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R.V.Q. 1717 - Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à l’ajout d’objectifs et de critères à l’égard de l’écoquartier La Cité Verte et à d’autres dispositions

Texte intégral
RÈGLEMENT R.V.Q. 1717
Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à l’ajout d’objectifs et de critères à l’égard de l’écoquartier La Cité Verte et à d’autres dispositions
Avis de motion donné le 1er novembre 2010
Adopté le 6 décembre 2010
En vigueur le 9 décembre 2010
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de prévoir des objectifs et des critères particuliers à l’égard de l’écoquartier La Cité Verte, lequel est situé dans le périmètre formé par le chemin Sainte-Foy, le site de l’Hôpital Jeffery-Hale, le coteau Sainte-Geneviève et les propriétés de l’avenue Monk. À cette fin, ce territoire est soustrait du secteur patrimonial de La Cité et du Vieux-Limoilou.
Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent sur l’organisation spatiale et volumétrique, les travaux de construction d’un bâtiment, les travaux d’aménagement des terrains, les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment, les travaux de déplacement d’un bâtiment, les travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment, les travaux de peinture d’un bâtiment, les travaux de démolition et de réutilisation du sol, de même que les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, d’un auvent, d’un abri, d’une antenne de télécommunication, d’un élément de mécanique, d’une clôture ou d’un muret ou d’un café-terrasse.
Au surplus, ce règlement permet dorénavant à la commission de contrôler l’aménagement des terrains à l’égard de tout territoire sous sa juridiction pour lequel des objectifs et des critères relatifs à cette compétence ont été adoptés.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 27 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, modifié par le Règlement R.V.Q. 1612, est de nouveau modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants :
« 27.La commission contrôle l’implantation et l’architecture des constructions, l’aménagement des terrains et les travaux qui y sont reliés à l’égard des catégories de travaux identifiées au présent chapitre, à l’exclusion des travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment.
À cette fin et malgré tout règlement de construction, aucun permis de lotissement, de construction, de réparation ou de transformation et aucun certificat d’autorisation ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 166, de ce qui suit :
« SECTION XIII.1
« TERRITOIRE DE L’ÉCOQUARTIER LA CITÉ VERTE
« 166.1.La commission a compétence sur le territoire de l’écoquartier La Cité Verte illustré au plan de l’annexe XXII.1.
« §1. —Disposition générale
« 166.2.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard de toutes catégories de travaux visées à la présente section.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux éléments visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser une intégration harmonieuse du développement projeté sur le territoire au milieu environnant du quartier Saint-Sacrement et au paysage naturel exceptionnel du coteau Sainte-Geneviève;
2°favoriser un milieu de vie de qualité et contribuer à améliorer celui du quartier Saint-Sacrement;
3°prévoir les espaces requis à l’aménagement de nouveaux espaces publics pour desservir le quartier Saint-Sacrement et y favoriser le développement de concepts novateurs en matière d’environnement;
4°favoriser la conservation des bâtiments qui possèdent une valeur patrimoniale, historique ou communautaire;
5°préserver et mettre en valeur le paysage naturel de la falaise, le couvert arboricole et le caractère institutionnel du territoire;
6°assurer une intégration harmonieuse des usages et des bâtiments à l’environnement et favoriser l’utilisation de méthodes de construction et d’aménagement écologique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°assurer une intégration du développement projeté au quartier Saint-Sacrement en créant un ensemble harmonieux qui intègre le caractère monumental, patrimonial et paysager de la Résidence Monseigneur-Lemay et du milieu bâti environnant dans un ensemble construit cohérent;
2°favoriser la création d’îlots limités par des rues ou des voies de circulation piétonnières ou cyclables qui poursuivent ceux de la trame bâtie du quartier Saint-Sacrement ou s’y apparentent;
3°permettre le maintien du caractère institutionnel du site par le biais de la conservation et la mise en valeur des bâtiments existants, illustrés au plan de l’annexe XXII.1 et identifiés comme étant les bâtiments « N », « P » et « Q »;
4°prévoir la conservation d’un espace libre de tout bâtiment entre l’alignement des bâtiments existants conservés et le chemin Sainte-Foy, et ce, sur toute la largeur du site. Ailleurs sur le site, les dégagements et espaces libres importants sont essentiellement localisés dans les cours latérales et arrières de manière à assurer un bon encadrement des rues par les bâtiments;
5°implanter les nouveaux bâtiments de manière à respecter le caractère monumental des bâtiments existants conservés et, particulièrement, celui de la Résidence Monseigneur-Lemay. L’implantation des nouveaux bâtiments assure un bon encadrement de la Résidence Monseigneur-Lemay, notamment par la conservation de l’espace libre de tout bâtiment devant sa façade et par une organisation symétrique des voies d’accès à ce bâtiment;
6°intégrer des lieux publics à des endroits stratégiques. Certains de ces espaces accueillent des éléments signalétiques ou de reconnaissance rappelant l’oeuvre de la Congrégation Bon-Pasteur, tels que sculpture ou panneau d’interprétation;
7°permettre l’aménagement d’un espace public linéaire de qualité au sommet de la falaise, mettant en valeur les caractéristiques naturelles et les perspectives visuelles de l’endroit, favoriser l’accès facile à cet espace et permettre une relation étroite avec les espaces publics définis à même le territoire;
8°prévoir l’implantation de voies de circulation piétonnières et cyclables cohérentes et efficaces, réalisées selon des principes de développement durable;
9°favoriser la mise en place d’aménagements et d’équipements maximisant l’efficacité énergétique, le contrôle et la récupération des eaux de ruissellement et la gestion intégrée des matières résiduelles. La mise en évidence de ces aménagements et l’expression de la présence de ces équipements sont valorisées autant dans l’architecture des bâtiments que dans l’aménagement des terrains;
10°implanter les nouveaux bâtiments du territoire de manière à respecter un principe de gradation par rapport aux bâtiments existants dans le territoire et le milieu bâti environnant;
11°implanter les nouveaux bâtiments du territoire de manière à respecter le caractère monumental de la Résidence Monseigneur-Lemay par une répartition adéquate des gabarits des bâtiments et par l’expression de la prédominance de la Résidence Monseigneur-Lemay.
« §2. —Travaux de construction d’un bâtiment
« 166.3.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation et le gabarit du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants conservés dans le territoire et du milieu bâti environnant, tout en permettant les ajustements nécessaires pour favoriser un développement dense et urbain. Permettre l’évolution et la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°favoriser, par le bâtiment à construire, l’encadrement, par le bâti, le plus continu possible en front d’une rue. Maximiser l’importance et la largeur des façades en front d’une rue et renforcer visuellement leur présence;
3°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du territoire. Favoriser l’implantation de bâtiments qui tiennent compte de ces caractéristiques naturelles et, notamment, des dénivellations importantes vers la falaise;
4°assurer une qualité élevée d’architecture des bâtiments, égale ou supérieure à celle du milieu bâti environnant;
5°favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine qui met de l’avant des principes de développement durable;
6°privilégier des modes d’implantation et des formes architecturales qui favorisent le déplacement et la circulation des piétons et des cyclistes, tout en atténuant la présence et l’impact de l’automobile, de même que ceux des voies de circulation et des aires de stationnement;
7°assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires aux bâtiments principaux qu’ils desservent;
8°favoriser des modes d’implantation, des gabarits et des formes architecturales qui tiennent compte de l’ensoleillement et des contraintes climatiques.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
1°lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire présente des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du territoire. Le recul avant et les reculs latéraux sont minimaux. À l’exception de l’interface avec le chemin Sainte-Foy, où un parterre monumental est conservé, la façade d’un bâtiment principal est la plus rapprochée possible de la rue et sa largeur est la plus importante possible. Lorsqu’un bâtiment est implanté à l’intersection de deux rues, son implantation permet d’encadrer les deux rues, mais sa façade principale se situe du côté de l’artère principale;
2°lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire présente des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du territoire. Sous réserve des critères énoncés aux paragraphes 3º, 4º, 5º et 6º, la hauteur de l’ensemble des bâtiments à construire vise à atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme;
3°pour un bâtiment à construire dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 5 ou 6, les hauteurs et gabarits sont déterminés de manière à reproduire le plus possible les caractéristiques des bâtiments existants localisés à l’est du territoire auxquels ils sont adjacents. Un bâtiment de service implanté dans le secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 6 peut cependant présenter un gabarit qui permet de profiter de la dénivellation pour l’intégrer à même l’aménagement des terrains;
4°pour un bâtiment à construire dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 4A ou 4B, les hauteurs et gabarits sont déterminés de manière à ce que la portion d’un tel bâtiment qui donne directement sur l’avenue des Jésuites ne dépasse pas de plus de quatre étages la hauteur générale des bâtiments construits ou à construire dans le secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 5. La partie d’un tel bâtiment dépassant cette hauteur doit être réalisée en retrait de la façade du bâtiment. La profondeur du retrait doit alors minimalement correspondre à la hauteur de la partie du bâtiment qui dépasse la hauteur autorisée en vertu du présent paragraphe;
5°pour un bâtiment à construire dans le secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 7, les hauteurs et gabarits sont déterminés de manière à ce qu’ils soient inférieurs à la hauteur du bâtiment existant conservé, illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant le bâtiment « P »;
6°pour un bâtiment à construire dans le secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 3, les hauteurs et gabarits sont déterminés de manière à respecter le caractère monumental et la prédominance de la Résidence Monseigneur-Lemay. La répartition des hauteurs et gabarits des bâtiments à construire est déterminée en fonction de la topographie du site, de manière à ce que la Résidence Monseigneur-Lemay demeure généralement le bâtiment le plus élevé, autant en terme visuel que géodésique, lorsque considéré du point de vue du chemin Sainte-Foy. En conséquence, le nombre de bâtiments à construire excédant, en hauteur, le faîte du toit de la Résidence Monseigneur-Lemay demeure limité dans cet îlot;
7°le découpage des volumes à construire favorise une gradation progressive entre les bâtiments de gabarits différents. Cette gradation se concrétise, entre autres, par l’intégration, à l’architecture des bâtiments à construire, de décrochés ou de retraits à des endroits visuellement stratégiques;
8°les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire à construire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Dans le cas d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile, ses caractéristiques architecturales contribuent à minimiser son impact visuel par rapport aux espaces publics voisins;
9°une perspective visuelle à protéger, identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
2°le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le traitement architectural du bâtiment à construire vise à concilier son originalité et sa propre individualité avec les bâtiments existants conservés dans le territoire et le contexte urbain environnant;
3°le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment. Sa volumétrie inclut des saillies et décrochés permettant d’éviter des effets de masse trop importants;
4°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement éco-énergétique du bâtiment, est recommandée et considérée comme un élément positif de son architecture. L’expression claire des éléments qui participent de l’architecture et de l’aménagement durables et leur intégration à un bâtiment est donc valorisée;
5°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural ou un îlot de développement, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition générale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
6°l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site. Lorsqu’un bâtiment contient plus d’un rez-de-chaussée, le traitement architectural de ces rez-de-chaussée est conçu de manière à éviter la présence de sections de fondations apparentes et de murs aveugles et à permettre une expression cohérente et animée sur toutes ses interfaces;
7°l’architecture du bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal qu’il dessert;
8°l’entrée et la façade principales du bâtiment à construire sont clairement définies. Lorsque le bâtiment à construire a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principales sont définies et exprimées du côté de l’artère principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
9°une façade comporte un pourcentage significatif d’ouvertures, telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur latéral ou arrière. Pour un bâtiment à vocation commerciale, la présence d’un pourcentage significatif d’ouvertures se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée, où le traitement architectural et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur doivent contribuer à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter le standard d’authenticité et la qualité architecturale recherchés. L’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire;
11°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
12°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et les autres composantes extérieurs. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
13°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment ou sont traités de manière à favoriser leur intégration au milieu bâti environnant et à minimiser leur impact visuel;
14°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permettent d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’une aire de stationnement ou de service sur le milieu environnant;
15°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité d’un espace public est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment à construire et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur le toit d’un bâtiment, il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible d’un espace public. Lorsqu’un élément de mécanique est installé au sol, il est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager. Il respect également les objectifs et critères énoncés à l’article 166.14;
« §3. —Travaux d’aménagement extérieur des terrains
« 166.4.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’aménagement extérieur des terrains, y compris les plantations.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°concilier le développement du territoire et la mise en valeur des caractéristiques paysagères uniques du chemin Sainte-Foy et du quartier Saint-Sacrement;
2°favoriser la réalisation d’aménagements paysagers de qualité qui soutiennent le caractère recherché dans les objectifs généraux d’organisation du territoire tout en s’harmonisant avec l’architecture du bâtiment qu’ils desservent et qu’ils doivent mettre en valeur;
3°préserver et mettre en valeur le paysage naturel de la falaise, le couvert arboricole général du territoire et le caractère institutionnel du parterre avant bordant le chemin Sainte-Foy;
4°mettre de l’avant des principes de développement durable dans l’aménagement extérieur des terrains;
5°privilégier des aménagements qui favorisent le déplacement et la circulation des piétons et des cyclistes, tout en minimisant la présence et l’impact de l’automobile, de même que ceux des voies de circulation et des aires de stationnement et de service.
Les critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°les aménagements paysagers, les constructions qui s’y rattachent et les plantations sont déterminés de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés pour un bâtiment à construire. Ils sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’ils desservent;
2°les aménagements paysagers, les constructions qui s’y rattachent et les plantations s’harmonisent aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire et tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent les aménagements paysagers présents dans les terrains voisins;
3°les aménagements paysagers et les constructions qui s’y rattachent permettent de protéger la falaise et prévoient une aire libre de tout bâtiment en bordure de celle-ci;
4°les aménagements paysagers et les constructions qui s’y rattachent permettent de conserver et mettre en valeur l’espace libre de tout bâtiment situé entre le chemin Sainte-Foy et les bâtiments existants conservés, notamment la Résidence Monseigneur-Lemay. Ils maintiennent le caractère institutionnel et monumental de ces bâtiments et conservent l’accès central existant à la Résidence Monseigneur-Lemay, lequel est réaménagé de manière à desservir prioritairement les piétons. La fragmentation visuelle des aires de stationnement de surface au moyen d’îlots de verdure contribue à minimiser l’importance des étendues pavées et participe au maintien du caractère institutionnel et monumental recherché. L’éclairage artificiel est maintenu à un niveau faible et est réalisé avec des équipements qui visent prioritairement à mettre le territoire et les bâtiments existants conservés en valeur et à respecter leur cachet sobre, discret et élégant;
5°les aménagements paysagers et les plantations ne sont pas limités aux parterres avant et s’étendent aux espaces localisés entre les bâtiments et à l’intérieur de leurs cours latérales et arrières;
6°les aménagements paysagers et les plantations visent à accroître le couvert arboricole et favorisent la préservation des arbres existants situés en front du chemin Sainte-Foy et dans le parterre avant des bâtiments existants conservés;
7°les nouvelles plantations visent à inclure un nombre important d’arbres à grand déploiement sur l’ensemble du territoire;
8°la plantation d’arbres est privilégiée le long de l’axe de ceinture du territoire de manière à reproduire le caractère paysager des rues du quartier Saint-Sacrement;
9°les aménagements paysagers, les constructions qui s’y rattachent et les plantations font appel à des techniques de construction et des concepts d’aménagement visant la préservation de l’environnement et des écosystèmes;
10°les aménagements paysagers favorisent l’implantation de voies de circulation cyclables et piétonnières cohérentes et efficaces, réalisées selon des principes de développement durable. Ces aménagements incluent des éléments de mobiliers urbains et des équipements complémentaires à ces circuits, tels que des aires de remisage et des supports à vélos et des aires de repos;
11°les aménagements paysagers sont conçus de façon à réduire au minimum les superficies imperméables et à favoriser un drainage naturel ainsi qu’à accroître le couvert végétal général du site.
« §4. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
« 166.5.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°permettre la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les caractéristiques d’implantation et de volumétrie des bâtiments existants dans le territoire;
2°l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
3°l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural du territoire;
4°l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient. Les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
« §5. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
« 166.6.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire;
2°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°le bâtiment déplacé conserve une implantation et un gabarit qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
2°la nouvelle implantation permet au bâtiment déplacé de respecter les caractéristiques d’implantation et l’alignement général des bâtiments existants dans le territoire;
3°la nouvelle implantation contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural du territoire;
4°le bâtiment déplacé présente une nouvelle implantation semblable à celle généralement observée pour le type architectural auquel il appartient;
5°le niveau de la fondation est semblable à celui des bâtiments voisins ou à celui généralement observé pour le type architectural auquel le bâtiment déplacé appartient.
« §6. —Travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment
« 166.7.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité du territoire en préservant le caractère général des bâtiments existants conservés;
2°protéger le paysage architectural du territoire en préservant la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
3°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques des bâtiments présents dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la conservation et la réparation des éléments, des composantes ou des matériaux originaux sont privilégiées;
2°les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
3°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural;
4°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards recherchés;
5°lorsque le bâtiment était à l’origine pourvu de revêtements de maçonnerie, ceux-ci sont refaits ou rétablis;
6°les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants. Lorsqu’un élément original est remplacé, un nouvel élément fait référence aux éléments originaux ou s’inspire de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse de celui-ci;
7°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
8°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
9°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient. Les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
« §7. —Travaux de peinture d’un bâtiment
« 166.8.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments existants conservés dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
2°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
3°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
4°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
6°les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés, à moins de respecter les critères des paragraphes 1° à 5°.
« §8. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
« 166.9.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°sauvegarder les bâtiments existants qui possèdent un intérêt architectural ou patrimonial et qui caractérisent le territoire;
2°protéger le paysage architectural général du territoire;
3°préserver la continuité de la trame bâtie;
4°lorsqu’une démolition est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, bien intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
1°la structure du bâtiment à démolir est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment à démolir n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique;
3°en outre des paragraphes 1° et 2°, un plan de réutilisation du sol conforme au quatrième alinéa est proposé en contrepartie de la démolition d’un bâtiment principal.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
1°le bâtiment à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour le nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieur à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
3°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité du milieu bâti. L’utilisation du site affecté par la démolition à des fins d’aire de stationnement de surface est réputée ne pas constituer un plan de réutilisation du sol valable;
4°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établit que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
5°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol en vertu du paragraphe 4°, cet aménagement doit permettre au site affecté par la démolition de conserver une apparence propre et soignée.
« §9. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
« 166.10.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général du territoire et qui appuie les objectifs et critères établis pour l’organisation générale du territoire et pour un bâtiment à construire;
4°favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
5°favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs d’une enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux aménagements paysagers et au caractère général du territoire;
3°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
4°la hauteur de l’enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible afin de refléter le développement à l’échelle humaine du territoire;
5°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
7°le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants sur l’enseigne en termes de surface et d’importance visuelle;
8°le message de l’enseigne est clair, simple et concis. Il n’y a pas d’éléments superflus, tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphone ou des adresses de sites Internet, à moins que le tout ne soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
9°la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du territoire. De façon générale, l’utilisation de boîtiers auto-lumineux et d’auvents de toile synthétique auto-lumineux n’est pas appropriée. La mise en place d’enseignes à éclairage indirect ou rétro-éclairée est privilégiée;
14°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique qui alimente l’enseigne, n’est apparent sur la façade du bâtiment.
« §10. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
« 166.11.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte particulier du territoire;
3°limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
4°lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure qui sont installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
2°l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
3°l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
4°l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
5°l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial et que ce bâtiment est situé dans un secteur où la majorité des usages commerciaux sont exercés uniquement au rez-de-chaussée, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
8°l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne;
9°la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade du bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
« §11. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
« 166.12.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis ou qu’un abri saisonnier démontable de moins de 18 mètres carrés, détaché d’un bâtiment et qui ne dessert qu’un usage de la classe Habitation au sens d’un règlement sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
3°limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité de la façade d’un bâtiment devant laquelle un abri est installé;
4°limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
5°lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère général du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
3°les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade du bâtiment en front de laquelle il est installé;
4°l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
5°l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
7°l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne;
8°la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
9°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri.
« §12. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
« 166.13.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol, ainsi que des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
2°minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible de la rue ou elle a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
3°aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
4°un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
5°lorsque plusieurs antennes de télécommunication différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie.
« §13. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
« 166.14.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment sur lequel il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
1°un élément de mécanique est situé à un endroit qui minimise son impact visuel. Aucun tel élément n’est localisé en façade d’un bâtiment;
2°un élément de mécanique est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au territoire et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit du bâtiment, l’élément de mécanique n’est pas visible de la rue ou il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit d’un bâtiment ou à un endroit d’où sa visibilité par rapport à un espace public est moindre;
2°un élément de mécanique est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible de la rue;
3°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
5°aucune partie d’un élément de mécanique ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°lorsque plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un même mur d’un bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
« §14. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret
« 166.15.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
2°favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
3°favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment qu’il dessert;
2°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une clôture ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards recherchés;
3°les localisations, les formes et les caractéristiques d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin, qu’il soit situé sur le domaine privé ou public;
4°en front du chemin Sainte-Foy, toute clôture est réalisée en fer ornemental ou en un matériau qui offre une apparence similaire au fer ornemental;
5°un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre.
« §15. —Travaux d’ aménagement d’un café-terrasse
« 166.16.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’aménagement d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère recherché pour ce territoire, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
2°lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire et démontable du café-terrasse.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert;
2°un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
3°les localisations, les formes, les caractéristiques et les composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin, qu’il soit situé sur le domaine privé ou public. La végétation existante est préservée;
4°un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment, aux clôtures qui le ceinturent;
5°un café-terrasse aménagé temporairement sur une rue est délimité par une clôture amovible en fer ornemental. La conception de cette clôture s’harmonise avec les détails architecturaux du bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou du territoire. Les éléments de support et de fixation de la clôture sont réalisés de manière à ne pas laisser de trace dans les infrastructures publiques lors de leur enlèvement. Lorsque le plancher du café-terrasse nécessite un surhaussement pour combler une dénivellation, des matériaux de qualité, adaptés au site et à l’environnement urbain du territoire, sont utilisés;
6°un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse. ».
3.L’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan numéro 2 de 6 par celui de l’annexe I du présent règlement.
4.L’annexe XIX de ce règlement est modifiée par le remplacement des plans numéro 1 de 13, 2 de 13 et 7 de 13 par ceux de l’annexe II du présent règlement.
5.L’annexe XXI de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan numéro 2 de 8 par celui de l’annexe III du présent règlement.
6.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’annexe XXII, de l’annexe XXII.1, jointe à l’annexe IV du présent règlement.
7.L’annexe XXIV de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan numéro 1 de 2 par celui de l’annexe V du présent règlement.
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de prévoir des objectifs et des critères particuliers à l’égard de l’écoquartier La Cité Verte, lequel est situé dans le périmètre formé par le chemin Sainte-Foy, le site de l’Hôpital Jeffery-Hale, le coteau Sainte-Geneviève et les propriétés de l’avenue Monk. À cette fin, ce territoire est soustrait du secteur patrimonial de La Cité et du Vieux-Limoilou.
Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent sur l’organisation spatiale et volumétrique, les travaux de construction d’un bâtiment, les travaux d’aménagement des terrains, les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment, les travaux de déplacement d’un bâtiment, les travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment, les travaux de peinture d’un bâtiment, les travaux de démolition et de réutilisation du sol, de même que les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, d’un auvent, d’un abri, d’une antenne de télécommunication, d’un élément de mécanique, d’une clôture ou d’un muret ou d’un café-terrasse.
Au surplus, ce règlement permet dorénavant à la commission de contrôler l’aménagement des terrains à l’égard de tout territoire sous sa juridiction pour lequel des objectifs et des critères relatifs à cette compétence ont été adoptés.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.