« 847.0.1.En outre des articles 773, 781 et 786, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool ou du groupe C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou C41 centre de jardinage peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes : 1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par établissement;
2°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre;
3°malgré les articles 774 à 779, et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est fabriquée d’ardoise ou de carton-ardoise noir ou vert;
5°malgré l’article 767, l’enseigne mobile temporaire est installée : a)contre ou devant la façade principale du bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage desservi;
b)sur le lot sur lequel est exercé l’usage.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, l’enseigne mobile temporaire peut être installée dans une emprise ou sur un trottoir sous réserve du respect des normes suivantes : i. l’enseigne mobile temporaire n’est pas installée dans une voie de circulation autre qu’un trottoir;
ii. l’enseigne mobile temporaire est installée à une distance minimale de 1,75 mètre d’un mobilier urbain, d’un arbre ou d’un autre végétal ou alors elle est adossée contre le mur du bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage qu’elle dessert;
6°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année;
7°aucune autre enseigne mobile temporaire autorisée en vertu de l’article 846, 847 ou 848 ne dessert l’établissement;
8°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles. ».