RÈGLEMENT R.V.Q. 1438
Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la taxe spéciale et à la vignette
Avis de motion donné le 19 janvier 2009
Adopté le 2 février 2009
En vigueur le 5 février 2009
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie la réglementation relative aux distributrices automatiques et aux appareils de jeux afin d’apporter certaines précisions à la définition de distributrice automatique, de prévoir le paiement de la taxe spéciale en deux versements dans certains cas et de rendre permanente la vignette qui doit être apposée sur chaque appareil ou distributrice.
Ce règlement impose de nouvelles taxes spéciales.Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2009.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 3° du tableau, dans la colonne « tarif », de « 35 $ » par « 36 $» et de « 95 $ » par « 90 $ ».
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IRÈGLEMENT SUR LES DISTRIBUTRICES AUTOMATIQUES ET LES APPAREILS DE JEUX
1.L’article 1 du Règlement sur les distributrices automatiques et les appareils de jeux, R.R.V.Q. chapitre D-6, et ses amendements, est modifié par :1°l’insertion, après la définition de « distributrice automatique », de la suivante :
« distributrice de produits sanitaires ou de santé » : une distributrice automatique de marchandise ou de service. Cependant une telle distributrice est considérée être une distributrice automatique de service aux fins de l’application de ce règlement lorsqu’elle est installée à l’intérieur d’une salle de bain accessible au public; »;2°l’insertion, après la définition de « directeur », des suivantes : « guichet automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion du guichet automatique que le propriétaire ou l’exploitant opère principalement afin d’ajouter à la fourniture des services bancaires ou financiers qu’il offre à ses membres ou à ses détenteurs de compte;
 « laveuse automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion d’une laveuse automatique opérée de manière exclusive par le propriétaire ou l’exploitant dans un local commercial déjà assujetti en raison de cet usage à la taxe sur les immeubles non résidentiels;
 « sécheuse automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion d’une sécheuse automatique opérée de manière exclusive par le propriétaire ou l’exploitant dans un local commercial déjà assujetti en raison de cet usage à la taxe sur les immeubles non résidentiels. ».
2.L’article 2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« De même, lorsqu’un guichet automatique ou une laveuse automatique ou une sécheuse automatique ou une distributrice de produits sanitaires ou de santé constitue une distributrice automatique visée à l’article 1, le propriétaire de celle-ci, ou son exploitant s’il s’agit d’une autre personne, doit payer la taxe spéciale conformément au premier alinéa du présent article. ».
3.L’article 3 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Aux fins de l’application du présent article, le fait de relier ensemble plus d’une distributrice au moyen d’une chaîne ou d’une corde ne constitue pas une seule distributrice. ».
4.L’article 5 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, des suivants :
« Malgré le premier alinéa, le compte des taxes spéciales transmis au propriétaire ou à l’exploitant en janvier lorsqu’il est basé sur le nombre de vignettes en vigueur au cours de l’année précédente peut, s’il totalise une somme égale ou supérieure à 300 $, être acquitté en deux versements de la manière suivante :1°un montant, représentant 50 % des taxes spéciales, payable le ou avant le 1er mars de l’année visée;
2°un montant, représentant 50 % des taxes spéciales, payable le ou avant le 1er juin de l’année visée.
« Le défaut de paiement à la ville du versement prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa à son échéance rend l’ensemble du compte des taxes spéciales dû et exigible à compter du 2 mars de l’année visée par ce compte. ».
5.L’article 6 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le deuxième alinéa, des suivants :
« Une vignette apposée conformément au premier alinéa est permanente lorsqu’elle est remise au propriétaire de la distributrice ou de l’appareil de jeux, ou à son exploitant s’il s’agit d’une autre personne, le ou après le 1er janvier 2009.
« Si le montant de la taxe spéciale reliée à la délivrance d’une vignette n’est pas inclus dans le compte des taxes spéciales du mois de janvier visé à l’article 5, il doit être acquitté en un seul versement afin que cette vignette soit délivrée.
« La vignette apposée sur un appareil ou une distributrice remplacé suite à un bris ou pour une autre raison valable peut être transférée sur un appareil ou une distributrice de substitution. Dans un tel cas, le propriétaire ou l’exploitant doit remettre à la ville la vignette apposée sur l’appareil ou la distributrice ainsi remplacé afin d’obtenir gratuitement la délivrance d’une nouvelle vignette pour l’appareil ou la distributrice de substitution. ».
CHAPITRE IIRÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
6.Le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après l’article 40.1, du suivant :
« 40.2. À compter du 1er janvier 2009, la taxe spéciale à l’égard d’une distributrice automatique ou d’un appareil de jeux et le loyer annuel pour l’installation d’une distributrice à journaux sur le domaine public conformément au Règlement sur les distributrices automatiques et appareils de jeux sont imposés comme suit :Taxe spéciale ou loyer | Catégorie de frais | Clientèle | Tarif |
1° Taxe spéciale annuelle à l’égard d’une distributrice à journaux | Sans objet | Tous | 50 $ |
2° Loyer annuel à l’égard d’une distributrice à journaux | Sans objet | Tous | 31 $ |
3° Taxe spéciale annuelle à l’égard d’une distributrice automatique de marchandises | Marchandise vendue au prix de 0,01 $ à 0,99 $ | Tous | 36 $ |
Marchandise vendue au prix de 1 $ et plus | Tous | 90 $ |
4° Taxe spéciale annuelle à l’égard d’une distributrice automatique de service | Sans objet | Tous | 33 $ |
5° Taxe spéciale annuelle à l’égard d’un appareil de jeux | Sans objet | Tous | 75 $ |
7.L’article 41 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément aux articles 40, 40.1 et 40.2. ».
8.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2009.
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.