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R.V.Q. 1422 - Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement relativement aux aires de plan d’aménagement d’ensemble

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1422
Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement relativement aux aires de plan d’aménagement d’ensemble
Avis de motion donné le 17 novembre 2008
Adopté le 2 mars 2009
En vigueur le 23 mars 2009
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à certaines aires pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble.
La carte relative au plan des grandes affectations du sol et les cartes relatives aux densités d’habitation, aux densités de commerce de vente au détail et aux densités d’administration et de services sont modifiées à l’égard de certaines parties de territoire touchant des aires d’aménagement pouvant faire l’objet de plans d’aménagement d’ensemble.
Dans deux parties de territoire, la grande affectation du sol prescrite est modifiée et les densités d’occupation du sol sont ajustées en conséquence. Dans les autres parties de territoire touchées, ce sont les densités d’occupation du sol qui sont modifiées. Dans la plupart des cas, une densité d’un nombre minimum de logements à l’hectare est établie en remplacement d’une densité de quatre logements maximum à l’hectare et des densités de commerce de vente au détail et d’administration et de service sont établies.
Les parties de territoire touchées par ces modifications sont les suivantes :
1º une partie de territoire située au sud-ouest de l’intersection du boulevard Lebourgneuf et de l’autoroute Robert-Bourassa, dans l’arrondissement Les Rivières;
2º une partie de territoire située à l’est de l’intersection de l’avenue Chauveau et du boulevard Robert-Bourassa et à l’ouest de la rivière du Berger, dans l’arrondissement Les Rivières;
3º une partie de territoire située à l’est de la rivière du Berger, au sud-est de l’avenue Chauveau, au nord-est du boulevard Robert-Bourassa et au sud-ouest du boulevard Bastien. dans l’arrondissement Les Rivières;
4º une partie de territoire située au nord du boulevard Neilson, à l’est de la rue Valentin, au sud-est du chemin des Quatre-Bourgeois et au sud-ouest du boulevard Pie-XII, dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery;
5º une partie du territoire située à l’est de l’autoroute Laurentienne, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue George-Muir, dans l’arrondissement Charlesbourg;
6º une partie de territoire située à l’est du boulevard Henri-Bourassa, au sud de la rue Dublin, à l’ouest de la rue Aqueduc et au nord de la rue des Marguerites, dans l’arrondissement Charlesbourg;
7º une partie de territoire située au nord-ouest de l’avenue Chauveau, au nord-est de l’autoroute Henri-IV, au sud-est de la route Sainte-Geneviève, au sud du boulevard Saint-Claude et au sud-ouest du boulevard de l’Ormière, dans l’arrondissement La Haute-Saint-Charles;
8º une partie de territoire située au sud-est de l’autoroute Félix-Leclerc, au sud-ouest de l’autoroute Duplessis, à l’ouest du boulevard du Versant-Nord et au nord-est de la rue François-Le Mire, dans l’arrondissement Laurentien;
le tout tel qu’illustré aux annexes I à IV de ce règlement.
Une modification est également apportée afin de permettre que la réglementation d’urbanisme puisse prévoir une affectation du sol différente ou une densité occupation du sol inférieure à ce qui est prévu au Plan d’aménagement et de développement, dans une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble selon ce plan, afin de restreindre le développement dans cette aire jusqu’à l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble et son intégration à la réglementation d’urbanisme.
Ces modifications permettront d’intégrer un plan d’aménagement d’ensemble, après son approbation selon les règles habituelles, à la réglementation d’urbanisme sans nécessité de modifier le Plan directeur d’aménagement et de développement à chaque fois, tout en ne compromettant pas la planification de ces parties de territoire.
Ce règlement abroge le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à certains secteurs de plans d’aménagement d’ensemble du plan directeur d’aménagement et de développement et à certains secteurs situés hors de la limite maximale d’urbanisation, R.V.Q. 1147.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.La carte 10 de l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, est modifié par :
1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Centre majeur d’activité (CMA) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422GAS01 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et services – urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle urbaine (Ru) » tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422GAS02 de l’annexe I du présent règlement.
2.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DH01 de l’annexe II du présent règlement;
2°la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DH01 de l’annexe II du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 du plan RVQ1422DH01 de l’annexe II du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DH02 de l’annexe II du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DH03 de l’annexe II du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DH03 de l’annexe II du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DH04 de l’annexe II du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DH05 de l’annexe II du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de 15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan RVQ1422DH05 de l’annexe II du présent règlement.
3.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD01 de l’annexe III du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DCVD01 de l’annexe III du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 3 du plan numéro RVQ1422DCVD01 de l’annexe III du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD02 de l’annexe III du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD03 de l’annexe III du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DCVD03 de l’annexe III du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD04 de l’annexe III du présent règlement;
8°la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD05 de l’annexe III du présent règlement;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DCVD05 de l’annexe III du présent règlement.
4.La carte numéro 13 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS01 de l’annexe IV du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DAS01 de l’annexe IV du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 3 du plan numéro RVQ1422DAS01 de l’annexe IV du présent règlement;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS02 de l’annexe IV du présent règlement;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS03 de l’annexe IV du présent règlement;
6°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DAS03 de l’annexe IV du présent règlement;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS04 de l’annexe IV du présent règlement;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS05 de l’annexe IV du présent règlement.
5.L’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement de : « La Ville n’a pas encore arrêté ses choix relativement à l’affectation du sol pour certaines parties de son territoire pour lesquels elle ne veut pas intervenir à la pièce, préférant procéder à une planification d’ensemble. Dans ces cas, l’utilisation de plans d’aménagement d’ensemble est appropriée. Le plan d’affectation du sol prévoit une ou des affectations du sol qui ne compromettent pas cette planification ultérieure. » par « La ville n’a pas encore arrêté ses choix relativement à l’affectation du sol pour certaines parties de son territoire pour lesquelles elle ne veut pas intervenir à la pièce, préférant procéder à une planification d’ensemble. Dans ces cas, l’utilisation de plans d’aménagement d’ensemble est appropriée. Dans une aire susceptible de faire l’objet d’un plan d’aménagement du sol en vertu du présent plan, la réglementation d’urbanisme peut prescrire un usage différent et plus restrictif, tel un usage agricole, de ceux prescrits dans une aire de grande affectation du sol délimitée à la carte 10, ou une densité d’occupation du sol inférieure à une densité prescrite aux cartes 11, 12 et 13 du plan des densités d’occupation du sol, et ce, afin de limiter le développement dans cette aire et de ne pas compromettre cette planification jusqu’à l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble et son intégration à la réglementation d’urbanisme. ».
6.Les cotes auxquelles réfère le présent règlement y apparaissent uniquement à titre indicatif et ne font pas partie des cartes officielles de l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement.
7.Le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à certains secteurs de plans d’aménagement d’ensemble du plan directeur d’aménagement et de développement et à certains secteurs situés hors de la limite maximale d’urbanisation, R.V.Q. 1147, est abrogé.
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 1)
PLANS NUMÉROS RVQ1422GAS01 À RVQ1422GAS02
annexe ii
(article 2)
PLANS NUMÉROS RVQ1422DH01 À RVQ1422DH05
annexe iii
(article 3)
PLANS NUMÉROS RVQ1422DCVD01 À RVQ1422DCVD05
annexe IV
(article 4)
PLANS NUMÉROS RVQ1422DAS01 À RVQ1422DAS05
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à certaines aires pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble.
La carte relative au plan des grandes affectations du sol et les cartes relatives aux densités d’habitation, aux densités de commerce de vente au détail et aux densités d’administration et de services sont modifiées à l’égard de certaines parties de territoire touchant des aires d’aménagement pouvant faire l’objet de plans d’aménagement d’ensemble.
Dans deux parties de territoire, la grande affectation du sol prescrite est modifiée et les densités d’occupation du sol sont ajustées en conséquence. Dans les autres parties de territoire touchées, ce sont les densités d’occupation du sol qui sont modifiées. Dans la plupart des cas, une densité d’un nombre minimum de logements à l’hectare est établie en remplacement d’une densité de quatre logements maximum à l’hectare et des densités de commerce de vente au détail et d’administration et de service sont établies.
Les parties de territoire touchées par ces modifications sont les suivantes :
1º une partie de territoire située au sud-ouest de l’intersection du boulevard Lebourgneuf et de l’autoroute Robert-Bourassa, dans l’arrondissement Les Rivières;
2º une partie de territoire située à l’est de l’intersection de l’avenue Chauveau et du boulevard Robert-Bourassa et à l’ouest de la rivière du Berger. dans l’arrondissement Les Rivières;
3º une partie de territoire située à l’est de la rivière du Berger, au sud-est de l’avenue Chauveau, au nord-est du boulevard Robert-Bourassa et au sud-ouest du boulevard Bastien, dans l’arrondissement Les Rivières;
4º une partie de territoire située au nord du boulevard Neilson, à l’est de la rue Valentin, au sud-est du chemin des Quatre-Bourgeois et au sud-ouest du boulevard Pie-XII, dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery;
5º une partie de territoire située à l’est de l’autoroute Laurentienne, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue George-Muir, dans l’arrondissement Charlesbourg;
6º une partie de territoire située à l’est du boulevard Henri-Bourassa, au sud de la rue Dublin, à l’ouest de la rue Aqueduc et au nord de la rue des Tournesols, dans l’arrondissement Charlesbourg;
7º une partie de territoire située au nord-ouest de l’avenue Chauveau, au nord-est de l’autoroute Henri-IV, au sud-est de la route Sainte-Geneviève, au sud du boulevard Saint-Claude et au sud-ouest du boulevard de l’Ormière, dans l’arrondissement La Haute-Saint-Charles;
8º une partie de territoire située au sud-est de l’autoroute Félix-Leclerc, au sud-ouest de l’autoroute Duplessis, à l’ouest du boulevard du Versant-Nord et au nord-est de la rue François-Le Mire, dans l’arrondissement Laurentien;
le tout tel qu’illustré aux annexes I à IV de ce règlement.
Une modification est également apportée afin de permettre que la réglementation d’urbanisme puisse prévoir une affectation du sol différente ou une densité occupation du sol inférieure à ce qui est prévu au Plan d’aménagement et de développement, dans une aire pouvant faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble selon ce plan, afin de restreindre le développement dans cette aire jusqu’à l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble et son intégration à la réglementation d’urbanisme.
Ces modifications permettront d’intégrer un plan d’aménagement d’ensemble, après son approbation selon les règles habituelles, à la réglementation d’urbanisme sans nécessité de modifier le Plan directeur d’aménagement et de développement à chaque fois, tout en ne compromettant pas la planification de ces parties de territoire.
Ce règlement abroge le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à certains secteurs de plans d’aménagement d’ensemble du plan directeur d’aménagement et de développement et à certains secteurs situés hors de la limite maximale d’urbanisation, R.V.Q. 1147.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.