« 993.0.35.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.34, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°laisser à l’état naturel et libre de toute construction la surface arbustive et arborescente à conserver;
2°limiter l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes à l’intérieur de l’aire à déboiser pour la construction du bâtiment principal;
3°procéder à la revégétalisation du terrain de manière à recréer une surface arbustive et arborescente à conserver d’une superficie équivalente à au moins 10 % de la superficie du terrain ou conforme au deuxième alinéa du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 945.0.1 et en respectant les critères suivants : a)choisir des espèces arbustives, arborescentes ou herbacées adaptées aux conditions du sol, compatibles avec le niveau d’ensoleillement, qui ont une rusticité adéquate et qui sont indigènes;
b)planter au moins trois arbres en respectant une densité minimale de plantation des espèces arborescentes d’un arbre à tous les cinq mètres, mesuré de centre à centre;
c)prévoir une densité minimale de plantation des espèces arbustives d’un plant à tous les cinq mètres, mesuré de centre à centre;
d)prévoir, lors de la plantation, des plants dont le calibre est le suivant :i.pour un arbre feuillu, un tronc d’un diamètre minimal de 0,04 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
ii.pour un arbre résineux, une hauteur minimale de 1,75 mètre;
iii.pour un arbuste, une hauteur minimale de 0,8 mètre;
e)prévoir l’ensemencement d’espèces herbacées sur l’ensemble des zones dénudées conformément au taux (kg/ha) fixé par le fournisseur et recouvrir le sol d’une couche de paillis;
f)effectuer le reboisement à l’intérieur d’un délai de douze mois à compter de la date d’occupation du bâtiment principal;
g)fournir une garantie à long terme relativement à la survie des plantations.
« 993.0.37. Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.36, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°privilégier une implantation de la construction le plus près possible de la rue de manière à minimiser la superficie des aires à remanier, à décaper et à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes;
2°limiter à dix mètres la largeur maximale du mur d’un bâtiment principal qui est située à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux.
« 993.0.39. Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.38, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°présenter une planification et une gestion des voies d’accès au site et des aires affectées par les travaux qui respect les critères suivants :a)prévoir l’aménagement des voies d’accès et des autres endroits où circulera la machinerie afin de minimiser le remaniement des sols et la création d’ornières;
b)limiter la circulation de la machinerie aux voies d’accès préalablement aménagées;
2°minimiser l’érosion due au décapage et à l’excavation des sols en respectant les critères suivants :a)prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat de façon à ne conserver que la quantité de matériaux nécessaire aux travaux post-excavation;
b)n’entreposer aucun matériau sur une aire végétalisée à conserver. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur une telle aire, la protéger à l’aide d’une membrane et éviter l’empilement des matériaux afin de prévenir la compaction du sol et la création d’ornières;
c)protéger, avant la fermeture quotidienne du chantier ou lors d’un épisode de forte pluie, un amoncellement de terre excavée en le recouvrant d’une toile imperméable, d’un tapis végétal ou d’une couche de paillis ou en l’entourant d’une barrière à sédiments;
d)n’entreposer aucun matériau de déblai ni amoncellement de terre à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur cette partie d’un terrain, recouvrir les déblais ou les amoncellements de terre d’une toile imperméable;
3°lorsque le sol d’un lot est remanié, éviter que les eaux de ruissellement érodent les aires mises à nue et mobilisent les sédiments à l’extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier;
4°lorsque des aires ont été remaniées ou décapées lors des travaux, procéder à leur revégétalisation, dès la fin des travaux ou, en cas d’impossibilité, dès que les conditions climatiques le permettent, en respectant les critères suivants :a)aménager un talus de manière à prévoir une pente de repos stable inférieure à 66 %;
b)stabiliser et revégétaliser un talus à l’aide de semences d’espèces herbacées immédiatement après sa mise en forme finale de manière à ce qu’elles recouvrent la totalité de la surface de ce talus au plus tard douze mois après sa mise en forme finale;
c)prévoir une couche de terreau d’une épaisseur minimale de 0,1 mètre pour tout type d’ensemencement;
d)limiter l’ensemencement à la volée et l’utilisation de paillis aux parties de terrain dont la pente est inférieure à 25 %;
e)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 %, utiliser une méthode de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydroensemencement;
f)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins 20 mètres, présenter une méthode de revégétalisation déterminée par un professionnel habilité à cette fin;
g)lorsque la fin des travaux survient à l’extérieur de la période de croissance des végétaux, recouvrir temporairement les aires remaniées ou décapées avec un paillis ou une membrane.