RÈGLEMENT R.V.Q. 1669
Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement à l’ajout de nouvelles catégories d’infrastructures ou d’équipements dans les zones 16006Ra, 16007Ha, 16019Hc, 16030Hc, 16037Hc, 16048Hc, 16049Hc, 16050Hc, 16051Hc et 16052Hc et à diverses dispositions
Avis de motion donné le 1er novembre 2010
Adopté le 15 novembre 2010
En vigueur le 6 décembre 2010
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin de modifier diverses dispositions.
Plus précisément, ce règlement introduit de nouvelles catégories d’infrastructures ou d’équipements à l’égard de certaines catégories de constructions dans les zones 16006Ra, 16007Ha, 16019Hc, 16030Hc, 16037Hc, 16048Hc, 16049Hc, 16050Hc, 16051Hc et 16052Hc illustrées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, lesquelles correspondent au territoire de l’écoquartier La Cité Verte, situé dans le périmètre formé par le chemin Sainte-Foy, le site de l’Hôpital Jeffery-Hale, le coteau Sainte-Geneviève et les propriétés de l’avenue Monk. Ces infrastructures ou équipements sont un réseau écologique intégré de récupération et de gestion des eaux de pluie et de ruissellement, un réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles, un parc, une place publique et un autre espace public. Relativement à ces nouvelles catégories d’infrastructures et d’équipements, il établit également la part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis doit prendre à sa charge, en plus de moduler les conditions d’acceptation partielle et complète des travaux.
D’autre part, il sera désormais possible de prévoir, dans l'entente, des normes d’aménagement particulières à l’égard d’un passage piétonnier, dont la définition fait d’ailleurs l’objet d’un ajustement.
Quant à l’aménagement d’un bassin de rétention prévu à l’entente, ce règlement précise que les plans et devis doivent être accompagnés d’un plan d’aménagement de ce bassin, effectué par un professionnel habilité à cette fin. Les honoraires professionnels pour la réalisation d’un tel plan sont à la charge du titulaire.
Ce règlement détermine aussi qu’en dépit de toute autre disposition portant sur la participation financière de la ville et le paiement d’une quote-part par un bénéficiaire, le requérant doit prendre à sa charge la totalité des coûts nécessaires à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement qui fait l’objet d’une subvention d’un gouvernement. Une copie de toute telle entente devra être produite au directeur lors de la demande de permis.
Au surplus, il prévoit que le plan du projet de lotissement à être fourni aux fins de la conclusion d’une entente doit indiquer les mesures de protection mises en place en vue de la préservation des milieux naturels à conserver et à protéger, lesquels devront faire l’objet d’une étude de caractérisation écologique effectuée par un professionnel habilité à cette fin et déposée au soutien de la demande de permis.
De même, afin d’assurer la conservation et la protection d’un milieu naturel identifié à l’entente, ce règlement exige le dépôt d’une garantie financière lors de la signature de l’entente. À cette fin, il détermine la méthode de calcul de la garantie financière et fixe à au moins 150 000 $ et à au plus 300 000 $ les limites d’une telle garantie. Par ailleurs, ce règlement prévoit l’impossibilité d’autoriser une cession partielle ou complète des travaux lorsque ceux-ci ont porté atteinte à l’intégrité d’un milieu naturel à conserver et à protéger, à moins qu’il ne soit démontré que ce milieu a été restauré conformément à l’entente.
Ce règlement introduit également la possibilité d’exiger, dans l'entente, que le titulaire fournisse à la ville toute autre garantie financière au moment de l’acceptation partielle et de l’acceptation complète des travaux et précise qu’une garantie bancaire irrévocable fournie par le titulaire en application d’une entente doit être encaissable dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec. De plus, lorsque le directeur identifie des travaux correctifs à réaliser, une garantie bancaire irrévocable de correction des déficiences et malfaçons d’une valeur équivalente à 125 % du coût réel des travaux sera exigée au moment de l’acceptation partielle des travaux.
Finalement, il procède à l’ajustement de plusieurs renvois internes et externes de même qu’à certaines corrections de forme et de structure.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E‑2, modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 665 et l’article 1 du Règlement R.V.Q. 1030, est de nouveau modifié par : 1°le remplacement, dans la définition de « bâtiment principal », des mots « de zonage » par les mots « d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme »;
2°le remplacement, dans la définition de « fournisseur », du mot « et » par le mot « ou »;
3°l’ajout, à la fin de la définition de « passage piétonnier », de « , comprenant entre autres la chaussée, les parties gazonnées et les clôtures ainsi que des parties non aménagées, le cas échéant »;
4°l’insertion, après la définition de « réseau d’égout pluvial », de la suivante : «  « réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles » : un système public de conduites et d’équipements qui achemine, contient et entrepose des matières résiduelles comprenant, notamment, le terminal de collecte, les conduites et tous les raccordements requis, les vannes, les boîtes ou chambres de vannes, les prises d’air, les regards, les services électriques et mécaniques requis, les accessoires requis et les branchements de service jusqu’à la vanne de décharge inclusivement; »;
5°l’insertion, après la définition de « réseau double drainage », de la suivante :«  « réseau écologique intégré de récupération et de gestion des eaux de pluie et de ruissellement » : un système public de conduites et d’équipements qui achemine, contient, retient et récupère les eaux de pluie, de ruissellement, de la fonte des neiges et de haute nappe phréatique comprenant, notamment, les îlots de captation et de rétention, les rigoles de drainage, les jardins de pluie et d’eau, tous les raccordements requis à un réseau d’égout pluvial existant et toutes les conduites, les regards d’égouts, les puisards, les stations de pompage, les ouvrages de contrôle et de rétention, les services électriques et mécaniques requis, les accessoires requis, les branchements d’égouts jusqu’à la ligne de l’emprise de la voie de circulation ou jusqu’à la limite de toute autre partie du réseau et toutes autres constructions nécessaires à l’implantation de tout ou d’une partie du réseau; ».
2.L’article 2 de ce règlement est modifié par : 1°l’ajout, à la fin du paragraphe 1°, de « ou 5.1 »;
2°le remplacement, au paragraphe 2°, de « ou 5 » par « , 5 ou 5.1 ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 5, du suivant : « 5.1.À l’égard d’un projet de développement urbain réalisé dans les zones 16006Ra, 16007Ha, 16019Hc, 16030Hc, 16037Hc, 16048Hc, 16049Hc, 16050Hc, 16051Hc et 16052Hc illustrées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, conçu de manière à intégrer des objectifs de développement durable et à minimiser son impact sur l’environnement, le présent règlement s’applique également à une construction qui nécessite la délivrance d’un permis de construction lorsque la construction visée par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal autre qu’une infrastructure ou un équipement municipal faisant partie du réseau d’aqueduc, du réseau d’égout domestique ou du réseau d’égout pluvial. ».
4.L’article 7 de ce règlement, modifié par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 1030, est de nouveau modifié par : 1°le remplacement du sous-paragraphe l) du paragraphe 1° par le suivant : « l)les caractéristiques naturelles telles qu’un boisé, un plan ou un cours d’eau, un milieu humide, un fossé, une zone inondable, les limites des hautes eaux, un drain de surface, du roc de surface, une forte pente ou d’autres caractéristiques du même type et les mesures de protection qui seront mises en place pour protéger ou assurer l’intégrité des milieux naturels à conserver et à protéger; »;
2°l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant : « 3.1°une étude de caractérisation écologique des milieux naturels et d’intérêt présents sur le terrain, effectuée par un professionnel habilité à cette fin; »;
3°l’insertion, après le paragraphe 7°, du suivant : « 7.1°lorsque le requérant a reçu une subvention d’un programme de subvention d’un gouvernement, d’un ministre ou d’un organisme mandataire de l’État aux fins de la réalisation d’un équipement ou d’une infrastructure visée par une entente conclue conformément à l’article 8, une copie de l’entente ou de tout autre document nécessaire pour attester de la participation du requérant à un tel programme; ».
5.L’article 8 de ce règlement, modifié par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 1030, est de nouveau modifié par l’addition, après le paragraphe 5°, du suivant : « 6°lorsque le requérant s’est engagé à assurer la conservation et la protection d’un milieu naturel ou d’intérêt identifié dans l’entente, le requérant a déposé à la ville la garantie requise en vertu du sous-paragraphe g) du paragraphe 2° de l’article 23. ».
6.L’article 9 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 1°, du suivant : « 1.1°lorsque la réalisation d’un bassin de rétention est prévue aux plans et devis, être accompagnés d’un plan d’aménagement de ce bassin, effectué par un professionnel habilité à cette fin; ».
7.L’article 13 de ce règlement, modifié par l’article 4 du Règlement R.V.Q. 1030, est de nouveau modifié par l’addition de l’alinéa suivant : « En outre du premier alinéa, à l’égard d’une zone visée à l’article  5.1, les catégories d’infrastructures, d’équipements ou de coûts visés par l’entente sont les suivants :1°un réseau écologique intégré de récupération et de gestion des eaux de pluie et de ruissellement;
2°un réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles;
3°un parc, une place publique ou un autre espace public. ».
8.L’article 17 de ce règlement, modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 805 et l’article 7 du Règlement R.V.Q. 1030, est de nouveau modifié par : 1°le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant : « 1°d’une voie de circulation selon, notamment, les caractéristiques suivantes : a)la largeur de la chaussée, asphaltée ou autrement recouverte suivant les spécifications prévues à l’entente, atteint jusqu’à un maximum de quinze mètres;
b)des bordures sont situées de chaque côté de la chaussée;
c)la largeur des trottoirs coulés en béton atteint jusqu’à un maximum de deux mètres; »;
2°la suppression des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa;
3°le remplacement du sous-paragraphe c) du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant : « c)l’espace non asphalté est gazonné et entouré d’une clôture métallique à mailles losangées d’une hauteur maximale de 1,5 mètre ou autrement aménagé suivant les spécifications prévues à l’entente; »;
4°la suppression du sous-paragraphe d) du paragraphe 4° du premier alinéa.
9.L’article 19 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, des mots « et d’un plan d’aménagement d’un bassin de rétention, le cas échéant ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 20.1, de ce qui suit :
« §6. —Réseau écologique intégré de récupération et de gestion des eaux de pluie et de ruissellement
« 20.2.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville ou tout autre organisme public, pour la réalisation d’un réseau écologique intégré de récupération et de gestion des eaux de pluie et de ruissellement comprenant notamment, tous les raccordements requis à un réseau existant, toutes les conduites, tous les aménagements et plantations et tous les autres équipements constituant une partie d’un tel réseau.
« §7. —Réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles
« 20.3.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville ou tout autre organisme public, pour la réalisation d’un réseau de tri et de collecte automatisé des matières résiduelles.
« §8. —Parc, place publique ou autre espace public
« 20.4.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour la réalisation d’un parc, d’une place publique ou d’un autre espace publique comprenant notamment, l’aménagement extérieur et les plantations, y compris les murets et les clôtures, le mobilier urbain, l’éclairage, la signalisation, les services électriques et mécaniques requis et les accessoires requis. ».
11.L’article 23 de ce règlement, modifié par l’article 9 du Règlement R.V.Q. 1030, est de nouveau modifié par l’addition, après le sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, du suivant : « g)s’engager à conserver un milieu naturel ou d’intérêt identifié dans l’entente, en assurer la protection et fournir à la ville une garantie financière à cette fin, et ce, lors de la signature de l’entente.Le montant de la garantie financière exigée en vertu du premier alinéa du présent sous-paragraphe est calculé en multipliant la superficie du milieu naturel ou d’intérêt à conserver et à protéger par la valeur du terrain faisant l’objet de la demande. Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la valeur du terrain :
« i.la valeur du terrain est considérée à la date de la signature de l’entente visée à l’article 8;
« ii.le rôle d’évaluation foncière de la ville est utilisé pour établir la valeur du terrain lorsqu’il constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle ou une partie d’une telle unité d’évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au rôle. La valeur du terrain est déterminée par le produit obtenu en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
« iii.dans le cas où le terrain n’est pas une unité d’évaluation ou une partie d’une unité d’évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, la valeur du terrain est établie selon les concepts applicables en matière d’expropriation par un évaluateur agréé mandaté par la ville. Les frais relatifs à l’établissement de cette valeur sont à la charge du requérant.Malgré le deuxième alinéa du présent sous-paragraphe, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur à 150 000 $ et supérieur à 300 000 $; ».
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 25.1, du suivant : « 25.2.Malgré le deuxième alinéa de l’article  17 et les articles  21, 25 et 25.1, un requérant prend à sa charge la totalité des coûts nécessaires à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal qui fait l’objet d’une subvention en vertu d’un programme de subvention d’un gouvernement, d’un de ses ministres ou d’un organisme mandataire de l’État. ».
13.L’article 26 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Malgré les articles 21 et 25 » par « Malgré le deuxième alinéa de l’article  17 et les articles  21, 25 et 25.1 ».
14.L’article 27 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit : « Toutefois, malgré la présente section, aucune quote-part ne peut être perçue d’un bénéficiaire à l’égard d’une infrastructure ou d’un équipement municipal qui fait l’objet d’une subvention en vertu d’un programme de subvention d’un gouvernement, d’un de ses ministres ou d’un organisme mandataire de l’État. ».
15.L’article 40 de ce règlement, modifié par l’article 16 du Règlement R.V.Q. 1030, est de nouveau modifié par : 1°l’addition, à la fin du sous-paragraphe a) du paragraphe 3° du premier alinéa, après les mots « sur demande de cette dernière », des mots « dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec »;
2°l’addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant : « 5°toute autre garantie financière prévue à l’entente. »;
3°l’addition, après le deuxième alinéa, des suivants : « Malgré les deux premiers alinéas et lorsqu’un milieu naturel ou d’intérêt doit être conservé et protégé en vertu de l’entente, aucune acceptation complète des travaux ne peut être autorisée si les travaux ont porté atteinte à l’intégrité de ce milieu, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a fait l’objet d’une restauration conforme à toutes les exigences prévues à l’entente.
« Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une zone visée à l’article 5.1. ».
16.L’article 41 de ce règlement, modifié par l’article 17 du Règlement R.V.Q. 1030, est de nouveau modifié par :1°l’addition, à la fin du premier alinéa du paragraphe 1°, du suivant : « Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, aucune acceptation partielle des travaux ne peut être autorisée pour la réalisation d’un réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles prévu à l’article 20.3; »;
2°l’addition, à la fin des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, après les mots « sur demande de cette dernière », des mots « dans une succursale située sur le territoire de la ville »;
3°l’addition, à la fin du premier alinéa, des paragraphes suivants : « 6°le cas échéant, une garantie bancaire irrévocable de correction des déficiences et malfaçons d’une valeur équivalente à 125 % du coût réel des travaux correctifs à réaliser identifiés par le directeur et valide jusqu’à l’acceptation complète par la ville de cette infrastructure ou de cet équipement. Cette garantie doit notamment être émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec, payable à l’ordre de la ville et être encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec;
« 7°toute autre garantie financière prévue à l’entente. »;
4°l’addition, après le premier alinéa, du suivant : « Malgré le premier alinéa et lorsqu’un milieu naturel ou d’intérêt doit être protégé en vertu de l’entente, aucune acceptation partielle des travaux ne peut être autorisée si les travaux ont porté atteinte à l’intégrité de ce milieu, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a fait l’objet d’une restauration conforme à toutes les exigences prévues à l’entente. ».
17.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin de modifier diverses dispositions.
Plus précisément, ce règlement introduit de nouvelles catégories d’infrastructures ou d’équipements à l’égard de certaines catégories de constructions dans les zones 16006Ra, 16007Ha, 16019Hc, 16030Hc, 16037Hc, 16048Hc, 16049Hc, 16050Hc, 16051Hc et 16052Hc illustrées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, lesquelles correspondent au territoire de l’écoquartier La Cité Verte, situé dans le périmètre formé par le chemin Sainte-Foy, le site de l’Hôpital Jeffery-Hale, le coteau Sainte-Geneviève et les propriétés de l’avenue Monk. Ces infrastructures ou équipements sont un réseau écologique intégré de récupération et de gestion des eaux de pluie et de ruissellement, un réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles, un parc, une place publique et un autre espace public. Relativement à ces nouvelles catégories d’infrastructures et d’équipements, il établit également la part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis doit prendre à sa charge, en plus de moduler les conditions d’acceptation partielle et complète des travaux.
D’autre part, il sera désormais possible de prévoir, dans l'entente, des normes d’aménagement particulières à l’égard d’un passage piétonnier, dont la définition fait d’ailleurs l’objet d’un ajustement.
Quant à l’aménagement d’un bassin de rétention prévu à l’entente, ce règlement précise que les plans et devis doivent être accompagnés d’un plan d’aménagement de ce bassin, effectué par un professionnel habilité à cette fin. Les honoraires professionnels pour la réalisation d’un tel plan sont à la charge du titulaire.
Ce règlement détermine aussi qu’en dépit de toute autre disposition portant sur la participation financière de la ville et le paiement d’une quote-part par un bénéficiaire, le requérant doit prendre à sa charge la totalité des coûts nécessaires à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement qui fait l’objet d’une subvention d’un gouvernement. Une copie de toute telle entente devra être produite au directeur lors de la demande de permis.
Au surplus, il prévoit que le plan du projet de lotissement à être fourni aux fins de la conclusion d’une entente doit indiquer les mesures de protection mises en place en vue de la préservation des milieux naturels à conserver et à protéger, lesquels devront faire l’objet d’une étude de caractérisation écologique effectuée par un professionnel habilité à cette fin et déposée au soutien de la demande de permis.
De même, afin d’assurer la conservation et la protection d’un milieu naturel identifié à l’entente, ce règlement exige le dépôt d’une garantie financière lors de la signature de l’entente. À cette fin, il détermine la méthode de calcul de la garantie financière et fixe à au moins 150 000 $ et à au plus 300 000 $ les limites d’une telle garantie. Par ailleurs, ce règlement prévoit l’impossibilité d’autoriser une cession partielle ou complète des travaux lorsque ceux-ci ont porté atteinte à l’intégrité d’un milieu naturel à conserver et à protéger, à moins qu’il ne soit démontré que ce milieu a été restauré conformément à l’entente.
Ce règlement introduit également la possibilité d’exiger, dans l'entente, que le titulaire fournisse à la ville toute autre garantie financière au moment de l’acceptation partielle et de l’acceptation complète des travaux et précise qu’une garantie bancaire irrévocable fournie par le titulaire en application d’une entente doit être encaissable dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec. De plus, lorsque le directeur identifie des travaux correctifs à réaliser, une garantie bancaire irrévocable de correction des déficiences et malfaçons d’une valeur équivalente à 125 % du coût réel des travaux sera exigée au moment de l’acceptation partielle des travaux.
Finalement, il procède à l’ajustement de plusieurs renvois internes et externes de même qu’à certaines corrections de forme et de structure.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.