« 1150.0.1.Lorsqu’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis quant au type de construction exigé en vertu du tableau 9.10.14.5 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) fait l’objet d’une transformation qui a pour effet d’augmenter la hauteur ou l’aire de plancher, les exigences de ce tableau quant au type de construction exigé ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées : 1°le bâtiment est d’au plus trois étages après sa transformation;
2°le bâtiment dessert uniquement un usage de la classe Habitation;
3°la construction est de type combustible;
4°le degré de résistance au feu de la façade de rayonnement est d’une heure;
5°le revêtement extérieur est de type incombustible.
« 1150.0.2.Malgré l’article 9.5.3.1 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), la hauteur minimale sous plafond d’une pièce mentionnée au présent article est une des suivantes : a)deux mètres pour une salle ou une aire de séjour secondaire, mesurée au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de dix mètres carrés de cet espace, selon la moins grande de ces deux aires;
b)deux mètres pour une salle à manger secondaire ou un coin repas secondaire, au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de 5,2 mètres carrés de cet espace, selon la moins grande de ces deux aires;
c)deux mètres pour une cuisine secondaire ou un coin cuisine secondaire, au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de 3,2 mètres carrés de cet espace, selon la moins grande de ces deux aires;
d)deux mètres pour les « Pièces et espaces aménagés non mentionnés ci-dessus » de la dernière ligne du tableau 9.5.3.1, au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de 2,2 mètres carrés de l’aire de cet espace, selon la moins élevée de ces deux aires. ».