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R.V.Q. 1910 - Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à la zone agricole permanente

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1910
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à la zone agricole permanente
Avis de motion donné le 5 mars 2012
Adopté le 16 avril 2012
En vigueur le 5 mai 2012
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le plan directeur d’aménagement et de développement afin d’y changer l’affectation du sol et les densités relativement à certaines parties du territoire situées en zone agricole permanente.
Ces ajustements sont réalisés, notamment, pour tenir compte d’autorisations, de droits acquis et d’exclusions de la zone agricole permanente consentis par la Commission de protection du territoire agricole ainsi que pour refléter la vocation actuelle ou projetée de certaines propriétés. Les modifications donnent suite à des amendements concordants réalisés récemment à la même fin au schéma d’aménagement.
Ainsi, 29 modifications cartographiques au plan des grandes affectations du sol sont effectuées comme suit.
D’une part, les lots ou une partie des lots 1 041 678, 1 044 035, 1 692 958, 1 692 959, 2 036 103, 2 162 772, 2 163 097, 2 163 739, 2 163 814, 2 163 820, 2 163 832, 2 163 933, 2 164 157, 2 164 164, 2 164 405, 2 164 420, 2 806 744, 3 923 339, 4 136 084, 4 136 085, 4 399 714 et 4 399 715 du cadastre du Québec deviennent ainsi inclus dans une aire d’affectation résidentielle rurale (Rr), permettant, notamment, des usages d’habitation.
D’autre part, tout ou partie des lots 1 041 669, 1 044 033, 1 692 945, 2 151 761, 2 162 787, 2 162 843, 2 163 377, 2 163 378, 2 163 379, 2 163 767, 2 163 822, 2 163 961, 2 164 097 et 4 399 714 du cadastre du Québec se voient inclus dans une aire de grande affectation agroforestière (AF-2 et AF-4) excluant ainsi les usages d’habitation.
Enfin, tout ou partie des lots 2 035 124, 2 035 125, 2 035 126, 2 035 127 et 4 346 335 du cadastre du Québec se voient inclus dans une aire de grande affectation mixte (M) ou de commerce de détail et services rural (CD/Sr), autorisant dès lors des usages d’habitation, de commerce de vente au détail, d’administration ainsi que de commerce et d’industrie à faible contrainte.
Finalement des densités compatibles avec ces nouvelles affectations du sol sont attribuées par des modifications aux plans de densités.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant adoption afin d’y corriger deux erreurs relativement aux densités d’habitation.
Ainsi, dans le secteur du prolongement de l’avenue Saint-David à l’est de l’intersection du boulevard Louis XIV, la densité minimale d’habitation est de quinze logements à l’hectare et non de 30 logements à l’hectare.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.La carte 10 de l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, relative aux grandes affectations du sol, est modifiée, tel qu’illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière  (AF-4) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A01;
2°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF-2)  » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A02;
3°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2)  », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A02;
4° l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2)  », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A02;
5° l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2)  », soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A02;
6°la création d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A03;
7°l’agrandissement d’une aire « Mixte (M)  » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2)  », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A03;
8°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A04;
9°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr)  » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2)  », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A04;
10°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A05;
11°la suppression d’une aire  « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A05;
12°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A05;
13°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A06;
14°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A06;
15°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A07;
16°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF-2) » à même une partie d’une aire « Commerce de détail et services - rural (CD/Sr) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A07;
17°l’agrandissement d’une aire « Commerce de détail et services - rural (CD/Sr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A07;
18°la création d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A07;
19°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A08;
20°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A08;
21°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A09;
22°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A09;
23°la création d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A09;
24°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A10;
25°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A10;
26°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A11;
27°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A11;
28°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A11;
29°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A11.
2.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, tel qu’illustré aux plans de l’annexe II du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A12;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A13;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A13;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A13;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A13;
6°la création d’une aire assujettie à une densité minimale de quinze logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A14;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de quinze logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A14;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A15;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A15;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A16;
11°la suppression d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A16;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A16;
13°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A17;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A17;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A18;
16°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A18;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A18;
18°la création d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A18;
19°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A19;
20°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A19;
21°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A20;
22°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A20;
23°la création d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A20;
24°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A21;
25°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A21;
26°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A22;
27°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A22;
28°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A22;
29°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A22.
3.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, tel qu’illustré aux plans de l’annexe III du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A23;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A24;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A25;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A25.
4.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, tel qu’illustré aux plans de l’annexe IV du présent règlement, par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A26;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A27;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A27.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLANS NUMÉROS rvq1910a01, rvq1910a02, rvq1910a03, rvq1910a04, rvq1910a05, rvq1910a06, rvq1910a07, rvq1910a08, rvq1910a09, rvq1910a10 ET rvq1910a11
annexe ii
(article 2)
PLANS NUMÉROS rvq1910a12, rvq1910a013, rvq1910a14, rvq1910a15, rvq1910a16, rvq1910a17, rvq1910a18, rvq1910a19, rvq1910a20, rvq1910a21 ET rvq1910a22
ANNEXE III
(article 3)
PLANS NUMÉROS rvq1910a23, rvq1910a024 et rvq1910a25
ANNEXE IV
(article 4)
PLANS NUMÉROS rvq1910a26 et rvq1910a027