RÈGLEMENT R.V.Q. 1986
Règlement modifiant le Règlement 1724 de l’ancienne ville de Québec concernant les taxes personnelles, taxes d’affaires et taxes spéciales relativement à la quote-part des compagnies et de tout individu faisant le commerce d’assurance contre le feu sur son territoire
Avis de motion donné le 1er octobre 2012
Adopté le 15 octobre 2012
En vigueur le 18 octobre 2012
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement 1724 concernant les taxes personnelles, taxes d’affaires et taxes spéciales de l’ancienne Ville de Québec aux fins d’édicter une règle relative à la quote-part pour l’administration du Commissariat des incendies de la ville lorsque une société mutuelle d’assurance est membre d’une fédération au sens de la Loi sur les assurances, L.R.Q., chapitre A-32.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 6 du Règlement 1724 concernant les taxes personnelles, taxes d’affaires et taxes spéciales de l’ancienne Ville de Québec, et ses amendements, est modifié par : 1°l’insertion au début du premier alinéa de « sous réserve des alinéas trois et quatre »;
2°l’insertion, après le deuxième alinéa, de ce qui suit : « Les sociétés mutuelles membres d’une fédération au sens de la Loi sur les assurances, L.R.Q., chapitre A‑32, et les filiales de cette fédération sont réputées n’être qu’une seule société mutuelle au sens du premier alinéa. Dans un tel cas, la fédération acquitte la quote-part conformément au deuxième alinéa. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Le présent règlement s’applique aux fins de dépenses effectuées pour l’administration du Commissariat des incendies de la ville à compter de l’année 2012. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement 1724 concernant les taxes personnelles, taxes d’affaires et taxes spéciales de l’ancienne Ville de Québec aux fins d’édicter une règle relative à la quote-part pour l’administration du Commissariat des incendies de la ville lorsque une société mutuelle d’assurance est membre d’une fédération au sens de la Loi sur les assurances, L.R.Q., chapitre A-32.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.