RÈGLEMENT R.V.Q. 1954
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à l’affectation publique, institutionnelle et communautaire à vocation locale
Avis de motion donné le 7 mai 2012
En vigueur le 23 juin 2012
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à la définition de l’affectation publique, institutionnelle et communautaire à vocation locale.
Ainsi, le plan directeur d’aménagement et de développement est modifié afin que les établissements d’enseignement secondaire de moins de 7 500 mètres carrés de superficie puissent être autorisés partout sur le territoire. Un établissement de gabarit supérieur à cette limite est toutefois limité aux aires de grande affectation qui permettent une affectation publique, institutionnelle et communautaire à vocation locale.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant adoption afin d’augmenter le seuil de la superficie de plancher en deça duquel un établissement d’enseignement secondaire peut être autorisé partout sur le territoire.
Ainsi, ce seuil est maintenant de 12 000 mètres carrés plutôt que de 7 500 mètres carrés tel que proposé par le projet de règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, est modifiée à la section 6.3 intitulée « les affectations du sol », par le remplacement de la définition de l’affectation publique, institutionnelle et communautaire, par la suivante : «  « Affectation publique, institutionnelle et communautaire » : l’affectation publique, institutionnelle et communautaire à vocation locale permet les usages à caractère public, institutionnel et communautaire visant à desservir la population à l’échelle des arrondissements et des quartiers. Sont ainsi permis les écoles de niveau secondaire de plus de 12 000 mètres carrés de superficie, les centres locaux de services communautaires, les immeubles à caractère public, institutionnel ou communautaire présentant un potentiel élevé de conversion à court ou moyen terme ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.