Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 16 - Règlement sur le contrôle intérimaire de l'emprise ferroviaire du Canadien National située dans l'arrondissement 3

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 16
Règlement sur le contrôle intérimaire de l'emprise ferroviaire du Canadien National située dans l'arrondissement 3
Avis de motion donné le 12 décembre 2001
Adopté le 19 décembre 2001
En vigueur le 28 décembre 2001
Prise d’effet le 1er janvier 2002 (L.Q. 2000, chapitre 56, a. 232.1)
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement vise à ce que les changements d’usage d’un immeuble, les constructions ou les projets d’opération cadastrale ou de morcellement de lot fait par aliénation ne viennent pas compromettre la réalisation d’un projet de corridor récréotouristique.
Ce règlement s’applique à l’emprise ferroviaire appartenant au Canadien National et située dans l’arrondissement 3.
Ainsi, ce règlement prévoit que tout projet de construction ou de modification d’un bâtiment, de changement d’usage d’un immeuble, de toute demande d’opération cadastrale ou de morcellement de lot fait par aliénation doit faire l’objet d’un permis ou d’un certificat, sauf s’il s’agit de l’implantation d’un service d’aqueduc et d’égout dans une rue publique existante faite par la ville en exécution d’une ordonnance émise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
Le règlement prescrit la procédure de demande de permis ou de certificat et les conditions permettant sa délivrance.
Finalement, il prévoit que quiconque contrevient au règlement est passible d’une amende et des frais.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « certificat d’autorisation » : certificat émis relativement à un projet de changement d’usage d’un immeuble;
 « construction » : assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet au sol;
 « opération cadastrale » : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil du Québec;
 « voie de circulation » : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. 
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement vise à ce que les changements d’usage d’un immeuble, les constructions ou les projets d’opération cadastrale ou de morcellement de lot fait par aliénation ne viennent pas, avant l’acquisition des terrains visés au présent règlement, compromettre, à cet endroit, la réalisation d’un projet de corridor récréotouristique.
3.Ce règlement s’applique à l’emprise ferroviaire, incluant notamment les ponts, les ponceaux et leurs assises, appartenant au Canadien National, située dans l’arrondissement 3, telle que décrite à l’annexe I.
CHAPITRE III
DÉLIVRANCE DES PERMIS ET CERTIFICATS
4.Un projet de construction ou de modification d’un bâtiment, de changement d’usage d’un immeuble, une demande d’opération cadastrale ou de morcellement de lot fait par aliénation sur le territoire visé par le présent règlement, doit faire l’objet d’un permis ou d’un certificat émis conformément au présent règlement.
Cependant, l’implantation d’un service d’aqueduc et d’égout dans une rue publique existante faite par la ville en exécution d’une ordonnance émise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ou l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution, ne requiert pas la délivrance d’un tel permis ou certificat.
5.Les permis ou certificats exigés en vertu du présent règlement sont émis par les fonctionnaires responsables désignés pour la délivrance des permis et certificats dans l’arrondissement 3, selon un règlement pris en vertu de l’article 119 (7) de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
6.Le fonctionnaire désigné peut, avant d’émettre ou de refuser un permis ou un certificat d’autorisation conformément au présent règlement, exiger tout autre document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.
7.Le fonctionnaire désigné doit délivrer ou refuser le permis ou le certificat demandé à l’intérieur du même délai que celui prescrit pour un projet ou une opération de même nature assujetti aux règlements d’urbanisme.
8.Le permis ou le certificat d’autorisation est délivré dans les cas suivants :
1°la demande concerne un usage, un groupe d’usages ou une affectation du sol relié au transport ferroviaire;
2°la demande concerne l’implantation d’une infrastructure pour les fins d’un corridor récréotouristique public ou d’une voie de circulation utilisée à des fins publiques;
3°la demande concerne des travaux visant l’entretien et le bon fonctionnement des ponts, des ponceaux et des infrastructures de drainage existants à travers l’emprise ferroviaire;
4°la demande est justifiée pour assurer la salubrité et la sécurité des biens et des personnes.
CHAPITRE IV
DURÉE DE VALIDITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS
9.Un permis ou un certificat émis en conformité avec le présent règlement devient caduc lorsque les travaux ou les opérations pour lesquels il a été obtenu n’ont pas été entrepris dans un délai de 12 mois de sa délivrance et par la suite poursuivis avec diligence.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
10.Nul ne peut exécuter, faire exécuter ni permettre que soient exécutés des travaux de construction ou de modification d’un bâtiment ou changer, faire changer ni permettre que soit changé l’usage d’un immeuble sans préalablement avoir obtenu un permis ou un certificat conformément au présent règlement.
11.Nul ne peut maintenir une construction ou un usage en contravention avec le présent règlement.
12.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement.
13.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans le cas où une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour, une infraction séparée.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 3)
 
Projet d'avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance il sera présenté un règlement qui vise à ce que les changements d’usage d’un immeuble, les constructions ou les projets d’opération cadastrale ou de morcellement de lot fait par aliénation ne viennent pas compromettre la réalisation d’un projet de corridor récréotouristique.
Ce règlement s’applique à l’emprise ferroviaire appartenant au Canadien National et située dans l’arrondissement 3.
Ainsi, ce règlement prévoit que tout projet de construction ou de modification d’un bâtiment, de changement d’usage d’un immeuble, de toute demande d’opération cadastrale ou de morcellement de lot fait par aliénation doit faire l’objet d’un permis ou d’un certificat, sauf s’il s’agit de l’implantation d’un service d’aqueduc et d’égout dans une rue publique existante faite par la ville en exécution d’une ordonnance émise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
Le règlement prescrit la procédure de demande de permis ou de certificat et les conditions permettant sa délivrance.
Finalement il prévoit que quiconque contrevient au règlement est passible d’une amende et des frais.