Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1992 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à certaines dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1992
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à certaines dispositions
Avis de motion donné le 5 novembre 2012
Adopté le 19 novembre 2012
En vigueur le 8 décembre 2012
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’y prévoir certaines règles relatives à la modulation de la hauteur des bâtiments.
D’une part, ce règlement introduit le concept d’angle d’éloignement. Ainsi, la hauteur maximale d’un bâtiment pourra désormais être réduite à la limite d’une zone, malgré la norme prescrite dans la zone, afin d’assurer une transition plus harmonieuse des bâtiments entre certaines zones contiguës de densité différente.
D’autre part, un pourcentage donné de la projection au sol d’un bâtiment principal pourra atteindre une hauteur supérieure à celle généralement prescrite dans une zone.
Il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après la définition de l’expression « allée de courtoisie », de la suivante :
 « angle d’éloignement » : angle formé par la rencontre d’un plan oblique et d’un plan horizontal déterminé au niveau du sol à la limite d’une zone; ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 331, des suivants :
« 331.0.1.Malgré l’article 331, la grille de spécifications peut limiter la hauteur maximale d’un bâtiment principal aux abords d’une zone voisine en indiquant un angle d’éloignement par l’inscription de la mention « Toute partie d’un bâtiment principal dans la zone doit être confinée à l’intérieur du volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement de (inscrire ici le degré de l’angle) degrés à la limite de la zone (inscrire ici le numéro de la zone) – article 331.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.
« 331.0.2.Malgré l’article 331, la grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage de la projection au sol d’un bâtiment principal peut excéder la hauteur maximale permise dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, (inscrire ici le pourcentage) de la projection au sol d’un bâtiment principal peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages) – article 331.0.2 » sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal. ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’y prévoir certaines règles relatives à la modulation de la hauteur des bâtiments.
D’une part, ce règlement introduit le concept d’angle d’éloignement. Ainsi, la hauteur maximale d’un bâtiment pourra désormais être réduite à la limite d’une zone, malgré la norme prescrite dans la zone, afin d’assurer une transition plus harmonieuse des bâtiments entre certaines zones contiguës de densité différente.
D’autre part, un pourcentage donné de la projection au sol d’un bâtiment principal pourra atteindre une hauteur supérieure à celle généralement prescrite dans une zone.
Il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.