Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
Il apporte des modifications concernant certains renvois, notamment en ce qui concerne les usages conditionnels.
Il vient préciser que les constructions qui ne sont pas autorisées dans une marge latérale sont interdites dans la cour arrière d’un terrain d’angle transversal lorsque cette cour correspond à la profondeur minimale de la marge latérale prescrite.
Il précise également que la largeur minimale d’une façade qui peut être indiquée à la grille de spécifications est celle de la façade principale.
Dans le cas du calcul de la hauteur minimale d’un bâtiment principal d’au plus trois logements, il précise que chaque étage doit respecter la largeur minimale prescrite pour la façade principale du bâtiment principal.
Il précise que la distance maximale entre une façade principale et la marge avant ne s’applique que sur la largeur minimale prescrite pour la façade principale d’un bâtiment.
Il précise que la hauteur maximale d’une porte d’un abri de véhicule automobile attaché à une habitation est de trois mètres et il fixe la largeur minimale de la porte d’un tel abri ou d’un garage attaché à une habitation à 2,4 mètres.
Il précise que toute norme de densité prévue au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement qui est inscrite à la grille de spécifications n’a aucune portée réglementaire lorsque l’usage visé par la norme de densité n’est pas autorisé dans la zone ou n’y est pas exercé.
En ce qui concerne les maisons mobiles ou les maisons unimodulaires, ce règlement prescrit qu’il est possible d’agrandir une telle maison même si l’agrandissement a pour effet de modifier la forme rectangulaire de la maison.
Il prescrit qu’une clôture ou une enceinte doit être installée à au moins un mètre de toute construction, tout ouvrage ou tout équipement, sauf d’une construction qui fait partie de la clôture ou de l’enceinte.
Il prescrit que les matériaux souples ne sont pas autorisés comme revêtement extérieur, sauf pour une serre ou un abri d’hiver.
Il ajoute que le PVC enduit de Kevlar peut être autorisé comme matériau de revêtement d’un bâtiment de ferme ou d’entreposage situé dans certaines zones.
Il ajoute également qu’une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple peut être autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment d’entreposage.
Il précise qu’aucun nombre maximum de structures au sol n’est applicable aux drapeaux de pays ou d’entités géographiques.
Il permet de soustraire l'agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade du bâtiment principal de l’obligation de s’y conformer.
Il permet l’agrandissement d’un bâtiment principal même si le pourcentage minimal d’aire verte n’est pas atteint.
Il soustrait les projets d’ensemble qui visent uniquement des maisons mobiles ou des maisons unimodulaires de l’approbation de plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.
Il prescrit que le Code de construction du Québec ne s’applique pas à un garage détaché accessoire à un usage de la classe Habitation.
Il précise qu’un plan projet d’implantation et un certificat de localisation doivent être fournis dans le cas de la construction d’une habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Je donne avis qu’à une prochaine séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il apporte des modifications concernant certains renvois, notamment en ce qui concerne les usages conditionnels.
Il vient préciser que les constructions qui ne sont pas autorisées dans une marge latérale sont interdites dans la cour arrière d’un terrain d’angle transversal lorsque cette cour correspond à la profondeur minimale de la marge latérale prescrite.
Il précise également que la largeur minimale d’une façade qui peut être indiquée à la grille de spécifications est celle de la façade principale.
Dans le cas du calcul de la hauteur minimale d’un bâtiment principal d’au plus trois logements, il précise que chaque étage doit respecter la largeur minimale prescrite pour la façade principale du bâtiment principal.
Il précise que la distance maximale entre une façade principale et la marge avant ne s’applique que sur la largeur minimale prescrite pour la façade principale d’un bâtiment.
Il précise que la hauteur maximale d’une porte d’un abri de véhicule automobile attaché à une habitation est de trois mètres et il fixe la largeur minimale de la porte d’un tel abri ou d’un garage attaché à une habitation à 2,4 mètres.
Il précise que toute norme de densité prévue au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement qui est inscrite à la grille de spécifications n’a aucune portée réglementaire lorsque l’usage visé par la norme de densité n’est pas autorisé dans la zone ou n’y est pas exercé.
En ce qui concerne les maisons mobiles ou les maisons unimodulaires, ce règlement prescrit qu’il est possible d’agrandir une telle maison même si l’agrandissement a pour effet de modifier la forme rectangulaire de la maison.
Il prescrit qu’une clôture ou une enceinte doit être installée à au moins un mètre de toute construction, tout ouvrage ou tout équipement, sauf d’une construction qui fait partie de la clôture ou de l’enceinte.
Il prescrit que les matériaux souples ne sont pas autorisés comme revêtement extérieur, sauf pour une serre ou un abri d’hiver.
Il ajoute que le PVC enduit de Kevlar peut être autorisé comme matériau de revêtement d’un bâtiment de ferme ou d’entreposage situé dans certaines zones.
Il ajoute également qu’une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple peut être autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment d’entreposage.
Il précise qu’aucun nombre maximum de structures au sol n’est applicable aux drapeaux de pays ou d’entités géographiques.
Il permet de soustraire l'agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade du bâtiment principal de l’obligation de s’y conformer.
Il permet l’agrandissement d’un bâtiment principal même si le pourcentage minimal d’aire verte n’est pas atteint.
Il soustrait les projets d’ensemble qui visent uniquement des maisons mobiles ou des maisons unimodulaires de l’approbation de plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.
Il prescrit que le Code de construction du Québec ne s’applique pas à un garage détaché accessoire à un usage de la classe Habitation.
Il précise qu’un plan projet d’implantation et un certificat de localisation doivent être fournis dans le cas de la construction d’une habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.