RÈGLEMENT R.V.Q. 1739
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement au stationnement, aux enseignes et à d’autres dispositions
Avis de motion donné le 15 novembre 2010
Adopté le 6 décembre 2010
En vigueur le 27 décembre 2010
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, afin de modifier plusieurs normes relatives au stationnement et aux enseignes et d’autres dispositions diverses.
Plus précisément, il apporte un ajustement à la définition de « lot d’angle » afin d’y indiquer la méthode de calcul de l’angle d’un lot dont le coin est tronqué.
Il prévoit en outre une profondeur de marge latérale d’au moins 1,5 mètre du côté de la mitoyenneté lors d’un agrandissement en cour arrière qui n’est pas réalisé dans le prolongement du mur mitoyen.
Ce règlement augmente aussi à un maximum de 0,3 mètre la dimension d’un résidu de brique ou de béton déferraillé qui peut être utilisé comme matériau de remblai.
D’autre part, il introduit la possibilité d’inscrire une mention à la grille de spécifications pour permettre l'aménagement, sur un autre lot, d’une aire de stationnement accessoire à un usage et situé à moins de 150 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, malgré qu’aucun bâtiment principal ne soit implanté sur le lot. De même, aux fins d’autoriser l’aménagement d’une case de stationnement, d’une allée d’accès ou d’une allée de circulation sur un autre lot que celui où l’usage desservi est exercé, ce règlement exige le dépôt d’une copie d’un acte authentique conférant un droit réel à un tel usage, d’une durée d’au moins 100 ans.
Ce règlement vient également préciser que les distances de dégagement par rapport à une ligne avant de lot et une ligne latérale de lot que doit respecter une aire de stationnement desservant un bâtiment de quatre logements ou plus ne s’appliquent pas lorsque cette aire de stationnement comporte deux cases de stationnement ou moins. De plus, la largeur maximale d’un accès à une rue est fixée à sept mètres à l’égard d’un bâtiment isolé d’au plus trois logements.
Quant à l’aménagement d’une aire de stationnement en cour avant d’un bâtiment isolé d’au plus trois logements ou d’un bâtiment jumelé ou en rangée d’au plus deux logements, sa largeur peut excéder sept mètres sur une partie de cette aire de stationnement située à au plus quatre mètres de la façade du bâtiment et uniquement pour permettre l’accès à une case de stationnement aménagée en cour latérale. De surcroît, ce règlement permet l’aménagement d’une aire de stationnement devant la façade secondaire d’un bâtiment isolé de trois logements lorsque ce dernier est implanté à une distance d’au moins six mètres d’une ligne avant de lot.
En outre, il est dorénavant possible d’installer deux structures d’enseignes conjointes sur un lot d’angle ou un lot transversal, pourvu que ces structures soient installées dans deux cours avant différentes. Il est aussi permis, en vertu du présent règlement, d’installer une enseigne annonçant la construction d’un bâtiment, et ce, même si aucun permis de construction n’est encore délivré, sous réserve de l’enlever si aucun permis n’est délivré au plus tard six mois après la délivrance du certificat d’autorisation permettant son installation. Par conséquent, ce règlement assujetti l’installation, la modification, la réparation ou la démolition d’une telle enseigne à la délivrance d’un certificat d’autorisation.
Par ailleurs, la zone 51102Fa est ajoutée à la liste des parties de territoire soumises à l’application de normes particulières pour la délivrance d’un permis de construction lorsque la rue en bordure de laquelle la construction d’un bâtiment principal est projetée n’est pas desservie par les services d’aqueduc et d’égout.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, est modifié par l’addition, à la fin de la définition de « lot d’angle », des mots « ou, lorsque le coin de ce lot est tronqué, à l’intersection du prolongement des deux lignes avant de lot ».
2.L’article 357 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant : « En outre du premier alinéa et malgré les articles 354 et 355, un agrandissement en cour arrière doit respecter, du côté du mur ou d’une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, une profondeur de marge latérale d’au moins 1,5 mètre, à moins que cet agrandissement ne soit fait dans le prolongement d’un mur ou d’une partie d’un mur existant qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé. ».
3.L’article 497 de ces règlements est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de « 0,10 mètre » par « 0,30 mètre ».
4.L’article 608 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation des cases de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite. ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 608, du suivant : « 608.0.1.Malgré les articles 1, 607 et 608, lorsque la mention « L’aménagement d’une case de stationnement sur un lot situé à moins de 150 mètres et sur lequel n’est implanté aucun bâtiment principal est autorisée - article 608.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale, et malgré qu’aucun bâtiment principal n’est implanté sur ce lot.
Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation des cases de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite. ».
6.L’article 609 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation de cette case de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite. ».
7.L’article 610 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation de cette case de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite. ».
8.L’article 611 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation de l’allée d’accès ou de l’allée de circulation doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite. ».
9.L’article 617 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant : « Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’au plus deux cases de stationnement sont aménagées sur un lot. ».
10.L’article 630 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, du suivant : « c)un bâtiment principal isolé de trois logements; ».
11.L’article 644 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant : « Malgré le premier alinéa, la largeur maximale d’une aire de stationnement aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé d’au plus trois logements ou un bâtiment jumelé ou en rangée d’au plus deux logements, est de onze mètres, pourvu que la partie de l’aire de stationnement qui excède une largeur de sept mètres soit située à au plus quatre mètres de la façade du bâtiment principal et qu’elle ne vise qu’à permettre l’accès à une case de stationnement aménagée en cour latérale. ».
12.L’article 669 de ces règlements est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « un bâtiment isolé ou jumelé d’un ou deux logements » par les mots « un bâtiment isolé de trois logements ou moins ou un bâtiment jumelé d’un ou deux logements ».
13.L’article 797 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Malgré le premier alinéa, un maximum de deux structures d’enseigne est autorisé sur un lot d’angle ou un lot transversal, pourvu qu’elles soient situées dans des cours avant différentes. ».
14.L’article 840 de ces règlements est modifié par : 1°le remplacement du paragraphe 2° par le suivant : « 2°elle est située sur le lot où la construction du bâtiment est projetée; »;
2°le remplacement, au paragraphe 5°, de « deux » par « trois »;
3°l’addition, après le sous-paragraphe b) du paragraphe 5°, du suivant : « c)six mois après la délivrance du certificat d’autorisation permettant leur installation si aucun permis de construction d’un bâtiment principal n’a été délivré pour ce lot. ».
CHAPITRE IIMODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
15.L’article 1217 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par : 1°la suppression, au premier alinéa, du paragraphe 2°;
2°le remplacement, au premier alinéa, du paragraphe 3° par le suivant : « 3°une enseigne publicitaire temporaire qui annonce, hors site ou sur le site, un projet de construction; ».
16.L’annexe XI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE IIIDISPOSITION FINALE
17.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I(article 16)
Modification à l’Annexe XI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme
« Annexe XI« (article 1207)
« Parties de territoire avec normes particulières pour la délivrance d’un permis de construction
« 36005Ha, | 36023Ha, | 36213Ha, | 36240Mb, | 51097Fa, | 63003Fa, | 63505Ha, |
36006Ha, | 36024Ha, | 36214Ha, | 36241Ha, | 51102Fa, | 63004Fa, | 63506Ha, |
36007Ha, | 36025Ha, | 36215Ha, | 41001Fa, | 61024Fa, | 63010Fa, | 66002Fa, |
36008Ha, | 36027Ha, | 36216Ha, | 41002Ra, | 61113Fa, | 63011Ha, | 66026Fa, |
36009Ha, | 36103Ha, | 36217Ha, | 41003Fa, | 61115Fa, | 63013Up, | 66027Up, |
36010Ha, | 36201Ha, | 36218Ha, | 41006Fa, | 61127Fa, | 63015Fa, | 66107Fa, |
36011Ha, | 36202Ha, | 36221Ha, | 41007Fa, | 61203Fa, | 63018Ha, | 66205Fa, |
36012Ha, | 36203Ha, | 36222Ha, | 41012Fa, | 61205Fa, | 63021Ha, | 66215Fa. |
36013Ha, | 36204Ha, | 36223Ha, | 41013Fa, | 61206Fa, | 63025Fa, | |
36014Ha, | 36205Ha, | 36230Ha, | 43006Fa, | 61207Fa, | 63026Fa, | |
36015Ha, | 36206Ha, | 36231Ha, | 51003Fa, | 61210Fa, | 63103Fa, | |
36017Ha, | 36207Ha, | 36232Ha, | 51004Fa, | 61212Fa, | 63104Ha, | |
36018Ha, | 36208Mb, | 36234Ha, | 51005Fa, | 61213Fa, | 63107Fa, | |
36019Ha, | 36209Ha, | 36235Mb, | 51008Fa, | 61214Fa, | 63111Fa, | |
36020Ha, | 36210Ha, | 36236Ha, | 51012Fa, | 61243Fa, | 63112Fa, | |
36021Ha, | 36211Ha, | 36237Ha, | 51017Fa, | 62002Fa, | 63113Fa, | |
36022Ha, | 36212Ha, | 36238Ha, | 51019Fa, | 62108Fa, | 63503Fa, | |
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, afin de modifier plusieurs normes relatives au stationnement et aux enseignes et d’autres dispositions diverses.
Plus précisément, il apporte un ajustement à la définition de « lot d’angle » afin d’y indiquer la méthode de calcul de l’angle d’un lot dont le coin est tronqué.
Il prévoit en outre une profondeur de marge latérale d’au moins 1,5 mètre du côté de la mitoyenneté lors d’un agrandissement en cour arrière qui n’est pas réalisé dans le prolongement du mur mitoyen.
Ce règlement augmente aussi à un maximum de 0,3 mètre la dimension d’un résidu de brique ou de béton déferraillé qui peut être utilisé comme matériau de remblai.
D’autre part, il introduit la possibilité d’inscrire une mention à la grille de spécifications pour permettre l’aménagement, sur un autre lot, d’une aire de stationnement accessoire à un usage et situé à moins de 150 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, malgré qu’aucun bâtiment principal ne soit implanté sur le lot. De même, aux fins d’autoriser l’aménagement d’une case de stationnement, d’une allée d’accès ou d’une allée de circulation sur un autre lot que celui où l’usage desservi est exercé, ce règlement exige le dépôt d’une copie d’un acte authentique conférant un droit réel à un tel usage, d’une durée d’au moins 100 ans.
Ce règlement vient également préciser que les distances de dégagement par rapport à une ligne avant de lot et une ligne latérale de lot que doit respecter une aire de stationnement desservant un bâtiment de quatre logements ou plus ne s’appliquent pas lorsque cette aire de stationnement comporte deux cases de stationnement ou moins. De plus, la largeur maximale d’un accès à une rue est fixée à sept mètres à l’égard d’un bâtiment isolé d’au plus trois logements.
Quant à l’aménagement d’une aire de stationnement en cour avant d’un bâtiment isolé d’au plus trois logements ou d’un bâtiment jumelé ou en rangée d’au plus deux logements, sa largeur peut excéder sept mètres sur une partie de cette aire de stationnement située à au plus quatre mètres de la façade du bâtiment et uniquement pour permettre l’accès à une case de stationnement aménagée en cour latérale. De surcroît, ce règlement permet l’aménagement d’une aire de stationnement devant la façade secondaire d’un bâtiment isolé de trois logements lorsque ce dernier est implanté à une distance d’au moins six mètres d’une ligne avant de lot.
En outre, il est dorénavant possible d’installer deux structures d’enseignes conjointes sur un lot d’angle ou un lot transversal, pourvu que ces structures soient installées dans deux cours avant différentes. Il est aussi permis, en vertu du présent règlement, d’installer une enseigne annonçant la construction d’un bâtiment, et ce, même si aucun permis de construction n’est encore délivré, sous réserve de l’enlever si aucun permis n’est délivré au plus tard six mois après la délivrance du certificat d’autorisation permettant son installation. Par conséquent, ce règlement assujetti l’installation, la modification, la réparation ou la démolition d’une telle enseigne à la délivrance d’un certificat d’autorisation.
Par ailleurs, la zone 51102Fa est ajoutée à la liste des parties de territoire soumises à l’application de normes particulières pour la délivrance d’un permis de construction lorsque la rue en bordure de laquelle la construction d’un bâtiment principal est projetée n’est pas desservie par les services d’aqueduc et d’égout.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.