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R.V.Q. 1537 - Règlement sur la réalisation d’un établissement commercial sur les lots numéros 1 213 160, 1 213 161, 1 213 163, 1 213 175 et 1 313 848 à 1 313 852 du cadastre du Québec

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1537
Règlement sur la réalisation d’un établissement commercial sur les lots numéros 1 213 160, 1 213 161, 1 213 163, 1 213 175 et 1 313 848 à 1 313 852 du cadastre du Québec
Avis de motion donné le 15 juin 2009
Adopté le 6 juillet 2009
En vigueur le 27 juillet 2009
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement permet la réalisation d’un projet qui est relatif à un établissement commercial d’une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 213 160, 1 213 161, 1 213 163, 1 213 175 et 1 313 848 à 1 313 852 du cadastre du Québec. Ces lots sont situés en front de la rue Saint-Amable et bornés au nord-est par la rue d’Artigny ainsi qu’au sud-ouest par la rue de la Chevrotière dans l’arrondissement La Cité.
Ce projet a pour effet de modifier le Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme afin de prévoir les règles d’urbanisme applicables à l’établissement commercial projeté et qui sont nécessaires à la réalisation de celui-ci sur le territoire formé des lots susmentionnés.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« aire constructible » : la superficie d’un lot lorsqu’on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones tampons, les distances de dégagement et les zones de contrainte;
« aire de chargement ou de déchargement » : un espace situé à l’extérieur d’une voie de circulation et réservé au stationnement d’un véhicule automobile pour la durée de son chargement ou de son déchargement;
« aire de consommation  » : la superficie de plancher occupée par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, à l’exclusion d’une aire à laquelle la clientèle n’a pas accès et de celle des toilettes;
« aire de stationnement » : un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de circulation;
« aire verte » : superficie végétalisée d’une toiture;
« bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
« bâtiment  A » : partie du bâtiment comprenant le bâtiment existant;
« bâtiment B » : partie du bâtiment comprenant le bâtiment agrandi;
« bâtiment principal » : un bâtiment destiné à un usage principal;
« café-terrasse » : une partie d’un établissement aménagée à l’extérieur de manière à accueillir la clientèle qui consomme des aliments ou des boissons;
« cour arrière » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est compris entre une ligne arrière de lot ou une ligne latérale de lot, le mur arrière du bâtiment principal et le prolongement de ce mur tracé parallèlement à la ligne avant de lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la cour arrière est l’espace compris entre une des cours avant, un mur arrière du bâtiment principal contigu à cette cour avant, le prolongement de ce mur arrière tracé parallèlement à la ligne avant de lot située du côté de la façade opposée à ce mur arrière et les lignes latérales de lot;
« cour avant » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot;
« cour avant secondaire » : une cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot;
« étage » : une partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus;
« façade » : un mur extérieur d’un bâtiment situé du côté d’une ligne avant de lot. La façade peut être constituée de sections situées à des distances différentes de la ligne avant de lot;
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et que son prolongement vers la ligne avant de lot forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés, cette section de mur fait partie de la façade.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et en retrait du plan principal de la façade, cette section de mur ainsi que la section du mur qui fait face à la ligne latérale de lot et qui assure le retrait font partie de la façade dans une des circonstances suivantes :
1°la section de la façade qui est contiguë au mur latéral est en retrait de plus de dix mètres du plan principal de la façade et d’une largeur de plus de dix mètres;
2°elle est en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade.
Dans le cas contraire, cette section de mur et la section du mur faisant face à la ligne latérale de lot font partie du mur latéral;
« façade principale » : lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs façades, la façade principale est celle choisie comme telle par le propriétaire ou l’occupant du bâtiment;
« façade secondaire » : une façade qui n’est pas une façade principale;
« hauteur de bâtiment » : distance mesurée à partir du rez-de-chaussée qui est le plus bas, dont le niveau géodésique est de 90,00 et qui est exprimée en mètres et en mètres d’altitude suivant une ligne verticale située entre le niveau du rez-de-chaussée et un plan horizontal qui passe par la partie la plus élevée du bâtiment principal.
Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal :
1°une antenne, un campanile, une cheminée et un clocher;
2°les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment principal qui occupent ensemble moins de 30% de la superficie de plancher de l’étage situé sous ce toit et qui abritent des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications;
3°une terrasse dépourvue de mur et ses accessoires;
4°les autres constructions que celles visées aux paragraphes 1° à 3°, qui sont érigées sur le toit d’un bâtiment principal et qui respectent les normes suivantes :
a)elles servent à un usage autre que l’entreposage;
b)elles ne peuvent pas être occupées;
c)elles occupent ensemble moins de 15% de la superficie du toit;
« ligne arrière de lot » : une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot;
« ligne avant de lot » : une ligne sépare un lot d’une rue;
« marge arrière » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci. En l’absence d’une ligne arrière de lot, la profondeur de la marge arrière est établie parallèlement à la ligne avant de lot, à partir du point des lignes latérales de lot le plus éloigné de la ligne avant de lot et elle s’étend sur toute la largeur du lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la profondeur est établie parallèlement à une ligne latérale de lot située du côté d’un mur arrière du bâtiment principal et s’étend entre une autre ligne latérale de lot et la marge avant;
« marge avant » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant, qui s’étend sur toute la largeur du lot et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
« marge avant secondaire » : un espace qui correspond a la profondeur minimale de la cour avant secondaire, qui s’étend sur toute la largeur du lot, à l’exception d’une partie qui constitue une autre marge avant et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
« niveau du sol » : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de trois mètres de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d’entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons;
« premier étage » : l’étage au-dessus du rez-de-chaussée;
« quai de chargement ou de déchargement » : une plate-forme intégrée à un bâtiment et destinée au chargement ou au déchargement d’un véhicule;
« rez-de-chaussée » : l’étage le plus près du niveau de la rue mais situé à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol. Il peut y avoir plus d’un rez-de-chaussée dans un bâtiment;
« tablier de manoeuvre » : un espace attenant à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement et qui est destiné à permettre la manoeuvre d’un véhicule sur une voie de circulation, sur le même lot que l’usage qu’il dessert ou sur un lot contigu;
« usage associé » : un usage qui peut être exercé si un usage principal est aussi exercé, selon les conditions prévues au présent règlement;
« usage principal » : la fin principale à laquelle un lot, un bâtiment ou une construction, en tout ou en partie, est destinée.
2.Malgré tout règlement adopté par le conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet de construction relatif à un établissement commercial dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 mètres carrés est autorisée sur le territoire formé actuellement des lots numéros 1 213 160, 1 213 161, 1 213 163, 1 213 175 et 1 313 848 à 1 313 852 du cadastre du Québec, illustré en ombragé sur le plan numéro 2009RVQ1537.LOC de l’annexe I du présent règlement.
Le terrain sur lequel peut être réalisé un projet visé au premier alinéa doit, au moment de la demande de permis de construction pour la réalisation de celui-ci, être situé sur un lot qui possède un numéro distinct au cadastre.
3.Aux fins de permettre la réalisation de l’établissement commercial visé à l’article 2, le Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme, R.A.1V.Q. 146, et ses amendements, est modifié pour le territoire visé à cet article situé dans les zones 11025Pb et 11043Mb de la manière prescrite aux chapitres II à IV du présent règlement.
CHAPITRE II
NORMES COMMUNES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS A ET B
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.Aux fins de la détermination de certains usages autorisés ainsi que de certaines normes applicables, l’établissement commercial visé à l’article 2 est divisé en deux parties désignées bâtiment A et bâtiment B. Le plan intitulé Implantation représentant la partie bâtiment A et la partie bâtiment B constitue l’annexe II de ce règlement.
SECTION II
USAGES AUTORISÉS DANS LE BÂTIMENT A ET LE BÂTIMENT B
5.Les usages du groupe C1 services administratifs qui comprennent les établissements dont l’activité principale est de fournir des services sont autorisés dans le bâtiment A et le bâtiment B. Ces usages autorisés sont les suivants :
1°l’administration publique gouvernementale ou paragouvernementale;
2°un agent ou un courtier grossiste, sans entreposage de biens sur place;
3°les assurances;
4°un bureau de vétérinaire sans accueil d’animaux;
5°un établissement de vente, sans entreposage de biens sur place, qui utilise des méthodes différentes de la vente en magasin;
6°un établissement qui, sans entreposage de biens sur place, produit et distribue, ou offre les moyens de transmettre ou de distribuer, des produits d’information et des produits culturels, tels que l’édition, la production ou la distribution de film et d’enregistrement sonore, la radiotélévision, les télécommunications, les fournisseurs de services Internet, le traitement des données et les services d’information;
7°la gestion de sociétés ou d’entreprises;
8°un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation similaire ou un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes;
9°un service de consultation en publicité;
10°un service de répartition de transport ou un service de location d’automobiles sans que ceux-ci ne soient entreposés sur place;
11°un service de sécurité et de surveillance;
12°les services administratifs de soutien aux entreprises;
13°les services financiers autres que les services de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques au comptoir ou par guichet automatique;
14°les services immobiliers qui comprennent la location, la gestion, la vente ou l’évaluation d’immeubles;
15°les services professionnels, scientifiques ou techniques.
6.Les usages du groupe C2 vente au détail et services sont autorisés au rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B. Ce groupe d’usages comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou d’offrir des services personnels ou des services après vente de réparation ou d’installation et des services de réparation d’électroménagers et d’équipements électroniques. Les usages de ce groupe sont les suivants :
1°une agence de voyage;
2°un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou moins;
3°un comptoir postal;
4°un comptoir de préparation d’aliments ou un traiteur sans service de consommation sur place, d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés;
5°un comptoir de service de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques;
6°un commerce de vente au détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles sans installation;
7°un crématorium;
8°un détaillant en magasin;
9°une galerie d’art;
10°une salle d’exposition;
11°un service de cordonnerie et de blanchisserie;
12°un service de développement et de tirage de photographies;
13°un service de photocopies;
14°les services funéraires;
15°un service de location de biens;
16°un service de massothérapie;
17°un service de soins esthétiques personnels;
18°un service de soins pour animaux domestiques.
7.Les usages autorisés aux articles 5 et 6 sont de la classe Commerce de consommation et de services qui comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des biens et des services. L’exercice de l’un de ces usages doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les opérations reliées à l’exercice d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement d’automobiles, peuvent produire une odeur à l’extérieur du local où l’usage est exercé;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, et ses amendements.
8.L’usage salle de réception avec un service de boisson alcoolisée est autorisé dans le bâtiment A et le bâtiment B mais seulement à titre d’usage associé aux bureaux administratifs.
9.L’usage associé autorisé à l’article 8 est de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et ledit usage doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, et ses amendements.
10.L’usage associé autorisé à l’article 8 peut être tenu sur un café-terrasse.
11.L’usage stationnement commercial est autorisé dans le bâtiment A et dans le bâtiment B mais exclusivement pour les périodes suivantes :
1°du lundi au vendredi de 17 heures à 8 heures le lendemain;
2°le samedi toute la journée et le dimanche jusqu’à 8 heures le lendemain.
12.L’usage garderie est autorisé dans le bâtiment A et dans le bâtiment B à titre d’usage associé à un usage du groupe C1 services administratifs énuméré à l’article 5 de ce règlement.
SECTION III
IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
13.Le bâtiment A et le bâtiment B constituent un seul bâtiment principal aux fins d’application des normes d’implantation contenues au présent règlement.
14.Les hauteurs maximales autorisées applicables au bâtiment principal décrit à l’article 13 sont celles qui figurent aux plans intitulés Élévation de l’annexe III de ce règlement.
Seule la hauteur inscrite en étages aux plans de l’annexe III est valide pour les fins de l’application du présent article, cependant la hauteur du bâtiment principal ne peut excéder 39,75 mètres.
SECTION IV
NORMES D’IMPLANTATION
15.Les façades doivent être modulées conformément aux plans intitulés Élévation de l’annexe III de ce règlement.
Cependant, la modification des plans décrits au présent article est autorisée si une telle modification porte sur un autre aspect que la profondeur établie aux plans de l’annexe III.
16.La distance minimale à laquelle une construction souterraine peut être implantée est fixée aux limites du lot.
Malgré le premier alinéa, il est possible à une construction souterraine d’empiéter sous l’emprise d’une voie publique.
SECTION V
CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES
17.La superficie d’un lot qui n’est pas occupée par une construction, une aire de stationnement, une allée d’accès, une aire de jeux, un boisé ou un aménagement peut être végétalisée.
18.L’installation d’un auvent ou d’un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’auvent est rétractable, installé au-dessus du café-terrasse et possède une projection horizontale qui n’excède pas 2,5 mètres;
2°seuls des parasols d’un diamètre maximal de trois mètres sont autorisés dans l’espace occupé par le café-terrasse qui n’est pas couvert par un auvent rétractable.
19.Le café-terrasse est implanté en cour avant ou dans l’aire constructible et il doit être localisé au même niveau que l’usage principal desservi ou l’usage associé.
Les paragraphes 1° à 5°, 6° b), 7° et 8° de l’article 544 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme ne s’appliquent pas à un café-terrasse visé au présent règlement.
SECTION VI
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DE VÉHICULES
20.L’aire de stationnement doit être souterraine à 100% de sa superficie.
21.Le nombre de cases de stationnement déterminé pour l’ensemble des usages autorisés par ce règlement est fixé comme suit :
1°minimum :  158 cases;
2°maximum : 262 cases.
22.Une exemption ne peut pas être accordée pour réduire le nombre minimum de cases de stationnement fixé à l’article 21 de ce règlement.
23.Malgré toute disposition à l’effet contraire, une case de stationnement aménagée en sus du nombre minimum de cases fixé à l’article 21 peut n’être accessible que lorsqu’un véhicule stationné dans une case contiguë est déplacé.
24.Une colonne d’un stationnement souterrain à plusieurs étages peut empiéter d’au plus 0,3 mètre exclusivement dans la largeur d’une case de stationnement lorsqu’elle est située en totalité à au moins un mètre d’une des extrémités de la case et qu’elle ne nuit pas à l’ouverture des portières d’un véhicule.
SECTION VII
NORMES DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
25.Un tablier de manoeuvre peut être implanté sur le même lot que l’usage qu’il dessert, un lot contigu ou une voie de circulation.
26.Un tablier de manoeuvre doit permettre qu’un véhicule d’une longueur de 11,5 mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en marche avant ou arrière et changer de direction. L’accès des camions semi-remorques doit être interdit à l’aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement.
SECTION VIII
PROTECTION DES ARBRES
27.L’abattage d’un arbre est autorisé s’il constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement et qu’il n’existe pas de solution alternative à l’abattage, et ce, même si le résultat de cet abattage est de faire disparaître la totalité des arbres présents en cour arrière.
CHAPITRE III
DISPOSITION APPLICABLE AU BÂTIMENT A
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
28.Pour les fins du présent chapitre, le bâtiment A est la partie de l’établissement commercial visé à l’article 2 de ce règlement qui est illustré à l’annexe II.
SECTION II
L’AIRE VERTE
29.L’aire verte du bâtiment A est fixée à un minimum de 0% de la superficie du toit de ce bâtiment.
CHAPITRE IV
DISPOSITION APPLICABLE AU BÂTIMENT B
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
30.Pour les fins du présent chapitre, le bâtiment B est la partie de l’établissement commercial visé à l’article 2 de ce règlement qui est illustré à l’annexe II.
SECTION II
USAGES AUTORISÉS
31.Outre les usages autorisés aux articles 5 à 12 de ce règlement, les usages décrits à l’article 6 sont également autorisés au premier étage du bâtiment B.
32.Outre les usages autorisés aux articles 5 à 12 de ce règlement, les usages restaurant, casse-croûte ou cafétéria du groupe C20 restaurant sont également autorisés dans le bâtiment B aux conditions suivantes :
1°les usages ne sont permis qu’au rez-de-chaussée mais l’agrandissement de l’établissement est autorisé au premier étage;
2°les usages doivent être localisés dans la partie du bâtiment située à l’intersection des rues d’Artigny et Saint-Amable;
3°les normes énumérées à l’article 9 de ce règlement doivent être respectées.
33.Les usages énumérés à l’article 32 peuvent être tenus sur un café-terrasse.
34.L’usage bar est autorisé à titre d’usage associé à l’usage restaurant sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher du comptoir de vente de boisson alcoolisée, incluant les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 20 % de la superficie de plancher occupée par l’aire de consommation de l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
3°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement à l’intérieur du restaurant.
35.Un bar exercé sur un café-terrasse est associé à un restaurant pourvu que l’usage associé soit exercé en même temps que l’usage principal.
SECTION III
NORMES D’IMPLANTATION
36.Les marges de recul arrière applicables au bâtiment B sont fixées comme suit :
1°minimum : 0,0 mètre;
2°maximum : 7,5 mètres.
Les marges de recul arrière applicables sont déterminées au plan intitulé Marges de recul de l’annexe IV de ce règlement.
37.Les marges de recul avant applicables au bâtiment B sont fixées comme suit :
1°minimum : 0,0 mètre;
2°maximum : 2 mètres.
Les marges de recul avant applicables sont déterminées au plan intitulé Marges de recul de l’annexe IV de ce règlement.
SECTION IV
L’AIRE VERTE
38.L’aire verte du bâtiment B est fixée à un minimum de 55 % de la superficie du toit de ce bâtiment.
SECTION V
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
39.Aux fins de l’ensemble des usages exercés au rez-de-chaussée du bâtiment B, seule une aire publique ou une vitrine, commune à l’ensemble de ces usages, est autorisée du côté de la façade principale de ce bâtiment située en front de la rue Saint-Amable.
40.Le campanile peut servir de support à une oeuvre d’art.
SECTION VI
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
41.Les murs extérieurs des huit premiers étages du bâtiment B doivent être recouverts en prédominance par de la maçonnerie ou des matériaux offrant les mêmes caractéristiques massives que la maçonnerie. Quelques sections peuvent être recouvertes par du verre ou du métal.
Le rez-de-chaussée et le premier étage sur la rue Saint-Amable doivent être recouverts essentiellement par des éléments de verre et de métal.
Le campanile et les étages situés au-dessus des huit premiers étages du bâtiment B doivent être recouverts essentiellement par du verre ou du métal.
Les murs des constructions localisés sur le toit du bâtiment B doivent être recouverts de métal.
Les matériaux autorisés sont ceux qui figurent aux plans intitulés Élévation / matériaux de l’annexe V de ce règlement.
CHAPITRE V
BÂTIMENTS PRINCIPAUX DÉROGATOIRES
42.Les bâtiments principaux qui se trouvent sur le territoire formé des lots énumérés à l’article 2, à l’exception du bâtiment A illustré à l’annexe II, sont dérogatoires pour les fins de la réalisation du projet d’établissement commercial autorisé au présent règlement et ils doivent être démolis conformément aux dispositions des règlements municipaux applicables.
CHAPITRE VI
DISPOSITION INTERPRÉTATIVE ET FINALE
43.Toute autre norme du Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme, R.A.1V.Q. 146, compatible avec le présent règlement s’applique.
44.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 2)
PLAN NUMÉRO 2009RVQ1537.LOC
annexe ii
(article 4)
Plan - implantation
annexe iii
(articles 15 et 16)
plans - élévation
annexe iv
(articles 36 et 37)
plans - marges de recul
annexe v
(article 41)
plans - élévation / matériaux
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement permettant la réalisation d’un projet qui est relatif à un établissement commercial d’une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 213 160, 1 213 161, 1 213 163, 1 213 175 et 1 313 848 à 1 313 852 du cadastre du Québec. Ces lots sont situés en front de la rue Saint-Amable et bornés au nord-est par la rue d’Artigny ainsi qu’au sud-ouest par la rue de la Chevrotière dans l’arrondissement La Cité.
Ce projet a pour effet de modifier le Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme afin de prévoir les règles d’urbanisme applicables à l’établissement commercial projeté et qui sont nécessaires à la réalisation de celui-ci sur le territoire formé des lots susmentionnés..
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.