La notion de « contenant enfoui » pour les matières résiduelles est ajoutée, de même que des normes qui régissent l’entreposage de ce type de contenant.
La définition de la notion de « ligne des hautes eaux » est modifiée de façon à préciser la cote d’inondation pour le lac Saint-Charles.
Les normes d’aménagement d’un écran autour de l’espace d’entreposage des contenants de matières résiduelles, lorsque plus d’un contenant est entreposé en cour latérale, sont modifiées pour exiger que l’écran ceinture l’espace sur trois côtés seulement, au lieu de quatre.
Le lotissement d’un terrain afin d’implanter un abribus est exempté des normes relatives aux dimensions minimales des lots.
Il est précisé qu’un agrandissement en cour avant doit respecter, du côté du mur ou d’une partie du mur qui est adossé à un bâtiment principal voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, une profondeur de marge latérale d’au moins 1,5 mètre, à moins que cet agrandissement ne soit fait dans le prolongement d’un mur ou d’une partie d’un mur existant qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé. De même, ce règlement prescrit les normes d’implantation d’une saillie fermée en cour avant lorsque celle-ci est située du côté du mur ou d’une partie du mur qui est adossé à un bâtiment principal voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
L’empiétement de plus de deux mètres d’un escalier extérieur dans une marge arrière est dorénavant autorisé à certaines conditions.
Les normes d’éloignement d’un abribus situé près d’une intersection sont modifiées de sorte qu’un triangle de visibilité doit maintenant être respecté.
Une allée d’accès à une aire de stationnement peut désormais être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, entre une porte cochère et la ligne avant de lot.
La disposition qui limite la largeur d’une aire de stationnement aménagée dans la cour avant à sept mètres, ou à onze mètres dans certains cas, est modifiée pour qu’elle s’applique dorénavant aux bâtiments isolés d’au plus trois logements, aux bâtiments jumelés d’au plus deux logements ou aux bâtiments en rangée d’un seul logement.
Une disposition est ajoutée afin de pouvoir prescrire dans une zone une limite d’un seul accès à une rue.
L’obligation de conserver la rive à l’état naturel dans certains cas est précisée par la mention que celle-ci vise, notamment, l’interdiction de couper, d’arracher ou autrement détruire le gazon et les plantes herbacées, à l’exclusion de celles qui constituent une nuisance. Il est également ajouté que ces dispositions ne s’appliquent pas aux abords du fleuve Saint-Laurent où un mur de soutènement est érigé.
Dans le but de clarifier le texte, des modifications sont apportées aux dispositions relatives aux zones inondables afin de supprimer ou d’intervertir la mention « illustrée au plan de zonage » lorsque celle-ci est accolée à la notion de zone inondable ou lorsqu’elle pourrait être interprétée comme associée à la notion de zone inondable qui est définie au règlement et qui n’inclut pas uniquement les zones inondables illustrées au plan de zonage.
Également, le panneau d’une enseigne qui dessert un restaurant qui offre le service à l’automobile peut désormais être pivotant.
Dans le cas d’un projet d’ensemble, il est précisé que celui-ci peut être complété même si la superficie du lot sur lequel il est implanté est modifiée, sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation du comité exécutif .
Une mention est ajoutée aux normes particulières de délivrance d’un permis de lotissement pour préciser que, dans le cas d’un projet d’ensemble, la ville, par résolution du comité exécutif, doit avoir consenti à la subdivision ou à l’aliénation d’une partie du lot pour que le permis puisse être délivré. Également, la disposition qui prohibe la subdivision ou l’aliénation d’une partie du lot sur lequel est implanté un projet d’ensemble sans le consentement de la ville, par résolution du comité exécutif, est placée dans les normes particulières de délivrance des permis de lotissement plutôt que dans celles des permis de construction.
Une mention est ajoutée aux normes particulières de délivrance des permis de construction et des certificats d’autorisation pour rappeler les exigences de déposer des documents relatifs aux mesures de bruit dans certains cas.
Les zones 55038Pa, 55169Ra et 66207Cc sont ajoutées aux zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services soient établis sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté, palliant ainsi à des situations où les services sont situés en arrière lot.
La zone 55169Ra est ajoutée aux zones dans lesquelles il n’est pas exigé que l’implantation d’un bâtiment principal soit faite en bordure d’une rue publique.
La zone 36031Aa est ajoutée à la liste des zones situées à l’extérieur du périmètre urbain dans lesquelles il est permis de délivrer un permis de construction d’un bâtiment principal même si les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment est projeté si les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration en eaux usées de la construction sont conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements et les règlements de la ville.
Certaines corrections de forme ou de renvois sont effectuées.
Enfin, ce règlement harmonise entre eux les règlements d'arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.