« CHAPITRE XXV.1« DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT SUR LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
« SECTION I« DÉFINITION
« 1165.0.1.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par  :  « site » : selon le cas, tout le terrain compris dans le plan visé à l’article 1165.0.2 ou le lot visé à l’article 1165.0.3.
« SECTION II« APPROBATION PRÉALABLE
« 1165.0.2.Nul ne peut procéder, faire procéder ni permettre qu’il soit procédé à une opération cadastrale sans avoir au préalable soumis, à l’approbation du fonctionnaire désigné au sens de l’article 1166, le plan relatif à cette opération cadastrale.
« 1165.0.3.Nul ne peut obtenir un permis de construction relativement à l’implantation d’un nouveau bâtiment principal sur un lot immatriculé au cadastre officiel qui n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’il a résulté de la rénovation cadastrale, sans avoir au préalable respecté les conditions prévues à l’article 1165.0.5.
« SECTION III« CONDITIONS PRÉALABLES
« 1165.0.4.Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale visée à l’article 1165.0.2, le propriétaire du terrain doit :1°s’engager à céder gratuitement l’emprise d’une voie de circulation et d’un passage piétonnier montré sur le plan et destiné à être public;
2°payer les taxes exigibles relatives aux immeubles compris dans le plan relatif à l’opération cadastrale;
3°remplir l’une des obligations suivantes : a)s’engager à céder gratuitement un terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du site et qui, de l’avis du comité exécutif, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, en signant une promesse de cession conforme à l’annexe XIV du présent règlement;
b)verser une somme égale à 10 % de la valeur du site;
c)s’engager à céder gratuitement un terrain et verser un montant qui représente 10 % de la valeur du site.
Le comité exécutif décide dans chaque cas quelle obligation doit être remplie.
« 1165.0.5.Comme condition préalable à la délivrance d’un permis de construction visé à l’article 1165.0.3, le propriétaire du terrain doit remplir l’une des obligations suivantes : 1°s’engager à céder gratuitement un terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du lot et qui, de l’avis du comité exécutif, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, en signant une promesse de cession conforme à l’annexe XIV du présent règlement;
2°verser une somme égale à 10 % de la valeur du lot;
3°s’engager à céder gratuitement un terrain et verser un montant qui représente 10 % de la valeur du lot.
Le comité exécutif décide dans chaque cas quelle obligation doit être remplie.
« SECTION IV« CALCUL DE LA SUPERFICIE OU DE LA VALEUR DU SITE OU DU LOT
« 1165.0.6.Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot : 1°la valeur du site ou du lot est considérée, selon le cas, à la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale visée à l’article 1165.0.2 ou de la demande du permis de construction visée à l’article 1165.0.3;
2°la valeur du site ou du lot est établie à la valeur marchande selon les concepts applicables en matière d’expropriation;
3°la valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la ville;
4°un terrain à être cédé à la ville en vertu d’une disposition du présent règlement est inclus dans le calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot;
5°la partie d’un site destinée à demeurer l’assise d’un bâtiment principal et dont la valeur est égale ou inférieure à celle du bâtiment est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
6°une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
7°une somme versée à l’égard d’une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure est déduite de la somme à être versée en vertu de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5;
8°la partie d’un site située dans une zone du plan de zonage pour laquelle uniquement des groupes d’usages des classes Agriculture, Récréation extérieure et Forêt sont autorisés, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur.
« 1165.0.7.Pour l’application des articles 1165.0.4 et 1165.0.5, le terrain à être cédé doit faire partie du site.
Toutefois, la ville, par son comité exécutif, et le propriétaire peuvent convenir que la cession porte sur un terrain qui n’est pas compris dans le site mais qui fait partie du territoire de la ville.
Une entente conclue en vertu du deuxième alinéa prime sur toute règle de calcul prévue à l’article 1165.0.6 et tout maximum prévu aux articles 1165.0.4 et 1165.0.5.
« SECTION V« EXCLUSIONS
« 1165.0.8.L’article 1165.0.4 ne s’applique pas dans les cas suivants :1°lorsque l’opération cadastrale vise une annulation, une correction ou un remplacement d’un numéro de lot n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
2°lorsque l’opération cadastrale vise la création d’un lot ou la variation de la superficie d’un lot ou de plusieurs lots compris dans le site d’une superficie inférieure ou égale à 150 mètres carrés;
3°lorsque l’opération cadastrale vise un site déjà occupé par un bâtiment principal, et que :a)la valeur du bâtiment inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur est égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle ou était égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle avant sa destruction par le feu ou par tout autre sinistre survenu moins de 366 jours avant la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale;
b)un seul lot est créé pour l’ensemble du site;
4°lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à une fin publique, d’une partie d’un lot distinct, par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation et que l’opération cadastrale n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de lots constructibles;
5°lorsque l’opération cadastrale vise un terrain compris dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P‑41.1) et que cette opération n’a pas pour objet de distraire ce terrain d’une zone agricole ou de permettre la réalisation d’un projet autre qu’agricole;
6°lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’implantation d’un projet de logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S‑8).
« SECTION VI« ACTE DE CESSION
« 1165.0.9.La ville est responsable de la préparation et de l’exécution d’un acte de cession prévu à un des articles 1165.0.4, 1165.0.5 ou 1165.0.7 et en assume les honoraires et déboursés.
Toutefois, lorsque la délivrance d’un permis de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E‑2, le titulaire, au sens de ce règlement, est responsable de la préparation et de l’exécution d’un acte prévu au premier alinéa et en assume les honoraires et déboursés
Advenant que la cession ne puisse être réalisée en raison de l’exercice d’une réserve prévue à la promesse de cession, le propriétaire du terrain doit alors remplir la condition préalable prévue au sous-paragraphe b) du paragraphe 3° de l’article 1165.0.4 ou au paragraphe 2° de l’article 1165.0.5, selon le cas
« SECTION VII« CAUSE D’INVALIDITÉ DE L’APPROBATION
« 1165.0.10.L’approbation donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 1165.0.2 devient nulle et sans effet, dans une des situations suivantes : 1°le plan déposé et enregistré au ministère des Ressources naturelles et de la Faune est différent du plan approuvé par la ville;
2°le plan n’est pas déposé ni enregistré auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans les douze mois de l’approbation.
« SECTION VIII« UTILISATION DU TERRAIN CÉDÉ OU DE LA SOMME VERSÉE
« 1165.0.11.Un terrain cédé pour des fins de parc, de terrain de jeux ou d’espace naturel ne peut, tant qu’il appartient à la ville, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
La ville peut toutefois disposer, à titre onéreux, d’un terrain acquis en vertu du présent règlement ou d’un règlement antérieur traitant du même objet si celui-ci n’est plus requis à des fins d’établissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou de maintien d’un espace naturel.
Une somme versée pour fins de parc, de terrain de jeux et d’espace naturel ainsi que celle reçue par la ville en contrepartie de la cession d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel par elle en vertu de l’application du présent règlement ou d’un règlement antérieur traitant du même objet, font partie d’un fonds spécial qui ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à ces fins ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la ville.
Pour les fins du présent article, l’aménagement d’un terrain comprend la construction, sur celui-ci, d’un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’établissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel. ».