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R.V.Q. 1963 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1963
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 4 février 2013
Adopté le 18 février 2013
En vigueur le 9 mars 2013
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
La notion de « contenant enfoui » pour les matières résiduelles est ajoutée, de même que des normes qui régissent l’entreposage de ce type de contenant.
La définition de la notion de « ligne des hautes eaux » est modifiée de façon à préciser la cote d’inondation pour le lac Saint-Charles.
Les normes d’aménagement d’un écran autour de l’espace d’entreposage des contenants de matières résiduelles, lorsque plus d’un contenant est entreposé en cour latérale, sont modifiées pour exiger que l’écran ceinture l’espace sur trois côtés seulement, au lieu de quatre.
Le lotissement d’un terrain afin d’implanter un abribus est exempté des normes relatives aux dimensions minimales des lots.
Il est précisé qu’un agrandissement en cour avant doit respecter, du côté du mur ou d’une partie du mur qui est adossé à un bâtiment principal voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, une profondeur de marge latérale d’au moins 1,5 mètre, à moins que cet agrandissement ne soit fait dans le prolongement d’un mur ou d’une partie d’un mur existant qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé. De même, ce règlement prescrit les normes d’implantation d’une saillie fermée en cour avant lorsque celle-ci est située du côté du mur ou d’une partie du mur qui est adossé à un bâtiment principal voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
L’empiétement de plus de deux mètres d’un escalier extérieur dans une marge arrière est dorénavant autorisé à certaines conditions.
Les normes d’éloignement d’un abribus situé près d’une intersection sont modifiées de sorte qu’un triangle de visibilité doit maintenant être respecté.
Une allée d’accès à une aire de stationnement peut désormais être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, entre une porte cochère et la ligne avant de lot.
La disposition qui limite la largeur d’une aire de stationnement aménagée dans la cour avant à sept mètres, ou à onze mètres dans certains cas, est modifiée pour qu’elle s’applique dorénavant aux bâtiments isolés d’au plus trois logements, aux bâtiments jumelés d’au plus deux logements ou aux bâtiments en rangée d’un seul logement.
Une disposition est ajoutée afin de pouvoir prescrire dans une zone une limite d’un seul accès à une rue.
Dans le but de clarifier le texte, des modifications sont apportées aux dispositions relatives aux zones inondables afin de supprimer ou d’intervertir la mention « illustrée au plan de zonage » lorsque celle-ci est accolée à la notion de zone inondable ou lorsqu’elle pourrait être interprétée comme associée à la notion de zone inondable qui est définie au règlement et qui n’inclut pas uniquement les zones inondables illustrées au plan de zonage.
Également, le panneau d’une enseigne qui dessert un restaurant qui offre le service à l’automobile peut désormais être pivotant.
Dans le cas d’un projet d’ensemble, il est précisé que celui-ci peut être complété même si la superficie du lot sur lequel il est implanté est modifiée, sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation du comité exécutif .
Une mention est ajoutée aux normes particulières de délivrance d’un permis de lotissement pour préciser que, dans le cas d’un projet d’ensemble, la ville, par résolution du comité exécutif, doit avoir consenti à la subdivision ou à l’aliénation d’une partie du lot pour que le permis puisse être délivré. Également, la disposition qui prohibe la subdivision ou l’aliénation d’une partie du lot sur lequel est implanté un projet d’ensemble sans le consentement de la ville, par résolution du comité exécutif, est placée dans les normes particulières de délivrance des permis de lotissement plutôt que dans celles des permis de construction.
Une mention est ajoutée aux normes particulières de délivrance des permis de construction et des certificats d’autorisation pour rappeler les exigences de déposer des documents relatifs aux mesures de bruit dans certains cas.
Les zones 55038Pa, 55169Ra et 66207Cc sont ajoutées aux zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services soient établis sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté, palliant ainsi à des situations où les services sont situés en arrière lot.
La zone 55169Ra est ajoutée aux zones dans lesquelles il n’est pas exigé que l’implantation d’un bâtiment principal soit faite en bordure d’une rue publique.
La zone 36031Aa est ajoutée à la liste des zones situées à l’extérieur du périmètre urbain dans lesquelles il est permis de délivrer un permis de construction d’un bâtiment principal même si les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment est projeté si les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration en eaux usées de la construction sont conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements et les règlements de la ville.
Certaines corrections de forme ou de renvois sont effectuées.
Enfin, ce règlement harmonise entre eux les règlements d'arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant adoption afin de retirer l’article 14 qui ajoutait au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et aux règlements d’arrondissement sur l’urbanisme un article 741.0.1 relatif à la notion de conservation à l’état naturel dans une rive ou un littoral et de retirer l’article 15 qui remplaçait le sous-paragraphe c) du paragraphe 2.1° de l’article 744 de ces règlements relatif à certains usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage.
La numérotation de ce règlement est ajustée en conséquence.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
1°l’insertion, après la définition de l’expression « contenant de matières résiduelles », de la définition suivante :
«  « contenant enfoui » : un contenant de matières résiduelles dont au moins la moitié de sa hauteur est souterraine; 
2°l’insertion, après le paragraphe 3° de la définition de l’expression « ligne des hautes eaux » du paragraphe suivant :
3.1°à l’égard du lac Saint-Charles, à la cote d’inondation de récurrence de deux ans, soit à une élévation de 151,1 mètres au-dessus du niveau de la mer;
3°le remplacement, dans le paragraphe 4° de la définition de l’expression « ligne des hautes eaux », de « 3° » par « 3.1°. ».
2.L’article 109 de ces règlements est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 109.L’exercice d’un usage visé à l’article 108 doit respecter les normes suivantes :  ».
3.L’article 166 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin, des mots «  ou si un espace pour l’entreposage d’un contenant enfoui conforme à l’article 167.0.1 est prévu sur le lot ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 167, du suivant :
« 167.0.1.L’entreposage d’un contenant enfoui est autorisé dans toutes les marges et toutes les cours, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage du contenant n’est pas réalisé à l’intérieur de la superficie d’aire verte correspondant au pourcentage minimal d’aire verte prescrite dans la zone ou n’a pas pour effet de diminuer la superficie d’aire verte existante lorsque celle-ci n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit dans la zone;
2°aucune partie hors sol du contenant n’excède une hauteur de 1,4 mètre mesuré à partir du niveau du sol adjacent;
3°le contenant est situé à au moins 1,5 mètre d’une ligne de lot. ».
5.L’article 168 de ces règlements est modifié par :  
1°le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2°il ceinture trois côtés de l’espace occupé par cet entreposage extérieur et un seul côté de cet espace doit être dépourvu d’écran et permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et, les jours d’enlèvement des matières résiduelles, par les véhicules qui oeuvrent à cette fin; ».
2°l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« En outre, une allée d’accès peut être aménagée en ligne droite devant ces contenants. ».
6.L’article 317 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le quatrième alinéa, du suivant :
« Le présent article ne s’applique pas à un lot destiné uniquement à l’implantation d’un abribus. ».
7.L’article 357 de ces règlements est modifié par :
1°l’insertion, au troisième alinéa, avant le mot « arrière », des mots « avant ou »;
2°l’insertion, après le troisième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa et les articles 354 et 355, la construction d’une saillie fermée du côté du mur ou d’une partie d’un mur qui est adossée à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, doit respecter les normes suivantes :
1°lorsqu’elle a une profondeur d’un mètre ou moins, elle peut être construite en-deça de la marge latérale prescrite dans la zone;
2°lorsqu’elle a une profondeur de plus d’un mètre, elle doit être construite à au moins 1,5 mètre de la ligne latérale de lot située du côté de laquelle cette saillie est construite. ».
8.L’article 384 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, un escalier extérieur peut empiéter de plus de deux mètres dans une marge arrière pourvu qu’il se trouve à au moins deux mètres d’une ligne arrière de lot et à au moins 0,75 mètre d’une ligne latérale de lot. ».
9.L’article 473 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« 7°l’abribus est implanté à l’extérieur d’un triangle de visibilité dont deux de ses côtés sont formés des bordures de la chaussée des deux rues les plus rapprochées de l’abribus. Ces côtés mesurent :
a)dans le cas d’un abribus situé avant une intersection à franchir par l’autobus :
i.7,5 mètres, mesurée à partir du point d’intersection des bordures, du côté de la rue où se trouve l’abribus;
ii.15 mètres, mesurée à partir du point d’intersection des bordures, du côté de la rue qui croise celle visée au sous-paragraphe i.;
b)dans le cas d’un abribus situé après une intersection franchie par l’autobus :
i.15 mètres, mesurée à partir du point d’intersection des bordures, du côté de la rue où se trouve l’abribus;
ii.7,5 mètres, mesurée à partir du point d’intersection des bordures, du côté de la rue qui croise celle visée au sous-paragraphe i.. »;
2°la suppression du paragraphe 8°.
10.L’article 495 de ces règlements est modifié par la suppression, au paragraphe 4°, des mots « illustrée au plan de zonage ».
11.L’article 625 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin, des mots suivants « ou entre une porte cochère d’un bâtiment et la ligne avant de lot ».
12.L’article 644 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé d’au plus trois logements, un bâtiment jumelé d’au plus deux logements ou un bâtiment en rangée d’un seul logement, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
La largeur maximale prescrite au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,1 mètre.
La largeur maximale prescrite au premier alinéa est augmentée à onze mètres si la partie de l’aire de stationnement qui excède la largeur de sept mètres est située à au plus quatre mètres de la façade du bâtiment principal et qu’elle ne vise qu’à permettre l’accès à une case de stationnement. ».
13.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 667, du suivant :
« 667.0.1.Malgré l’article 666, lorsque la mention « Un seul accès à une rue est autorisé - article 667.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, un seul accès une rue est autorisé. ».
14.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après la sous-section 3 de la section II du chapitre XV, de l’article suivant :
« 741.0.1.Aux fins de la présente sous-section, la conservation à l’état naturel inclus, notamment, l’interdiction de couper, d’arracher ou d’autrement détruire le gazon et les plantes herbacées, sauf celles qui constituent une nuisance en vertu d’un règlement en vigueur. ».
15.L’article 744 de ces règlements est modifié par le remplacement du sous-paragraphe c) du paragraphe 2.1°, par le suivant:
« c)la rive a une largeur de quinze mètres et, sauf lorsqu’un mur de soutènement est érigé aux abords du fleuve Saint-Laurent, une largeur minimale de dix mètres est conservée ou remise à l’état naturel; ».
16.L’article 752 de ces règlements est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« Dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant, les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont les suivants :  ».
17.L’article 753 de ces règlements est modifié par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1°, des mots « illustrée au plan de zonage ».
18.L’article 810 de ces règlements est modifié par la suppression, au paragraphe 2°, de « et 787 à 795 ».
19.L’article 825 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 7°, du suivant :
« 8°malgré l’article 763, le panneau intérieur de l’enseigne peut être pivotant. ».
20.L’article 895 de ces règlements est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal situé dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant. »
21.L’article 896 de ces règlements est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal situé dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant. ».
22.L’article 900.0.2 de ces règlements est modifié par le remplacement de « Agrandissement autorisé d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal » par « Agrandissement autorisé d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal - article 900.0.2 ».
23.L’article 907 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 6° du troisième alinéa par le suivant :
« 6°le lot sur lequel est situé le bâtiment principal n’est pas situé dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant; ».
24.L’article 908 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 908.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé, dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou à une zone inondable de grand courant, peut être agrandi en hauteur seulement. ».
25.L’article 909 de ces règlements est modifié par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1°, des mots « illustrée au plan de zonage ».
26.L’article 923 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 1°, de « , à moins d’avoir obtenu une autorisation par résolution du comité exécutif en vertu de l’article 1202 ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
27.L’article 1139 de ce règlement est modifié par le remplacement de « r. 0.01.01 » par « r. 2 ».
28.L’article 1202 de ce règlement est modifié par :
1°l’addition, après le paragraphe 3°, du suivant :
« 4°à l’égard d’un projet d’ensemble, le comité exécutif a consenti à la subdivision ou l’aliénation d’une partie du lot lorsqu’une telle autorisation est requise; ».
2°l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Aux fins du paragraphe 4°, aucune subdivision ou aliénation d’une partie du lot sur lequel est implanté un projet d’ensemble n’est autorisée après le début des travaux, sauf si la ville y a consenti par résolution du comité exécutif, à l’exception toutefois d’une subdivision faite en vue de l’enregistrement d’une déclaration de copropriété sur la totalité du projet d’ensemble ou d’une aliénation faite à la suite de l’enregistrement de cette déclaration de copropriété, si une partie commune à l’ensemble des bâtiments principaux demeure contiguë à une rue publique sur la largeur prescrite dans la zone. ».
29.L’article 1207 est modifié par :
1°le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « de l’article 1180 » par « des articles 1180, 1195 et 1196 »;
2°la suppression, au deuxième alinéa du paragraphe 2°, de la deuxième phrase;
3°l’insertion, au deuxième alinéa du paragraphe 3°, après « 54090Ha » de « 55038Pa », après « 55060Cb » de « 55169Ra » et le remplacement de « et 64210Cc » par « , 64210Cc et 66207Cc »;
4°le remplacement, au deuxième alinéa du paragraphe 5°, de « 21322Ha et  43001Up » par « 21322Ha, 43001Up et 55169Ra ».
30.L’article 1228 de ce règlement est modifié par le remplacement de « de l’article 1180 » par « des articles 1180, 1195 et 1196 ».
31.L’annexe XI de ce règlement est modifiée par l’insertion, dans le tableau, sous « 36027Ha », de « 36031Aa ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
32.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement à diverses dispositions.
La notion de « contenant enfoui » pour les matières résiduelles est ajoutée, de même que des normes qui régissent l’entreposage de ce type de contenant.
La définition de la notion de « ligne des hautes eaux » est modifiée de façon à préciser la cote d’inondation pour le lac Saint-Charles.
Les normes d’aménagement d’un écran autour de l’espace d’entreposage des contenants de matières résiduelles, lorsque plus d’un contenant est entreposé en cour latérale, sont modifiées pour exiger que l’écran ceinture l’espace sur trois côtés seulement, au lieu de quatre.
Le lotissement d’un terrain afin d’implanter un abribus est exempté des normes relatives aux dimensions minimales des lots.
Il est précisé qu’un agrandissement en cour avant doit respecter, du côté du mur ou d’une partie du mur qui est adossé à un bâtiment principal voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, une profondeur de marge latérale d’au moins 1,5 mètre, à moins que cet agrandissement ne soit fait dans le prolongement d’un mur ou d’une partie d’un mur existant qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé. De même, ce règlement prescrit les normes d’implantation d’une saillie fermée en cour avant lorsque celle-ci est située du côté du mur ou d’une partie du mur qui est adossé à un bâtiment principal voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
L’empiétement de plus de deux mètres d’un escalier extérieur dans une marge arrière est dorénavant autorisé à certaines conditions.
Les normes d’éloignement d’un abribus situé près d’une intersection sont modifiées de sorte qu’un triangle de visibilité doit maintenant être respecté.
Une allée d’accès à une aire de stationnement peut désormais être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, entre une porte cochère et la ligne avant de lot.
La disposition qui limite la largeur d’une aire de stationnement aménagée dans la cour avant à sept mètres, ou à onze mètres dans certains cas, est modifiée pour qu’elle s’applique dorénavant aux bâtiments isolés d’au plus trois logements, aux bâtiments jumelés d’au plus deux logements ou aux bâtiments en rangée d’un seul logement.
Une disposition est ajoutée afin de pouvoir prescrire dans une zone une limite d’un seul accès à une rue.
L’obligation de conserver la rive à l’état naturel dans certains cas est précisée par la mention que celle-ci vise, notamment, l’interdiction de couper, d’arracher ou autrement détruire le gazon et les plantes herbacées, à l’exclusion de celles qui constituent une nuisance. Il est également ajouté que ces dispositions ne s’appliquent pas aux abords du fleuve Saint-Laurent où un mur de soutènement est érigé.
Dans le but de clarifier le texte, des modifications sont apportées aux dispositions relatives aux zones inondables afin de supprimer ou d’intervertir la mention « illustrée au plan de zonage » lorsque celle-ci est accolée à la notion de zone inondable ou lorsqu’elle pourrait être interprétée comme associée à la notion de zone inondable qui est définie au règlement et qui n’inclut pas uniquement les zones inondables illustrées au plan de zonage.
Également, le panneau d’une enseigne qui dessert un restaurant qui offre le service à l’automobile peut désormais être pivotant.
Dans le cas d’un projet d’ensemble, il est précisé que celui-ci peut être complété même si la superficie du lot sur lequel il est implanté est modifiée, sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation du comité exécutif .
Une mention est ajoutée aux normes particulières de délivrance d’un permis de lotissement pour préciser que, dans le cas d’un projet d’ensemble, la ville, par résolution du comité exécutif, doit avoir consenti à la subdivision ou à l’aliénation d’une partie du lot pour que le permis puisse être délivré. Également, la disposition qui prohibe la subdivision ou l’aliénation d’une partie du lot sur lequel est implanté un projet d’ensemble sans le consentement de la ville, par résolution du comité exécutif, est placée dans les normes particulières de délivrance des permis de lotissement plutôt que dans celles des permis de construction.
Une mention est ajoutée aux normes particulières de délivrance des permis de construction et des certificats d’autorisation pour rappeler les exigences de déposer des documents relatifs aux mesures de bruit dans certains cas.
Les zones 55038Pa, 55169Ra et 66207Cc sont ajoutées aux zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services soient établis sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté, palliant ainsi à des situations où les services sont situés en arrière lot.
La zone 55169Ra est ajoutée aux zones dans lesquelles il n’est pas exigé que l’implantation d’un bâtiment principal soit faite en bordure d’une rue publique.
La zone 36031Aa est ajoutée à la liste des zones situées à l’extérieur du périmètre urbain dans lesquelles il est permis de délivrer un permis de construction d’un bâtiment principal même si les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment est projeté si les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration en eaux usées de la construction sont conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements et les règlements de la ville.
Certaines corrections de forme ou de renvois sont effectuées.
Enfin, ce règlement harmonise entre eux les règlements d'arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.