Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’assujettissement de nouvelles catégories de travaux dans les bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale et à certains autres ajustements
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications au chapitre XIX relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale pour tenir compte de l’adoption, par la Communauté métropolitaine de Québec, du Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2010–41 visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency.
Plus précisément, ce règlement apporte plusieurs ajustements aux objectifs et critères relatifs aux catégories de travaux et de construction déjà assujetties à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale dans les bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency.
Il identifie également deux nouvelles catégories de travaux et de construction qui seront dorénavant assujetties à l’approbation de tels plans, à savoir certaines constructions dans une bande de protection et l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes dans un projet immobilier, et détermine les objectifs et critères qui seront applicables à l’approbation des plans. En plus, il soustrait certaines autres catégories de travaux de l’obligation de faire approuver des plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Ce règlement procède, en outre, à la correction de coquilles et de renvois erronés.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y apporter les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
1.L’article 945.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, est modifié par : 1°la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « ou de lotissement »;
2°le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de « 993.0.20 » par « 993.0.24 »;
3°le remplacement, au paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « un secteur de forte pente » par les mots « une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection »;
4°l’insertion, au paragraphe 4° du premier alinéa, après les mots « la construction », des mots « ou l’agrandissement »;
5°le remplacement, au paragraphe 5° du premier alinéa, des mots « d’au moins cinq cases ou de son allée d’accès » par les mots « ou d’une allée d’accès dont la superficie totale est d’au moins 150 mètres carrés »;
6°le remplacement, au paragraphe 6° du premier alinéa, de « 500 » par « 700 »;
7°la suppression, au paragraphe 6° du premier alinéa, des mots « et formée d’un seul tenant »;
8°la suppression, aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa, du mot « privée »;
9°le remplacement, au paragraphe 10° du premier alinéa, des mots « un secteur de forte pente » par les mots « une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection »;
10°l’insertion, après le paragraphe 10° du premier alinéa, des suivants : « 11°l’implantation, la construction ou l’installation d’une construction, érigée sur des pilotis, des pieux ou une structure ou des supports de soutènement, à l’intérieur des bandes de protection;
« 12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier. »;
11°l’insertion, après le paragraphe 7° du deuxième alinéa, des suivants : « 8°tous travaux de transformation intérieure ou extérieure d’une construction existante qui n’entraînent aucune augmentation de la projection au sol de cette construction, à l’exclusion des travaux de transformation extérieure réalisés dans une rive, un littoral, une plaine inondable, un milieu humide ou une bande riveraine d’un milieu humide.Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, sous la forme d’un canal visible dans lequel s’écoule de l’eau, vers un cours d’eau, un lac ou un milieu humide est de 20 mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide. La profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide d’une superficie d’au moins 500 mètres carrés et n’ayant aucun lien hydrologique de surface est de quinze mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide;
« 9°toute intervention réalisée sur un terrain d’une superficie d’au plus 1 000 mètres carrés et dont au moins 50 % de cette superficie est située à l’extérieur des limites d’un bassin versant identifié à l’annexe XIV du présent règlement;
« 10°tous travaux de réfection ou de remplacement de la couche d’usure du pavage d’une rue, d’une bordure de rue ou d’un trottoir;
« 11°tous travaux de réfection ou de remplacement de la structure d’une rue, d’un réseau d’infrastructures ou d’un réseau d’utilités publiques enfouies sous une rue ou d’un réseau d’égout pluvial ouvert, sous réserve que la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation soit accompagnée d’un rapport signé par un ingénieur et démontrant qu’il est impossible d’améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui prévalait avant la demande ou d’intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation ou de transport des eaux qui produiraient un impact environnemental positif, et ce, compte tenu des contraintes techniques;
« 12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier, lorsque l’usage projeté permet la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit : a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 10 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 50 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 60 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 70 %. »;
12°l’insertion, au troisième alinéa, après la définition de l’expression « aire de biorétention », de la suivante : «  « bande de protection » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à  :1°deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête. Malgré ce qui précède, la profondeur de la bande doit être d’au moins quinze mètres et d’au plus 20 mètres;
2°dix mètres, mesurée à partir de la ligne de pied de talus; »;
13°le remplacement, au troisième alinéa, dans la définition de l’expression « projet immobilier », des mots « la création d’une rue » par les mots « la création d’une ou plusieurs rues »;
14°la suppression, au troisième alinéa, de la définition de l’expression « rue privée »;
15°le remplacement, au troisième alinéa, de la définition de l’expression « secteur de forte pente » par la suivante : «  « forte pente » : la dénivellation d’un terrain dont la pente est d’au moins 25 % et dont le dénivelé vertical est d’au moins quatre mètres. Le calcul de la hauteur du dénivelé se fait verticalement, de la ligne de pied de talus à la ligne de crête.Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, n’est pas considéré comme une forte pente un terrain dont le dénivelé vertical est entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la profondeur d’au moins un d’entre eux, mesurée horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur totale du dénivelé; »;
16°le déplacement, au troisième alinéa, de la définition de l’expression « forte pente » entre les définitions des expressions « bande de protection » et « projet immobilier ».
2.L’article 958.0.1 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, au deuxième alinéa, après « aux paragraphes 1° et 2° », des mots « du premier alinéa »;
2°l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° du troisième alinéa, après « aux paragraphes 3° et 10° », des mots « du premier alinéa »;
3°l’insertion, après le paragraphe 3° du troisième alinéa, du suivant : « 4°la localisation des bandes de protection. »;
4°l’insertion, au quatrième alinéa, après « aux paragraphes 4°, 5°, 8° et 9° », des mots « du premier alinéa »;
5°l’addition, à la fin du quatrième alinéa, de ce qui suit : « Malgré ce qui précède, le plan de gestion des eaux pluviales peut présenter des ouvrages qui ne permettent pas de gérer les débits prévus au présent alinéa, sous réserve que le requérant démontre qu’il est impossible d’atteindre ces valeurs de débit. »;
6°l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° du cinquième alinéa, après « au paragraphe 6° », des mots « du premier alinéa »;
7°la suppression du paragraphe 1° du cinquième alinéa;
8°l’insertion, dans ce qui précède le sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du cinquième alinéa, après les mots « un plan », des mots « de gestion des eaux de ruissellement et de remaniement des sols »;
9°l’insertion, au sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du cinquième alinéa, après les mots « les distances applicables », des mots « dans un rayon de 100 mètres autour du site »;
10°le remplacement du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du cinquième alinéa par le suivant : « b)la localisation des zones végétalisées; »;
11°la suppression du sous-paragraphe c) du paragraphe 2° du cinquième alinéa;
12°l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° du sixième alinéa, après « au paragraphe 7° », des mots « du premier alinéa »;
13°l’addition, à la fin du paragraphe 1° du sixième alinéa, de ce qui suit : « Malgré ce qui précède, le plan de gestion des eaux pluviales peut présenter des ouvrages qui ne permettent pas de gérer les débits prévus au présent paragraphe, sous réserve que le requérant démontre qu’il est impossible d’atteindre ces valeurs de débit; »;
14°l’addition, après le sixième alinéa, des suivants : « En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant : 1°un relevé topographique du terrain;
2°un plan avec les courbes topographies relevées aux deux mètres;
3°la localisation des fortes pentes et des bandes de protection;
4°la description des pilotis, des pieux ou de la structure ou des supports de soutènement sur lesquels sera érigée la construction;
5°l’identification des zones à revégétaliser et la description des espèces herbacées, arbustives ou arborescentes à être plantées dans ces zones;
6°l’identification, la description et la localisation, le cas échéant, de tout ouvrage ou de toute mesure proposée pour assurer la gestion des eaux de ruissellement.
« En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :1°un plan d’implantation, dont l’échelle est d’au moins 1 : 500, qui contient les renseignements suivants : a)l’identification des surfaces arbustives et arborescentes à conserver;
b)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
2°la démonstration qu’il est impossible, compte tenu de l’usage projeté, de conserver et de maintenir à l’état naturel une superficie minimale de surfaces arbustives et arborescentes déterminée au paragraphe 11° du deuxième alinéa de l’article 945.0.1. ».
3.L’article 993.0.1 de ces règlements est modifié par l’insertion, après « au paragraphe 1° », des mots « du premier alinéa ».
4.L’article 993.0.2 de ces règlements est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, des mots « de l’objectif » par les mots « des objectifs ».
5.L’article 993.0.3 de ces règlements est modifié par l’insertion, après « au paragraphe 2° », des mots « du premier alinéa ».
6.L’article 993.0.4 de ces règlements est modifié par l’insertion, au paragraphe 2°, après « au paragraphe 1° », des mots « du premier alinéa ».
7.L’intitulé de la sous-section 3 de la section VII.0.1 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « un secteur de forte pente » par les mots « une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection ».
8.L’article 993.0.5 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1°, après « au paragraphe 3° », des mots « du premier alinéa »;
2°le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « du secteur de forte pente » par les mots « de la forte pente ou des bandes de protection ».
9.L’article 993.0.6 de ces règlements est modifié, au paragraphe 2°, par le remplacement des mots « le talus » par les mots « la forte pente ».
10.L’intitulé de la sous-section 4 de la section VII.0.1 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par l’insertion, après les mots « relatifs à la construction » des mots « ou à l’agrandissement ».
11.L’article 993.0.7 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, après « au paragraphe 4° », des mots « du premier alinéa »;
2°l’insertion, après les mots « avant leur rejet », des mots « dans le réseau pluvial et, éventuellement, ».
12.L’article 993.0.8 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, au paragraphe 2°, après les mots « avant le projet » des mots « ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits »;
2°le remplacement, au paragraphe 6°, des mots « peut être infiltrée » par les mots « peuvent être infiltrées ».
13.L’intitulé de la sous-section 5 de la section VII.0.1 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « d’au moins cinq cases ou de son allée d’accès » par les mots « ou d’une allée d’accès dont la superficie totale est d’au moins 150 mètres carrés ».
14.L’article 993.0.9 de ces règlements est modifié par l’insertion, après « au paragraphe 5° », des mots « du premier alinéa ».
15.L’article 993.0.10 de ces règlements est modifié par :1°l’insertion, au paragraphe 2°, après les mots « avant le projet » des mots « ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits »;
2°le remplacement du paragraphe 3° par le suivant : « 3°lorsqu’un îlot de végétation doit être aménagé, utiliser des espèces arbustives ou arborescentes adaptées aux conditions du site; ».
16.L’intitulé de la sous-section 6 de la section VII.0.1 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par le remplacement de « 500 » par « 700 ».
17.L’article 993.0.11 de ces règlements est modifié par l’insertion, après « au paragraphe 6° », des mots « du premier alinéa ».
18.L’article 993.0.12 de ces règlements est remplacé par le suivant : « 993.0.12.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.11, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°préconiser des méthodes de travail qui incluent, de façon non limitative, l’identification des surfaces arbustives et arborescentes et du réseau hydrographique à protéger durant les travaux et la mise en place de mesures de protection;
2°planifier et gérer les voies d’accès au site et les aires affectées par les travaux de manière à respecter les critères suivants :a)aménager les voies d’accès de manière à éviter la création de foyers d’érosion et d’axes d’écoulement préférentiel des eaux;
b)recouvrir les voies d’accès de matériaux stables et structurants;
c)prévoir l’aménagement des voies d’accès et des autres endroits où circulera la machinerie afin de minimiser le remaniement des sols et la création d’ornières;
d)limiter la circulation de la machinerie aux voies d’accès préalablement aménagées;
3°minimiser l’érosion due au décapage et à l’excavation des sols en respectant les critères suivants :a)prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de matériaux nécessaire aux travaux post-excavation;
b)n’entreposer aucun matériau sur une aire végétalisée à conserver. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur une telle aire, la protéger à l’aide d’une membrane et éviter l’empilement des matériaux afin de prévenir la compaction du sol et la création d’ornières;
c)protéger, avant la fermeture quotidienne du chantier ou lors d’un épisode de forte pluie, un amoncellement de terre excavée de plus de 30 mètres cubes placé à moins de quatre mètres d’une rue, d’un réseau d’égout pluvial ou d’un fossé de drainage, en le recouvrant d’une toile imperméable, d’un tapis végétal ou d’une couche de paillis ou en l’entourant d’une barrière à sédiments;
d)n’entreposer aucun matériau de déblai ni amoncellement de terre à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur cette partie d’un terrain, recouvrir les déblais ou les amoncellements de terre d’une toile imperméable;
4°lorsque le sol d’un lot est remanié, éviter que les eaux de ruissellement érodent les aires mises à nue et mobilisent les sédiments à l’extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier;
5°lorsque les eaux de ruissellement provenant d’un chantier se dirigent vers un égout pluvial, un cours d’eau, la rive d’un cours d’eau, une zone inondable, la bande de protection d’un milieu humide ou une forte pente, protéger les regards d’égout situés dans l’axe d’écoulement des eaux, en respectant l’un des critères suivants : a)collecter et filtrer les eaux de ruissellement souillées dans un bassin de sédimentation dimensionné pour permettre un séjour de l’eau suffisamment long pour intercepter et forcer la sédimentation des particules avant d’être évacuées à l’extérieur du chantier;
b)installer, avant le début des travaux, une barrière à sédiments pour intercepter les sédiments avant qu’ils ne soient transportés à l’extérieur du chantier et la maintenir en place durant toute la période des travaux;
6°lorsque des aires ont été remaniées ou décapées lors des travaux, procéder à leur revégétalisation, dès la fin des travaux ou, en cas d’impossibilité, dès que les conditions climatiques le permettent, en respectant les critères suivants : a)aménager un talus de manière à prévoir une pente de repos stable inférieure à 66 %;
b)stabiliser et revégétaliser un talus à l’aide de semences d’herbacées immédiatement après sa mise en forme finale de manière à ce que les espèces herbacées recouvrent la totalité de la surface de ce talus au plus tard douze mois après sa mise en forme finale;
c)prévoir une couche de terreau d’une épaisseur minimale de 0,1 mètre pour tout type d’ensemencement;
d)limiter l’ensemencement à la volée et l’utilisation de paillis aux parties de terrain dont la pente est inférieure à 25 %;
e)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 %, utiliser une méthode de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydroensemencement;
f)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins 20 mètres, présenter une méthode de revégétalisation déterminée par un professionnel habilité à cette fin. ».
19.L’intitulé de la sous-section 7 de la section VII.0.1 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par la suppression du mot « privée ».
20.L’article 993.0.13 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, après « au paragraphe 7° », des mots « du premier alinéa »;
2°l’insertion, après les mots « avant leur rejet », des mots « dans le réseau pluvial et, éventuellement, ».
21.L’article 993.0.14 de ces règlements est modifié par l’insertion, au paragraphe 1°, après les mots « avant le projet » des mots « ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits ».
22.L’intitulé de la sous-section 8 de la section VII.0.1 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par la suppression du mot « privée ».
23.L’article 993.0.15 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, après « au paragraphe 8° », des mots « du premier alinéa »;
2°l’insertion, après les mots « avant leur rejet », des mots « dans le réseau pluvial et, éventuellement, ».
24.L’article 993.0.16 de ces règlements est modifié par l’insertion, au paragraphe 1°, après les mots « avant le projet » des mots « ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits ».
25.L’intitulé de la sous-section 9 de la section VII.0.1 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par la suppression du mot « privée ».
26.L’article 993.0.17 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, après « au paragraphe 9° », des mots « du premier alinéa »;
2°l’insertion, après les mots « avant leur rejet », des mots « dans le réseau pluvial et, éventuellement, ».
27.L’article 993.0.18 de ces règlements est modifié par l’insertion, au paragraphe 1°, après les mots « avant le projet » des mots « ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits ».
28.L’intitulé de la sous-section 10 de la section VII.0.1 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « privée dans un secteur de forte pente » par les mots « dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection ».
29.L’article 993.0.19 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, après « au paragraphe 10° », des mots « du premier alinéa »;
2°le remplacement des mots « un secteur de forte pente » par les mots « une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection ».
30.L’article 993.0.20 de ces règlements est modifié par : 1°le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « ligne de crête et de la ligne de pied d’un talus » par les mots « forte pente et des bandes de protection »;
2°le remplacement, au paragraphe 4°, des mots « le talus » par les mots « la forte pente ».
31.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 993.0.20, de ce qui suit :
« §11. —Objectifs et critères relatifs à une construction à l’intérieur des bandes de protection
« 993.0.21.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer que la construction ne peut être implantée, construite ou installée ailleurs sur le terrain, considérant les normes applicables en vertu du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, et que l’empiètement à l’intérieur des bandes de protection se limite à ce qui est nécessaire pour permettre la construction.
« 993.0.22.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.21, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°conserver à l’état naturel une superficie équivalente à au moins 60 % d’une bande de protection;
2°prévoir toute mesure nécessaire, y compris, de façon non limitative, la plantation d’espèces arbustives, arborescentes ou herbacées, pour permettre l’infiltration et le captage des eaux de ruissellement avant qu’elles n’atteignent la forte pente;
3°aménager, sous le rez-de-chaussée ou le plancher de la construction, un espace suffisant pour permettre la plantation et le maintien d’espèces herbacées.
« §12. —Objectifs et critères relatifs à l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes dans un projet immobilier
« 993.0.23.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site qui contribue à réduire les surfaces imperméables et qui favorise l’infiltration des eaux de surface.
« 993.0.24.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.23, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°permettre la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit : a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 5 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 15 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 25 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 35 %;
2°permettre de capter et d’infiltrer sur le terrain au moins 0,012 mètre d’eau pluviale en 24 heures. Lorsque le sol est argileux, le terrain doit permettre de capter et d’infiltrer au moins 0,008 mètre d’eau pluviale en 24 heures. ».
32.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications au chapitre XIX relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale pour tenir compte de l’adoption, par la Communauté métropolitaine de Québec, du Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2010–41 visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency.
Plus précisément, ce règlement apporte plusieurs ajustements aux objectifs et critères relatifs aux catégories de travaux et de construction déjà assujetties à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale dans les bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency.
Il identifie également deux nouvelles catégories de travaux et de construction qui seront dorénavant assujetties à l’approbation de tels plans, à savoir certaines constructions dans une bande de protection et l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes dans un projet immobilier, et détermine les objectifs et critères qui seront applicables à l’approbation des plans. En plus, il soustrait certaines autres catégories de travaux de l’obligation de faire approuver des plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Ce règlement procède, en outre, à la correction de coquilles et de renvois erronés.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y apporter les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.