ouest de l’avenue Calixa-Lavallée et à l’est de l’avenue Cardinal-Rouleau.
Arrondissement Les Rivières :
1º à l’est de la rue Armand-Viau nord, au sud du boulevard de l’Auvergne, au nord-ouest de la rue Jean-Marchand, à l’ouest du boulevard de l’Ormière;
2º à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud de l’avenue Chauveau et à l’ouest de la rue Armand-Viau nord;
3º à l’est de la rue Jean-Marchand, de part et d’autre de la rue Roland-Bédard, au nord de la rue Armand-Viau et à l’ouest du boulevard l’Ormière;
4º à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de l’avenue Laurin et au nord de la rue Michelet;
5º à l’ouest de la rivière Duberger, à l’est de la rue de la Belle-Arrivée, au sud de l’autoroute Robert-Bourassa et au nord de la rue de la Rive-Boisée sud;
6º au sud-est du boulevard de la Morille, à l’ouest de la rue Adéla-Lessard et à l’est du boulevard Robert-Bourassa;
7º de part et d’autre du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest de l’autoroute Robert-Bourassa, au nord de la rue Jean-Perrin et à l’est de la rivière Du Berger;
8º au nord de la voie ferrée, au sud-ouest de la rue Lachance et à l’est de l’avenue du Sémaphore;
9º à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, de part et d’autre de la rue Careau et à l’ouest de la rue de la Roselière;
10º au nord du boulevard Wilfrid-Hamel, au sud de la rivière Saint-Charles et à l’est de la rue du Haut-Bord;
11º à l’ouest de la rue Godin, au sud, à l’est et au nord de la rue Fernand-Dufour;
12º à l’est de la rue Godin, au nord de la rue Fortin et à l’ouest de la rue Métivier;
13º au nord du boulevard Wilfrid-Hamel, au sud de la rivière Saint-Charles, à l’est du boulevard Masson et dans le prolongement de la rue Foucault;
14º au nord de la rue du Joybert, à l’est de la rue de Caen et au sud de la rue Faribault;
15º au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’est du boulevard du Parc-Technologique, au nord de la rivière Lorette et à l’ouest de l’avenue Bazin;
16º au nord de l’autoroute Charest, à l’est de l’autoroute Henri-IV et au sud-ouest de la rue Einstein;
17º au nord de l’autoroute Charest, de part et d’autre de l’autoroute Robert-Bourassa et au sud de la rue Jacquard;
18º à l’est de la rue des Impatientes, à l’ouest de la rue Fernand-Dufour, au sud de la rue Rivard et au nord de l’avenue de la Roselière;
19º au sud de la rue des Clématites et à l’est de la rue Paquin, dans le prolongement de la rue Riverin;
20º au nord de la rivière Saint-Charles, à l’ouest de la rue de la Rivière-du-Berger et au sud de la rivière Duberger;
21º au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’est de la rue Philippe-Paradis et à l’ouest de la rue des Ingénieurs;
22º à l’est de la rue Bardou, à l’ouest de la rue Jackson, au sud de la rue Provinciale et au nord de la rue Semple;
23º à l’est de la rue Monique-Corriveau, au nord de la rue Auguste-Renoir et du boulevard Bastien, au sud de la rue des Passereaux et à l’ouest de la rue Thomas-Dunn;
24º au nord du boulevard Jean-Talon ouest, à l’est de l’autoroute Laurentienne et au sud de la rivière Duberger;
25º à l’ouest du boulevard Robert-Bourassa, au nord de l’avenue Chauveau, au sud du boulevard Bastien et à l’est du boulevard Saint-Jacques;
26º à l’est du boulevard Pierre-Bertrand, à l’ouest de la rue du Voisinage et au nord de la rue Boyer;
27º au sud du corridor des cheminots et de la rue Boyer, de part et d’autre du boulevard Pierre-Bertrand, au nord du boulevard Lebourgneuf et à l’ouest du boulevard des Gradins;
28º à l’est de la rue Le Mesnil, à l’ouest de la rue de Coligny, au nord de la rue du Colombier et au sud de la rue Monfet;
29º à l’est de l’avenue Glazier, au nord de la voie ferrée et à l’ouest de la rue Soumande;
30º au sud de la rue Samson, à l’est du boulevard Pierre-Bertrand, au nord de la rue Latulippe et à l’ouest de la rue Alphonse-Lacoursière;
31º de part et d’autre du boulevard Jean-Talon ouest, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au sud de la rivière Duberger;
32º à l’ouest de l’autoroute Laurentienne, au nord du boulevard Louis-XIV et à l’est de la rue de la Pruchière;
33º à l’ouest de l’autoroute Laurentienne, au sud du boulevard Jean-Talon ouest et au nord de la rue de la Pruchière;
34º de part et d’autre de l’avenue Chauveau et du boulevard Robert-Bourassa, au sud de la rue du Calumet et au nord de la rue de Brême;
35º au sud de la rue de la Faune, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au nord de la rue Jean-Talon-ouest.
Arrondissement Sainte-Foy−Sillery :
1º à l’ouest de la rue de Sabrevois, au sud de la rue Dalquier, au nord du chemin Ste-Foy et à l’est de l’autoroute Henri-IV;
2º à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud de la rue de Beloeil, au nord du chemin des Quatre-Bourgeois et à l’ouest de la rue Monseigneur-Grandin;
3º de part et d’autre de la rue Monseigneur-Grandin, à l’est de l’autoroute Henri-IV, au nord de la rue Beloeil et au sud de la rue Isidore-Garon;
4º à l’est du boulevard Pie-XII, au nord du chemin des Quatre-Bourgeois, au sud de la rue des Bois et à l’ouest de l’avenue Bégon;
5º à l’est de la rue Émile-Côté, au sud de la rue Richer et au nord du boulevard de l’Entente et à l’ouest de l’avenue Baillargé;
6º de part et d’autre du chemin Ste-Foy, à l’est de la rue Paradis et à l’ouest de l’avenue Marois;
7º au nord du chemin Ste-Foy, à l’est de l’avenue du Château et à l’ouest de l’avenue du Colonel-Jones;
8º au nord de la rue Rochambeau, à l’est de la rue Cavelier, à l’ouest de l’autoroute Duplessis et au sud du chemin Sainte-Foy;
9º de part et d’autre de l’avenue du Maire-Beaulieu et à l’est de l’avenue de l’Assomption;
10º les secteurs de plan d’aménagement d’ensemble situés au sud du chemin Saint-Louis, entre l’avenue du Parc-Beauvoir à l’ouest et l’avenue James-Lemoine à l’est;
11º à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, au nord du boulevard Laurier, à l’ouest de l’avenue Myrand et au sud du chemin Sainte-Foy.
Arrondissement Charlesbourg :
1º de part et d’autre de la rue Luc-Pelletier;
2º de part et d’autre du chemin Adélard-Laberge;
3º de part et d’autre de la rue Jean-Pierre Tessier;
4º de part et d’autre de la rue du Maire-Fortier;
5º de part et d’autre de la rivière des Septs-Ponts et à l’est du lac Bégon;
6º au sud de la rue des Pâquerettes, au nord de la rue des Violettes, à l’ouest l’avenue des Platanes et à l’est du boulevard Henri-Bourassa;
7º au sud de la rue Saint-Aubert, à l’est du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue des Aigles;
8º au sud du boulevard Jean-Talon, à l’est du boulevard du Loiret, au nord de la rue de la Montagne-des-Roches et à l’ouest de l’avenue des Diamants;
9º au sud de la 79ème Rue est, au nord de la 75ème Rue est, à l’ouest de la rue de Nimes et à l’est de la 3ème Avenue est;
10º au sud et à l’est de la rue de l’Oise, de part et d’autre de l’autoroute Félix-Leclerc et à l’ouest du boulevard du Loiret;
11º au nord du corridor des Cheminots, au sud de la 62ème Rue ouest, à l’ouest de la 1ère Avenue et à l’est de la 3ème Avenue ouest;
12º au sud de la 76ème Rue est, au nord de la 74ème Rue Est, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et à l’est de l’avenue Thomas-Baillargé;
13º à l’ouest de la rue de Berne, de part et d’autre de la rivière Jaune et à l’est de la rue de la Polyvalente;
14º à l’ouest de l’autoroute Laurentienne, au nord du boulevard Louis-XIV;
15º à l’ouest de l’autoroute Laurentienne, au sud du boulevard Jean-Talon Ouest;
16º de part et d’autre de l’autoroute Laurentienne, au sud de la rivière du Berger et au nord du boulevard Jean-Talon;
17º au sud de la rue de la Faune, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au nord de la rivière Duberger;
18º au nord de la rue du Saphir, à l’est de la rue des Chrysolithes, au sud de la rue des Émeraudes et à l’ouest du Carré de Tracy ouest.
Arrondissement Beauport :
1º au nord du boulevard des Chutes, au sud de l’avenue Royale et de part et d’autre de la rue Cockburn;
2º le long de la rivière Beauport à l’est, au nord de l’avenue Juchereau et au sud de l’avenue Cambrone;
3º au nord de l’avenue Royale, au sud de l’avenue des Sizerins, à l’est de la rue des Merles et à l’ouest de la rue Labelle;
4º au nord de l’avenue du Cénacle, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de la rue André et à l’est de la rue Seigneuriale;
5º au nord l’avenue des Cascades, au sud de l’avenue Coubertin, à l’est de l’avenue des Coquilles et l’ouest de la rue Bourbeau;
6º au sud du boulevard Sainte-Anne, à l’est de la rue du Havre et à l’ouest de la bretelle de l’autoroute Dufferin-Montmorency;
7º au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’est de l’avenue D’Estimauville et à l’ouest de l’avenue Langlois;
8º au nord du boulevard des Chutes, à l’ouest du boulevard François-de-Laval, au sud du chemin Royal et à l’est de l’avenue de la Station;
9º à l’est du boulevard Raymond, dans le prolongement vers l’est de la rue des Arènes et à l’ouest de la rue du Torrent;
10º à l’ouest de la rue du Torrent et au nord de l’intersection de la rue du Gouffre et du boulevard Lloyd-Welch;
11º au nord du boulevard Louis-XIV, à l’est de la rue Bertrand et à l’ouest de la rue de la Sérinité;
12º à l’est de la rue Bertrand, à l’ouest du boulevard Lloyd-Welch, au nord du boulevard Louis-XIV et au sud de l’avenue de la Sablonière;
13º au sud de la rue Anick, de part et d’autre du boulevard Raymond et au nord de la rue Gabrielle-d’Anneville;
14º à l’est du boulevard Armand-Paris, au sud et à l’ouest du boulevard Louis-XIV et au nord de l’avenue Larue;
15º au nord de la rue Adanac, à l’est du boulevard Armand-Paris et à l’ouest et au sud du boulevard Raymond;
16º au sud-ouest de l’autoroute Félix-Leclerc et de part et d’autre du boulevard Sainte-Anne.
Arrondissement Limoilou :
1º au sud de la rue des Chênes ouest, à l’ouest de l’avenue du Colisée, au nord du boulevard des Cèdres et à l’est de l’avenue Duval;
2º la partie du corridor des cheminots située entre la rue de la Sapinière-Dorion est et la 24ème Rue;
3º à l’ouest de l’avenue de Vitré, au sud de la 24ème Rue et à l’est du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la 23ème Rue;
4º à l’ouest de la 1ère Avenue, au nord de la 3ème Rue et à l’est de la rivière Saint-Charles;
5º le Ruisseau du Moulin dans le Domaine Maizerets, situé au nord de l’autoroute Dufferin-Montmorency, au sud de la voie ferrée et à l’ouest de l’avenue D’Estimauville;
6º à l’ouest du boulevard des Capucins, au sud de la 8ème rue, à l’est de la 8ème Avenue et au nord de la 4ème Rue.
Arrondissement La Haute-Saint-Charles :
1º de part et d’autre de la rue Rosario-J.-Rhéaume et à l’ouest de l’avenue du Lac-Saint-Charles;
2º au sud du Boulevard Bastien et à l’est de la rivière Saint-Charles;
3º la route désignée située sur les lots 1 025 710 et 3 851 564;
4º dans le prolongement nord de la rue des Aigles-Pêcheurs;
5º la route désignée située sur le lot 1 025 682;
6º dans le prolongement est de la rue des Alisiers;
7º dans le prolongement est de la rue des Merisiers;
8º à l’est de la rue Bresseau et au sud du boulevard Bastien;
9º au sud du chemin Saint-Barthélémy, à l’ouest du boulevard de la Colline et au nord de la rue de la Faune;
10º à l’est et au sud de la rivière Saint-Charles, au nord de la rue de la Prise-d’Eau et à l’ouest du prolongement nord de la rue Georges-Cloutier;
11º au sud du corridor des Cheminots, au nord de la rivière Saint-Charles et à l’ouest de la rue du Château-d’Eau;
12º au sud du boulevard Bastien, au nord de la rivière Saint-Charles et à l’ouest de la rue du Boisé-des-Chutes.
Arrondissement Laurentien :
1º dans le prolongement est de la rue de la Gemmi;
2º à l’ouest du boulevard Pie-XI nord, à l’est du corridor des Cheminots et au nord de l’avenue du Golf-de-Bélair;
3º à l’est du boulevard Pie-XI nord, au nord de l’avenue Industrielle, au sud de la rue d’Italie et à l’ouest du corridor des cheminots;
4º au nord de l’avenue Industrielle, au sud du corridor des Cheminots et à l’est du boulevard Henri-IV;
5º à l’est de la route de l’Aéroport, au nord de la rue de la Méduse et à l’ouest du corridor des Cheminots;
6º au nord du rang Sainte-Anne, à l’ouest de la rue Chorel et à l’est de la route Jean-Gauvin;
7º au nord de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest et au sud de la rivière du Cap-Rouge;
8º à l’ouest de la rue Einstein et au sud de la rue John-Molson;
9º de part et d’autre du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’est du rang Saint-Ange et de part et d’autre de la rue de l’Abbé-Pierre;
10º au nord du boulevard Wilfrid-Hamel, au sud de la rue de Champigny est, à l’est de la rue Antoine-Tabeau et à l’ouest de la route de l’Aéroport;
11º à l’intersection de la route Jean-Gauvin et de la rue Charles-Albanel;
12º au sud-est de la côte de Cap-Rouge et au nord-ouest de la voie ferrée;
13º à l’est du boulevard de la Chaudière, au nord de la rue Joseph-E. Bédard et de part et d’autre de la rue Edward-Staveley;
14º au nord de la rue de la Promenade-des-Sœurs, au sud de la rue Caroline-Valin et à l’ouest de la rue Esther-Blondin;
15º à l’est de la rue du Castor, au sud de la rue des Comptines, au nord de l’avenue de l’Amiral et à l’ouest du boulevard Pie-XI sud;
16º au sud du corridor des Cheminots et au nord de la rue de la Méduse;
17º de part et d’autre du chemin du Lac-Bonhomme;
18º à l’ouest du boulevard Pie-XI sud, au nord de la rue Castel et au sud de la rue du Centaure;
19º de part et d’autre de la rue Hamon et à l’ouest de la rue Jean-Bardeau;
20º au nord du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’ouest de la rue Octave-Tessier et au sud de la voie ferrée;
21º à l’ouest de la route de l’Aéroport et au nord du rang Sainte-Anne;
22º à l’est de la rue des Grandes-Marées, au nord du la rue Saint-Félix et au sud de la rue Escoffier;
23º au sud du rang Sainte-Anne, à l’ouest du rang Saint-Denis et au nord de la voie ferrée;
24º au nord de l’avenue de l’Aéroport 6e, à l’est de l’avenue de l’Aéroport 2e et à l’ouest de la rue de l’Aéroport 9e;
25º au nord de la route Sainte-Geneviève, au sud de l’avenue de l’Amiral, à l’est de la rue Adam et à l’ouest du boulevard Pie-XI sud;
26º au sud de la rue Charles-A.-Roy, de part et d’autre du boulevard de la Chaudière et à l’est de la rivière du Cap Rouge;
27º à l’ouest de la rue Emerson et au nord de la rue de l’Etna.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1.En cas de divergence entre le texte du présent règlement et ses annexes, ces dernières prévalent.
2.Les cotes auxquelles réfère le présent règlement y apparaissent uniquement à titre indicatif et ne font pas partie des cartes officielles de l’annexe I du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU PLAN DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
3.La carte 10 de l’annexe I du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement et ses amendements, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS01 de l’annexe I du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique – Équipement majeur de collecte, de valorisation, de transfert, de disposition et de destruction des matières résiduelles (RIUP-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe I du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe I du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe I du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe I du présent règlement.
4.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS02 de l’annexe II du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe II du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe II du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe II du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affection « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe II du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe II du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe II du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe II du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Centre majeur d’activités (CMA) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe II du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Centre majeur d’activités (CMA) » et une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe II du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Centre majeur d’activités (CMA) » et une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) », tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe II du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe II du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (RU) », tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe II du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (RU) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe II du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe II du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe II du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe II du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe II du présent;
18°la création d’une aire d’affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe II du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe II du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe II du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbain (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe II du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe II du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe II du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe II du présent règlement;
25°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 25 de l’annexe II du présent règlement;
26°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Industrie extractive (I-4) », tel qu’illustré à la cote numéro 26 de l’annexe II du présent règlement;
27°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Industrie extractive (I-4) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 27 de l’annexe II du présent règlement;
28°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Industrie extractive (I-4) » et une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 28 de l’annexe II du présent règlement;
29°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Industrie extractive (I-4) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » et une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 29 de l’annexe II du présent règlement;
30°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 30 de l’annexe II du présent règlement;
31°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » et une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 31 de l’annexe II du présent règlement;
32°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) », tel qu’illustré à la cote numéro 32 de l’annexe II du présent règlement;
33°l’agrandissement d’une aire de grande affectation «Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » et une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 33 de l’annexe II du présent règlement;
34°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 34 de l’annexe II du présent règlement;
35°la création d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 35 de l’annexe II du présent règlement;
36°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 36 de l’annexe II du présent règlement;
37°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 37 de l’annexe II du présent règlement;
38°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 38 de l’annexe II du présent règlement;
39°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 39 de l’annexe II du présent règlement;
40°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 40 de l’annexe II du présent règlement.
5.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Sainte-Foy−Sillery, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS03 de l’annexe III du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe III du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Centre majeur d’activités (CMA) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) » et une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe III du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe III du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe III du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe III du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe III du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe III du présent règlement.
6.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS04 de l’annexe IV du présent règlement, par :
1°la suppression du tracé de la route désignée sur la rue Luc-Pelletier, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe IV du présent règlement;
2°la suppression du tracé de la route désignée située sur le chemin Adélard-Laberge, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe IV du présent règlement;
3°la suppression du tracé de la route désignée située sur la rue Jean-Pierre-Tessier, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe IV du présent règlement;
4°la suppression du tracé de la route désignée située sur la rue du Maire-Fortier, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe IV du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe IV du présent règlement;
6°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe IV du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe IV du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe IV du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe IV du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe IV du présent règlement;
11°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Mixte », tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe IV du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe IV du présent règlement;
13°la création d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe IV du présent règlement;
14°la création d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) », tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe IV du présent règlement;
15°la création d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe IV du présent règlement;
16°la création d’une aire de grande affectation « Résidentielle rurale (Rr) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière – Exploitation de fermes de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à faible charge d’odeurs (AF-2), tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe IV du présent règlement.
7.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS05 de l’annexe V du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe V du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe V du présent règlement;
3°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe V du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et quartier » (PIC-2), tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe V du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe V du présent règlement;
6°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe V du présent règlement;
7°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe V du présent règlement;
8°la suppression du tracé de la route désignée située sur la rue des Ardènes, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe V du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Équipement et infrastructure majeurs d’assainissement et de traitement des eaux (RIUP-2) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de la forêt (AF 4) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe V du présent règlement;
10°la création d’une aire de grande affectation « Parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe V du présent règlement;
11°la création d’une aire de grande affectation « Parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Installation majeure de collecte, d’entreposage, d’assainissement et d’élimination des neiges usées (RIUP-4) », tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe V du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe V du présent règlement;
13°la création d’une aire de grande affectation « Industrie – Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Industrie extractive (I-4) » et une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique – Installation majeure de collecte, d’entreposage, d’assainissement et d’élimination des neiges usées (RIUP-4) », tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe V du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie – Commerce et industrie à contrainte modérée (I-2) » à même une aire de grande affectation « Industrie – Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe V du présent règlement.
8.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Limoilou, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS06 de l’annexe VI du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe VI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » et une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe VI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe VI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe VI du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe VI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » et une aire de grande d’affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe VI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande d’affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe VI du présent règlement.
9.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Sainte-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS07 de l’annexe VII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Exploitation de fermes sans élevage (AF-1) » et à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de la forêt (AF-4) » et le déplacement de la limite maximale d’urbanisation, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe VII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe VII du présent règlement;
3°la suppression du tracé de la route désignée située sur une partie des lots 1 025 710 et 3 851 564 du cadastre de Québec, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe VII du présent règlement;
4°la suppression du tracé de la route désignée située sur la partie nord de la rue des Aigles-Pêcheurs, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe VII du présent règlement;
5°la suppression du tracé de la route désignée située sur le lot 1 025 682 du cadastre de Québec, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe VII du présent règlement;
6°la suppression du tracé de la route désignée située sur le prolongement de la partie est de la rue des Alisiers, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe VII du présent règlement;
7°la suppression du tracé de la route désignée située sur le prolongement de la partie est de la rue des Merisiers, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe VII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Équipement majeur de collecte, de valorisation, de transfert, de disposition et de destruction des matières résiduelles (RIUP 3) », tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe VII du présent règlement;
9°la suppression de parties d’aires de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » et de parties d’aires de grande affectation « Conservation naturelle (CN) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe VII du présent règlement.
10.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337GAS08 de l’annexe VIII du présent règlement, par :
1°la suppression du tracé de la route désignée située sur la partie est de la rue de la Gemmi, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe VIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe VIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe VIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe VIII du présent règlement;
5°la création d’une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de fermes de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à faible charge d’odeurs (AF-2) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de la forêt (AF-4) », tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe VIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle rurale (Rr) » à même une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe VIII du présent règlement;
7°la création d’une aire de grande affectation « Mixte » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD /Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe VIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Préservation et exploitation de la forêt (AF-4) » et le déplacement de la limite maximale d’urbanisation, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe VIII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Conservation naturelle (CN) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe VIII du présent règlement;
10°la création d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services rural (CD/Sr) », tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe VIII du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe VIII du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe VIII du présent règlement;
13°la création d’une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Équipement et infrastructure majeurs d’assainissement et de traitement des eaux (RIUP-2) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe VIII du présent règlement;
14°la suppression du tracé de la route désignée située sur la partie nord du chemin du Lac-Bonhomme, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe VIII du présent;
15°la création de deux aires de grande affection « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe VIII du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert (PEV) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière - Exploitation de fermes de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à faible charge d’odeurs (AF-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe VIII du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Mixte (M) », tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe VIII du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Mixte (M) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe VIII du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à contrainte élevée (I-3) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe VIII du présent règlement;
20°la création d’une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale (PIC-1) » à même une aire de grande affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier (PIC-2) », tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe VIII du présent règlement;
21°la création d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services rural (CD/Sr) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle rurale (Rr) », tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe VIII du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Infrastructure et équipement aéroportuaire et de transport aérien (RIUP-1) » à même une aire de grande affectation « Commerce de détail et services urbain (CD/Su) », tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe VIII du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Réseau et infrastructure d’utilité publique - Infrastructure et équipement aéroportuaire et de transport aérien (RIUP-1) » à même une aire de grande affectation « Industrie - Commerce et industrie à faible contrainte (I-1) », tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe VIII du présent règlement.
11.La carte 10 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’il appert des annexes I à VIII du présent règlement.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AU PLAN DE DENSITÉ D’HABITATION
12.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH01 de l’annexe IX du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe IX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe IX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe IX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe IX du présent règlement.
13.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH02 de l’annexe X du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe X du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe X du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe X du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe X du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de 4 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote 5 de l’annexe X du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité maximale de 4 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe X du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de 4 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe X du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe X du présent règlement;
9°la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite et la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe X du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote 10 de l’annexe X du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe X du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe X du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe X du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe X du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe X du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe X du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe X du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe X du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe X du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe X du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite et une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe X du présent règlement;
22°la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe X du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe X du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe X du présent règlement;
25°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 25 de l’annexe X du présent règlement;
26°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 26 de l’annexe X du présent règlement;
27°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 27 de l’annexe X du présent règlement;
28°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 28 de l’annexe X du présent règlement.
14.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Sainte Foy−Sillery, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH03 de l’annexe XI du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XI du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XI du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XI du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XI du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XI du présent règlement.
15.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’une habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH04 de l’annexe XII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XII du présent règlement;
6°la création d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XII du présent règlement;
10°la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XII du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XII du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XII du présent règlement.
16.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH05 de l’annexe XIII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XIII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XIII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité d’habitation de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XIII du présent règlement.
17.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Limoilou, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH06 de l’annexe XIV du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XIV du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XIV du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XIV du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XIV du présent règlement.
18.La carte 11 de l’annexe 1 de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH07 de l’annexe XV du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XV du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XV du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XV du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XV du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XV du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XV du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XV du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XV du présent règlement;
9°la suppression de parties d’aires assujetties à une densité minimale de 15 logements à l’hectare et de parties d’aires pour lesquelles aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XV du présent règlement.
19.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DH08 de l’annexe XVI du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XVI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XVI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XVI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XVI du présent règlement;
5°la création d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XVI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XVI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XVI du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de 4 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XVI du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XVI du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XVI du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de 8 logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XVI du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XVI du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe XVI du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XVI du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XVI du présent règlement.
20.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’il appert des annexes IX à XVI du présent règlement.
21.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux routes désignées, tel qu’il appert des annexes IX à XVI du présent règlement.
CHAPITRE IV
MODIFICATIONS AU PLAN DE DENSITÉ DE COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL
22.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD01 de l’annexe XVII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XVII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XVII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XVII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XVII du présent règlement.
23.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD02 de l’annexe XVIII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, une aire assujettie à une densité illimitée et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XVIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XVIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XVIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XVIII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XVIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XVIII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XVIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité illimitée, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XVIII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XVIII du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XVIII du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XVIII du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XVIII du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe XVIII du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XVIII du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XVIII du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe XVIII du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe XVIII du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe XVIII du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe XVIII du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe XVIII du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe XVIII du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe XVIII du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe XVIII du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe XVIII du présent règlement;
25°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 25 de l’annexe XVIII du présent règlement;
26°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 26 de l’annexe XVIII du présent règlement;
27°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 27 de l’annexe XVIII du présent règlement;
28°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 28 de l’annexe XVIII du présent règlement;
29°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 29 de l’annexe XVIII du présent règlement;
30°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 30 de l’annexe XVIII du présent règlement;
31°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 31 de l’annexe XVIII du présent règlement;
32°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 32 de l’annexe XVIII du présent règlement;
33°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 33 de l’annexe XVIII du présent règlement;
34°la création d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 34 de l’annexe XVIII du présent règlement;
35°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 35 de l’annexe XVIII du présent règlement;
36°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 36 de l’annexe XVIII du présent règlement;
37°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 37 de l’annexe XVIII du présent règlement;
38°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 38 de l’annexe XVIII du présent règlement;
39°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 39 de l’annexe XVIII du présent règlement.
24.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Sainte-Foy−Sillery, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD03 de l’annexe XIX du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XIX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XIX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XIX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XIX du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XIX du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XIX du présent règlement.
25.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD04 de l’annexe XX du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XX du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XX du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XX du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XX du présent règlement;
8°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XX du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XX du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XX du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XX du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XX du présent règlement.
26.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD05 de l’annexe XXI du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXI du présent règlement;
5°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXI du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXI du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés et une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXI du présent règlement.
27.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Limoilou, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD06 de l’annexe XXII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXII du présent règlement.
28.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DCVD07 de l’annexe XXIII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXIII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXIII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXIII du présent règlement;
9°la suppression de parties d’aires assujetties à une densité de 2 000 mètres carrés et de parties d’aires pour lesquelles aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXIII du présent règlement.
29.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337 DCVD08 de l’annexe XXIV du présent règlement;
1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXIV du règlement;
2°la création d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXIV du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXIV du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXIV du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXIV du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXIV du présent règlement;
7°la création d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXIV du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXIV du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXIV du présent règlement;
10°la création d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XXIV du présent règlement;
11°la création d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XXIV du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XXIV du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe XXIV du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XXIV du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XXIV du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe XXIV du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe XXIV du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe XXIV du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe XXIV du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe XXIV du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe XXIV du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe XXIV du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 12 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, incluant une limite de 4 000 mètres carrés par établissement, tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe XXIV du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe XXIV du présent règlement.
30.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’il appert des annexes XVII à XXIV du présent règlement.
31.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux routes désignées, tel qu’il appert des annexes XVII à XXIV du présent règlement.
CHAPITRE V
MODIFICATIONS AU PLAN DE DENSITÉ D’ADMINISTRATION ET DE SERVICE
32.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS01 de l’annexe XXV du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXV du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXV du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXV du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXV du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXV du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXV du présent règlement.
33.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan RVQ1337DAS02 de l’annexe XXVI du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXVI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXVI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXVI du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXVI du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXVI du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXVI du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité illimitée, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXVI du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXVI du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXVI du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XXVI du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XXVI du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XXVI du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XXVI du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XXVI du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XXVI du présent règlement;
16°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 16 de l’annexe XXVI du présent règlement;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 17 de l’annexe XXVI du présent règlement;
18°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 18 de l’annexe XXVI du présent règlement;
19°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 19 de l’annexe XXVI du présent règlement;
20°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 20 de l’annexe XXVI du présent règlement;
21°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 21 de l’annexe XXVI du présent règlement;
22°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 22 de l’annexe XXVI du présent règlement;
23°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 23 de l’annexe XXVI du présent règlement;
24°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 24 de l’annexe XXVI du présent règlement;
25°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 25 de l’annexe XXVI du présent règlement;
26°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 26 de l’annexe XXVI du présent règlement;
27°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 27 de l’annexe XXVI du présent règlement;
28°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 28 de l’annexe XXVI du présent règlement;
29°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 29 de l’annexe XXVI du présent règlement;
30°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 30 de l’annexe XXVI du présent règlement;
31°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 31 de l’annexe XXVI du présent règlement;
32°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 32 de l’annexe XXVI du présent règlement.
34.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Sainte-Foy - Sillery, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS03 de l’annexe XXVII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXVII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXVII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXVII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXVII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXVII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 8 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXVII du présent règlement.
35.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS04 de l’annexe XXVIII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
5°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
7°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXVIII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXVIII du présent règlement.
36.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS05 de l’annexe XXIX du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXIX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXIX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXIX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXIX du présent règlement;
5°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXIX du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXIX du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXIX du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXIX du présent règlement.
37.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Limoilou, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS06 de l’annexe XXX du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXX du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXX du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXX du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXX du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés et une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXX du présent document;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXX du présent document.
38.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS07 de l’annexe XXXI du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXI du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXI du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXXI du présent règlement;
4°la suppression de parties d’aires assujetties à une densité de 1 000 mètres carrés et de parties d’aires pour lesquelles aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXXI du présent règlement.
39.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337DAS03 de l’annexe XXXII du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXII du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXII du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 3 de l’annexe XXXII du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 4 de l’annexe XXXII du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 5 de l’annexe XXXII du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 6 de l’annexe XXXII du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 7 de l’annexe XXXII du présent règlement;
8°la création d’une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 8 de l’annexe XXXII du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 9 de l’annexe XXXII du présent règlement;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 10 de l’annexe XXXII du présent règlement;
11°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 11 de l’annexe XXXII du présent règlement;
12°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 12 de l’annexe XXXII du présent règlement;
13°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 13 de l’annexe XXXII du présent règlement;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 5 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 14 de l’annexe XXXII du présent règlement;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés, tel qu’illustré à la cote numéro 15 de l’annexe XXXII du présent règlement.
40.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’il appert des annexes XXV à XXXII du présent règlement.
41.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par la suppression de toutes les indications relatives aux routes désignées, tel qu’il appert des annexes XXV à XXXII du présent règlement.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS AU PLAN DES SECTEURS DE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE)
42.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Cité, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE01 de l’annexe XXXIII du présent règlement, par l’agrandissement d’une aire pouvant faire l’objet de plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXIII du présent règlement.
43.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Les Rivières, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE02 de l’annexe XXXIV du présent règlement, par :
1°la modification des limites d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXIV du présent règlement;
2°la suppression d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXIV du présent règlement.
44.Le carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Sainte-Foy−Sillery, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE03 de l’annexe XXXV du présent règlement, par la suppression des aires pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXV du présent règlement.
45.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Charlesbourg, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE04 de l’annexe XXXVI du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXVI du présent règlement;
2°la suppression d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXVI du présent règlement.
46.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement de Beauport, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE05 de l’annexe XXXVII du présent règlement, par la réduction d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXVII du présent règlement.
47.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE07 de l’annexe XXXVIII du présent règlement, par la réduction d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXVIII du présent règlement.
48.La carte 19 de l’annexe I de ce règlement est modifiée, relativement au territoire de l’arrondissement Laurentien, le tout tel qu’il appert du plan numéro RVQ1337PAE08 de l’annexe XXXIX du présent règlement, par :
1°la réduction d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 1 de l’annexe XXXIX du présent règlement;
2°la suppression d’une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel qu’illustré à la cote numéro 2 de l’annexe XXXIX du présent règlement.
CHAPITRE VII
TABLEAU DES DENSITÉS D’OCCUPATION SELON LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
49.Le tableau 7 de l’annexe I de ce règlement est remplacé par le suivant :
Tableau 7 : Densités d’occupation selon les grandes affectations du sol :
GRANDES AFFECTATIONS DU SOLSOUS-CATÉGORIESCombinaisons de densités d’occupation
Affectation HabitationAffectation Commerce de vente au détailAffectation Administration et service
Centre-Ville (CV)N/A1Aa
Centre majeur d’activités (CMA)N/A1Aa
Centre de commerces et services (CCS)N/A1Aa
1Ab
Mixte (M)N/A1B*c
1C*a
1C*b
1C*c
1Dd
2Ab
2Ac
2B*c
2C*c
2Dc
2Dd
2Ff
3B*c
3C*c
3Dd
Résidentielle – urbain (Ru)N/A1Ee
1Ef
2Dd
2Df
2Ee
2Ef
3Df
3Ec
3Ef
5Xx
Résidentielle – rural (Rr)N/A3Xx
4Xx
Commerce de détail et services – urbain (CD/Su)N/A0Ac
0B*c
0C*a
0C*c
0C*d
0Dd
0Df
1Ac
1C*c
2Ac
2B*c
Commerce de détail et services – rural (CD/Sr)N/A4Eg
4Fg
4Fx
Industrie (I)1- Commerce et industrie à faible contrainte0Dc1
0De
0Ef
0Ff
2- Commerce et industrie à contrainte modérée0De
0Ef
0Ff
3- Commerce et industrie à contrainte élevée0Ee
0Ef
0Ff
4- Industrie extractive0Ff
0Xx
Publique, institutionnelle et communautaire (PIC)1- À vocation régionale0Dc
0Dd
0Ec
0Ee
0Ef
0Ff
0Fg
1Dd
2C*c
2Dd
2- À vocation d’arrondissement et de quartier0Dd
0Ee
0Ff
1Ee
2Dd
3Ef
Réseau et infrastructure d’utilité publique (RIUP)1- Infrastructure et équipement aéroportuaire et de transport aérien0Xx
2 – Infrastructure et équipement majeurs, d’assainissement et de traitement des eaux0Xx
3 – Équipement majeur de collecte, de valorisation, de transfert, de disposition et de destruction des matières résiduelles0Xx
4- Installation majeure de collecte, d’entreposage, d’assainissement et d’élimination des neiges usées0Xx
5- Poste majeur de transformation d’électricité0Xx
Récréation, parc, espace vert (PEV)N/A0C*d
0Dd
0Ef
0Ff
Agroforestière (AF)1- Exploitation de ferme sans élevage0Xx
2- Exploitation de ferme de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à faible charge d’odeur0Xx
3- Exploitation de ferme de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à forte charge d’odeur0Xx
4- Forêt0Xx
4Gx
Conservation naturelle (CN)N/A0Xx
* : Établissement limité à 4 000 m2
1 Un usage de cette affectation du sol peut toutefois excéder ce seuil pour un terrain situé dans les limites du Parc technologique du Québec métropolitain, s’il est complémentaire à des installations de production existantes, sans toutefois excéder 50 % de la superficie de ces installations.
Densité d’occupation
Affectation HabitationAffectation Commerce de vente au détailAffectation Administration service
0 : N/AA : illimitéea : illimitée
1 : 65 logements/hectare (valeur minimale)B : 12 000 m2b : 8 000 m2
2 : 30 logements /hectare (valeur minimale)C : 5 000 m2c : 5 000 m2
3 : 15 logements/hectare (valeur minimale)D : 3 000 m2d : 3 000 m2
4 : 8 logements/hectare (valeur maximale)E : 2 000 m2e : 2 000 m2
5 : 4 logements/hectare (valeur maximale)F : 1 000 m2f : 1 000 m2
G : 200 m2g : 200 m2
X : N/Ax : N/A
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
50.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
annexe I
(article 3)
plan numéro rvq1337gas01
annexe ii
(article 4)
plan numéro rvq1337gas02
annexe iii
(article 5)
plan numéro rvq1337gas03
annexe iv
(article 6)
plan numéro rvq1337gas04
annexe v
(article 7)
plan numéro rvq1337gas05
annexe vi
(article 8)
plan numéro rvq1337gas06
annexe vii
(article 9)
plan numéro rvq1337gas07
annexe viii
(article 10)
plan numéro rvq1337gas08
annexe ix
(article 12)
plan numéro rvq1337DH01
annexe x
(article 13)
plan numéro rvq1337DH02
annexe xi
(article 14)
plan numéro rvq1337DH03
annexe xii
(article 15)
plan numéro rvq1337DH04
annexe xiii
(article 16)
plan numéro rvq1337DH05
annexe xiv
(article 17)
plan numéro rvq1337DH06
annexe xv
(article 18)
plan numéro rvq1337DH07
annexe xvi
(article 19)
plan numéro rvq1337DH08
annexe xvii
(article 22)
plan numéro rvq1337DCVD01
annexe xviii
(article 23)
plan numéro rvq1337DCVD02
annexe xix
(article 24)
plan numéro rvq1337DCVD03
annexe xx
(article 25)
plan numéro rvq1337DCVD04
annexe xxi
(article 26)
plan numéro rvq1337DCVD05
annexe xxii
(article 27)
plan numéro rvq1337DCVD06
annexe xxiii
(article 28)
plan numéro rvq1337DCVD07
annexe xxiv
(article 29)
plan numéro rvq1337DCVD08
annexe xxv
(article 32)
plan numéro rvq1337DAS01
annexe xxvi
(article 33)
plan numéro rvq1337DAS02
annexe xxvii
(article 34)
plan numéro rvq1337DAS03
annexe xxviii
(article 35)
plan numéro rvq1337DAS04
annexe xxix
(article 36)
plan numéro rvq1337DAS05
annexe xxx
(article 37)
plan numéro rvq1337DAS06
annexe xxxi
(article 38)
plan numéro rvq1337DAS07
annexe xxxii
(article 39)
plan numéro rvq1337DAS08
annexe xxxiii
(article 42)
plan numéro rvq1337PAE01
annexe xxxiv
(article 43)
plan numéro rvq1337PAE02
annexe xxxv
(article 44)
plan numéro rvq1337PAE03
annexe xxxvi
(article 45)
plan numéro rvq1337PAE04
annexe xxxvii
(article 46)
plan numéro rvq1337PAE05
annexe xxxviii
(article 47)
plan numéro rvq1337PAE07
annexe xxxix
(article 48)
plan numéro rvq1337PAE08
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement aux aires de grandes affectations du sol, aux aires de densités, aux aires d’aménagement pouvant faire l’objet de plans d’aménagement d’ensemble, aux routes désignées, au tableau des densités d’occupation selon les grandes affectations du sol et à la limite maximale d’urbanisation. Ces modifications sont apportées en vue de permettre l’adoption des nouveaux règlements d’urbanisme par les conseils d’arrondissement suite à l’entrée en vigueur du Plan d’aménagement et de développement, tel que requis par loi.
Le plan d’affectation des sols est modifié par la création ou l’agrandissement de nombreuses aires de grandes affectations à même les aires existantes, ce qui a pour effet de modifier, pour les parties de territoires concernées, les usages qui peuvent être autorisés aux règlements de zonage.
Les plans de densité d’habitation, de densité de commerce de vente au détail et de densité d’administration et de service sont modifiés afin de tenir compte des modifications apportées aux aires de grandes affectations du sol ou d’apporter d’autres ajustements aux densités prescrites.
Le plan relatif aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble est modifié pour retrancher certaines aires d’aménagement qui sont susceptibles de faire l’objet de plan d’aménagement d’ensemble ou pour modifier les limites de certaines de ces aires.
Certaines routes désignées situées dans des aires de grande affectation Agroforestières – Préservation et exploitation de la forêt sont supprimées.
La limite maximale d’urbanisation est modifiée de façon mineure à certains endroits pour s’ajuster aux modifications des aires de grande affectation.
Les indications relatives aux secteurs de plan d’aménagement d’ensemble sont supprimées du plan d’affectation des sols et des plans de densité et les indications relatives aux routes désignées sont supprimés des plans de densité.
Les parties de territoires touchées sont réparties sur l’ensemble du territoire de la ville et sont indiquées au projet de règlement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.