« SECTION XVII« SECTEUR DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY
« 191.1.La commission a compétence sur le secteur du Plateau centre de Sainte-Foy illustré au plan de l’annexe XXVII.Â
« 191.2.La commission a compétence, relativement à une partie du territoire visée à l’article 191.1, située dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifiée comme étant les îlots numéros 15, 19, 24, 25, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 52, 56, 57, 58 et 60, à l’égard d’une opération cadastrale autre qu’une opération cadastrale requise à des fins publiques.
« 191.3.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement à une opération cadastrale visée à l’article 191.2 sont les suivants : 1°contribuer, par le découpage cadastral, à la densification de l’îlot et à la protection des milieux résidentiels limitrophes;
2°favoriser la création de lots de forme régulière et dont les dimensions sont adaptées au gabarit de la construction projetée;
3°éviter la création ou le maintien de lots résiduels dont les caractéristiques ne permettent pas le redéveloppement de manière conforme aux objectifs de densification du territoire.
« 191.4.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.3 sont atteints sont les suivants : 1°le projet de lotissement assure le redéveloppement d’un îlot dans sa globalité;
2°la forme et les dimensions des lots créés permettent de maximiser l’occupation de l’espace;
3°le projet de lotissement est fait de manière à ne pas compromettre l’intégrité de l’îlot et à permettre son plein développement;
4°le projet de lotissement permet l’implantation cohérente de la construction projetée dans l’îlot compte tenu des objectifs de densification poursuivis et de la présence de milieux résidentiels voisins;
5°la forme et les dimensions d’un lot résiduel maintenu ou créé par le projet de lotissement permettent son redéveloppement en complémentarité avec la construction projetée et en conformité avec les objectifs de densification poursuivis.
« §2. —Travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement ou de rénovation extérieure d’un bâtiment
« 191.5.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.1, à l’égard des travaux suivants : 1°les travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
3°les travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
« 191.6.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.5 sont les suivants : 1°assurer une architecture de grande qualité pour les bâtiments;
2°favoriser l’innovation en architecture et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine qui met de l’avant des principes de développement durable;
3°améliorer ou maximiser l’encadrement bâti sur rue;
4°développer ou accentuer le caractère urbain du territoire et favoriser la cohabitation harmonieuse des divers usagers;
5°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’une nouvelle construction de manière à tenir compte de l’environnement bâti et d’une caractéristique naturelle d’intérêt située à proximité;
6°à l’égard d’un bâtiment existant conservé, favoriser le maintien et le renforcement de ses caractéristiques qui respectent déjà les autres objectifs énoncés aux paragraphes 1° à 5° et améliorer ses autres caractéristiques de manière à ce qu’elles s’harmonisent adéquatement avec celles des nouveaux bâtiments et qu’elles présentent un caractère intéressant et urbain;
7°lorsque des principes de design urbain le requièrent, permettre que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au milieu environnant;
8°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment sur lequel il est installé ou minimiser son impact visuel de la rue.
« 191.7.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.6 sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants : 1°l’implantation d’un bâtiment principal permet la consolidation et la densification du territoire. Sous réserve des autres critères applicables, la marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
2°l’importance et la présence visuelle sur rue d’une façade sont maximisées. Lorsqu’un bâtiment principal a plus d’une façade, chacune d’elle présente une largeur la plus importante possible;
3°le gabarit et la hauteur d’un bâtiment principal permettent la consolidation et la densification du territoire. Sous réserve des autres critères applicables, la hauteur d’un bâtiment principal tend à atteindre la limite maximale autorisée au règlement sur l’urbanisme;
4°lorsqu’un bâtiment principal est localisé à proximité d’un secteur résidentiel de plus faible densité, il présente des caractéristiques d’implantation qui permettent de concilier la densification recherchée avec les caractéristiques du milieu résidentiel existant. Les marges sont alors définies et, si nécessaire, augmentées de manière à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur un tel milieu;
5°lorsqu’un bâtiment principal est localisé à proximité d’un secteur résidentiel de plus faible densité, il présente des caractéristiques de gabarit et de hauteur qui permettent de concilier la densification recherchée avec les caractéristiques du milieu résidentiel existant. Le volume du bâtiment est modulé et diminué du côté d’un tel milieu de manière à assurer un rapport volumétrique harmonieux et à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur ce milieu;
6°malgré les paragraphes 1° à 5°, l’implantation et le traitement volumétrique d’un bâtiment public ou institutionnel peuvent s’inspirer des règles de composition et des principes d’insertion observables pour des bâtiments publics ou institutionnels existants présents dans le territoire. Les marges et le gabarit d’un tel bâtiment peuvent être définis de manière à exprimer sa monumentalité et à affirmer son caractère distinct;
7°les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit d’un bâtiment accessoire contribuent à mettre en valeur le bâtiment principal et participent au respect des objectifs et des critères énoncés pour ce dernier;
8°dans la conception volumétrique d’un bâtiment, il est tenu compte de l’impact microclimatique des bâtiments existants et de la nouvelle construction de façon à minimiser les corridors de vents ou les effets éoliens et à maximiser l’ensoleillement du domaine public;
9°dans la conception volumétrique d’un bâtiment, il est tenu compte de l’impact des volumes de haute stature, autant en ce qui a trait à leur implantation qu’à leur orientation, sur l’ensoleillement des propriétés voisines, qu’elles soient vacantes ou construites;
10°les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit d’un bâtiment favorisent l’usage des lieux par les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact de l’automobile. Elles permettent d’obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments, la rue et l’espace public qui assure tant le confort des piétons et des cyclistes que celui des automobilistes;
11°les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit d’un bâtiment participent à la protection, à la conservation et à la mise en valeur des caractéristiques naturelles du territoire et, notamment, du boisé de l’Université Laval, du jardin Van den Hende, du parc et du boisé Saint-Denys, du boisé situé au sud du centre sportif de Sainte-Foy et des boisés situés dans le secteur de l’aquarium de Québec et à l’est de l’avenue des Hôtels. Dans le cas d’un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 11, une attention particulière est apportée à la conservation de la lisière boisée située à la limite ouest de l’îlot. Dans le cas d’un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant les îlots numéros 24 et 25, des efforts sont déployés pour conserver une quantité maximale d’arbres matures au centre de chacun de ces îlots. Dans le cas d’un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 29, le boisé situé à l’ouest et à l’arrière de l’église Saint-Yves est conservé afin de créer une zone tampon avec le secteur résidentiel situé à l’ouest;
12°lorsque le règlement sur l’urbanisme prévoit qu’une hauteur supérieure à la hauteur maximale permise peut être autorisée pour une proportion déterminée d’un bâtiment, cette surhauteur est localisée de façon à permettre une transition volumétrique adéquate avec les bâtiments principaux présents sur les sites voisins. À l’égard de chacun des îlots identifiés ci-dessous, la sur-hauteur est localisée aux endroits suivants : a)pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 19, la surhauteur d’un bâtiment est concentrée le long de la rue Jules-Dallaire, de la route de l’Église et de l’avenue Germain-des-Prés. La hauteur maximale autorisée en vertu du règlement sur l’urbanisme est respectée en front du boulevard Hochelaga;
b)pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 44, la surhauteur est concentrée à proximité du bâtiment sis au 925, rue Mainguy;
c)pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 65, la surhauteur est concentrée dans la portion est de l’îlot, du côté le plus éloigné de l’îlot numéro 61;
d)pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 22, la surhauteur est concentrée le long de l’avenue Germain-des-Prés, du boulevard Laurier et de l’autoroute Robert-Bourassa. La hauteur maximale autorisée en vertu du règlement sur l’urbanisme est respectée en front du boulevard Hochelaga;
e)pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant les îlots numéros 3 et 4, la surhauteur est concentrée dans la partie sud des îlots. La hauteur maximale autorisée en vertu du règlement sur l’urbanisme est respectée en front du chemin Saint-Louis;
f)pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 30, la surhauteur est concentrée dans la partie de l’îlot localisée à proximité du bâtiment sis au 2475, boulevard Laurier;
g)pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 20, la surhauteur est concentrée dans la partie ouest de l’îlot. La hauteur maximale autorisée en vertu du règlement sur l’urbanisme est respectée en front de l’avenue Germain-des-Prés;
13°la volumétrie du bâtiment contribue à développer un profil urbain cohérent et proportionnel à la largeur des rues et participe à la consolidation du cadre bâti tout en maintenant des volumes à l’échelle humaine en front de rue;
14°entre le pont de Québec et le boulevard Laurier, la silhouette des bâtiments respecte, sur le plan de la hauteur, la topographie ascendante du sol de manière à créer un point culminant à l’entrée du boulevard Laurier;
15°près des principaux nœuds autoroutiers situés du côté nord du boulevard Laurier, soit à l’intersection Lavigerie, à l’intersection route de l’Église, aux intersections avec les accès à Laurier Québec et à l’intersection Robert-Bourassa, l’implantation et la hauteur d’un bâtiment contribuent à marquer l’importance de ces nœuds;
16°sous réserve du respect des critères précédents favorisant une implantation urbaine cohérente, l'orientation d’un bâtiment tient compte, dans la mesure du possible, de l'énergie solaire passive.
« 191.8.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.6 sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser, sont les suivants : 1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec les milieux naturel et bâti où il s’insère;
2°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable est recommandée pour un bâtiment et est considérée comme un élément positif dans l’appréciation de son architecture. Un traitement architectural ou une couleur de toiture qui permet de réduire l'effet d'îlot de chaleur est notamment favorisé;
3°le traitement architectural du bâtiment est actuel et il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Une conception novatrice, voire avant-gardiste, est encouragée;
4°le traitement architectural du bâtiment est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux;
5°le traitement architectural du bâtiment favorise le confort physique et psychologique des individus. Le volume et l’aménagement du rez-de-chaussée et des étages inférieurs du bâtiment contribuent à minimiser les effets de masse trop importants et à établir un rapport équilibré et harmonieux avec l’espace public. La mise en place d’un basilaire à l’échelle humaine et de saillies telles que des marquises est recommandée si ce confort ne peut être obtenu autrement;
6°l’entrée principale du bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est localisé sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée principale est définie du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
7°le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur du bâtiment et l’extérieur contribuent à animer l’espace public. La présence, au rez-de-chaussée, de larges portions de mur sans ouverture du côté d’un espace public est évitée;
8°dans le cas d’un bâtiment mixte, la distinction des différentes fonctions est lisible dans le traitement architectural de la façade, mais préserve, dans sa composition, une unité d’ensemble;
9°lorsqu’une aire de stationnement intérieure est aménagée, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont localisés à un endroit où leur impact visuel par rapport à la rue est minimisé. Pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 22, aucune aire de stationnement intérieure ou couverte intégrée à une construction n’est aménagée du côté du boulevard Laurier. Pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant l’îlot numéro 8, une aire de stationnement intérieure n’a aucun mur aveugle du côté de la rue Sasseville;
10°aucune aire de stationnement intérieure ou couverte n’est située du côté d’une ligne avant de lot. Un bâtiment ou une partie de bâtiment est alors construit entre cette aire de stationnement et la rue de manière à éviter, autant que possible, un contact visuel avec l’aire de stationnement à partir de la rue. Quant au bâtiment, il présente une apparence soignée et animée, notamment par l’aménagement, au rez-de-chaussée, de larges ouvertures orientées vers la rue;
11°la forme et l’implantation du bâtiment permettent d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’une aire de stationnement et d’une aire de service par rapport à la rue. Pour un bâtiment situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant les îlots 24 et 25, l’accès à une aire de stationnement souterraine à partir du boulevard Laurier est situé le plus loin possible du lien piétonnier projeté entre les rues du Général-Allard et Bernardin-Morin, illustré au plan de l’annexe XXVII, et aucun accès à une aire de stationnement n’est localisé du côté de la rue Lapointe;
12°une aire de service telle qu’un débarcadère est localisée à un endroit où sa visibilité de la rue est faible. Si non, une telle aire est fermée ou localisée à l’intérieur d’un bâtiment et son accès est positionné en retrait par rapport à la rue;
13°les matériaux de revêtement extérieur durables, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux de revêtement extérieur contribuent à la grande qualité architecturale du bâtiment et sont cohérents avec les principes d’innovation, de pérennité et de développement durable;
14°toutes les façades d’un bâtiment font l’objet d’un traitement architectural cohérent qui s’harmonise entre elles;
15°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives ou criardes sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. La couleur des composantes extérieures d’un bâtiment vise à harmoniser celui-ci avec le milieu bâti environnant ou à mettre en valeur ses qualités architecturales particulières;
16°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble;
17°le traitement architectural d’un exhaussement ou d’un agrandissement permet au bâtiment de conserver ou d’acquérir un caractère architectural distingué et cohérent;
18°un équipement d’utilité publique ou un contenant de matières résiduelles est intégré au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire;
19°une partie d’un bâtiment susceptible de recevoir une enseigne fait l’objet d’un traitement architectural spécifique afin de faciliter l’intégration de l’enseigne et de son support et faire en sorte que celle-ci participe à la mise en valeur globale du bâtiment;
20°les effets de mise en lumière sont utilisés avec parcimonie et visent exclusivement à mettre en valeur l’architecture du bâtiment. Ils n’entrent pas en concurrence avec l’éclairage public et leur intensité est adaptée de manière à ce que la mise en lumière des bâtiments et monuments publics ou institutionnels demeure prépondérante dans le milieu bâti environnant.
« 191.9.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.6 sont atteints, à l’égard de la rénovation extérieure d’un bâtiment existant, sont les suivants : 1°la rénovation majeure d’un bâtiment existant tend à respecter les critères énoncés à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser situé au même endroit;
2°lorsqu’il s’agit d’une rénovation mineure d’un bâtiment existant, les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
3°l’architecture d’un bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient. Les matériaux et les couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
« 191.10.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.6 sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants : 1°le bâtiment n’obstrue pas une perspective visuelle d’intérêt;
2°le bâtiment n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal;
3°l’implantation et la forme du bâtiment tiennent compte d’une perspective visuelle d’intérêt et sont adaptées de manière à cadrer, à soutenir et, au besoin, à accentuer une perspective visuelle importante.
« 191.11.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.6 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un bâtiment, sont les suivants : 1°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont parfaitement intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur le toit de manière à minimiser son impact visuel à partir d’une rue;
2°l’installation d’un élément de mécanique sur le toit d’un bâtiment est privilégiée, sauf s’il peut être installé à un endroit du bâtiment d’où sa visibilité est moindre ou son intégration à l’architecture est supérieure;
3°un élément de mécanique installé sur un mur d’un bâtiment est localisé sur le mur ou la portion de celui-ci le moins visible de la rue;
4°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
5°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur d’un bâtiment n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, une fenêtre ou une imposte;
6°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur d’un bâtiment ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
7°dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur les murs d’un bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie de l’ensemble;
8°un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’il soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture.
« §3. —Travaux d’aménagement extérieur des terrains
« 191.12.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.1, à l’égard des travaux d’aménagement extérieur d’un terrain requis dans le cadre de travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement ou de rénovation extérieure d’un bâtiment, y compris les travaux suivants : 1°la plantation d’arbres ou de végétaux;
2°l’installation ou la modification d’une construction intégrée à un aménagement extérieur tel qu’une clôture, un muret, un écran visuel, un garde-corps, une rampe, un escalier extérieur ou une voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière située sur le terrain;
3°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure d’au moins cinq cases ou d’une aire de service extérieure;
4°la construction, la réfection, la modification ou la rénovation d’un café-terrasse;
5°l’installation ou la modification d’un élément de mécanique installé au sol;
6°l’installation ou la modification d’un élément d’éclairage extérieur installé au sol.
« 191.13.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.12 sont les suivants : 1°concilier le développement du territoire avec la mise en valeur des caractéristiques paysagères d’intérêt présentes dans le milieu. Favoriser la préservation et la mise en valeur du paysage naturel et du couvert arboricole général du territoire;
2°mettre de l’avant des principes de développement durable dans l’aménagement extérieur des terrains;
3°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs de grande qualité qui complètent les aménagements publics;
4°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs qui s’harmonisent avec le caractère architectural du bâtiment qu’ils desservent et qui mettent en valeur son architecture;
5°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs qui accentuent le caractère urbain du territoire et qui facilitent l’utilisation des espaces publics ainsi que le déplacement et la circulation des piétons et des cyclistes;
6°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs qui contribuent à minimiser la présence et l’impact de l’automobile et, notamment, des allées de circulation, des aires de stationnement et des aires de service;
7°adapter les caractéristiques d’un aménagement extérieur au milieu bâti existant et, le cas échéant, contribuer, par l’aménagement extérieur du terrain, à la réduction globale des impacts du projet sur les secteurs résidentiels avoisinants;
8°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager du terrain et minimiser son impact visuel par rapport à la rue.
« 191.14.Les critères généraux qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.13 sont atteints sont les suivants : 1°l’organisation générale du terrain est définie selon une approche conceptuelle qui vise à mettre de l’avant le bien-être et le confort de l’individu avant toute autre préoccupation d’ordre esthétique ou fonctionnelle;
2°l’organisation générale du terrain s’inscrit dans la continuité et en complémentarité avec les aménagements publics et favorise l’utilisation du réseau de transport en commun. Elle tient compte des divers modes de déplacement;
3°l’organisation générale du terrain tend à minimiser l’impact d’une allée d’accès, d’une aire de stationnement ou d’une aire de service par rapport à un secteur résidentiel avoisinant. Pour un terrain situé dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXVII et identifié comme étant les îlots 24 et 25, l’accès à une aire de stationnement est localisé de manière à assurer la sécurité et le confort des usagers du lien piétonnier projeté entre les rues du Général-Allard et Bernardin-Morin, illustré au plan de l’annexe XXVII;
4°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain découlent d’une approche conceptuelle globale axée sur l’unité et la qualité de tels travaux. L’aménagement extérieur ne résulte pas du traitement isolé et différencié d’une pluralité d’espaces résiduels ou distincts;
5°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain s’inspirent des aménagements paysagers de qualité présents dans le milieu environnant;
6°dans la mesure du possible, une dénivellation entre deux terrains est évitée. À défaut, elle est marquée par un talus ou aménagée en paliers successifs et elle est végétalisée. Une dénivellation entre deux terrains ne devrait pas entraîner l’installation d’un mur de soutènement de grande hauteur;
7°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain font appel à des techniques de construction et à des concepts d’aménagement qui visent la préservation de l’environnement et des écosystèmes;
8°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain favorisent la mise en place de voies de circulation cyclables et piétonnières cohérentes et efficaces, réalisées selon des principes de développement durable, et incluent des éléments de mobilier urbain et des équipements complémentaires à ces voies de circulation tels qu’une aire de remisage, une aire de repos et des supports à vélos;
9°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain sont conçus de manière à minimiser les surfaces imperméables, à favoriser le drainage naturel du terrain et à accroître le couvert végétal général du site;
10°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain permettent l’intégration de la structure d’une enseigne installée au sol.
« 191.15.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.13 sont atteints, à l’égard des plantations, sont les suivants :1°les arbres et les autres végétaux existants sur le terrain qui possèdent une valeur intéressante sont, dans la mesure du possible, conservés et intégrés dans le concept d’aménagement du site. Le niveau naturel du terrain autour de ces arbres et des autres végétaux est donc préservé, notamment en y limitant les travaux de remblai et de déblai;
2°lorsqu’une rangée d’arbres est alignée le long de la rue sur les terrains voisins, la plantation d’arbres sur le terrain poursuit ou complète cette rangée;
3°la plantation d’arbres est privilégiée le long du périmètre du terrain. Les arbres permettent également d’orienter la vue des usagers vers les principaux accès et les autres composantes du bâtiment à mettre en valeur. Ils accentuent une perspective visuelle d’intérêt. Au besoin, ils créent un écran visuel de manière à permettre une transition harmonieuse vers un milieu voisin dissemblable. Dans une perspective de développement durable, ils sont en outre localisés de manière à contrôler l’ensoleillement;
4°la plantation de végétaux de moyenne et de faible hauteur agrémente le pourtour d’un bâtiment et les abords d’une voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière située sur le terrain. Les végétaux encadrent les espaces semi-publics liés à l’usage du bâtiment tels que les aires de repos et les cafés-terrasses. Ils dissimulent ou complètent la base de la structure d’une enseigne installée au sol et forment un écran visuel autour d’une aire de stationnement ou d’une aire de service. Au besoin, ils créent un écran visuel de manière à permettre une transition harmonieuse vers un milieu voisin dissemblable ou minimise les impacts d’une nouvelle construction sur un milieu résidentiel voisin de plus faible densité;
5°le choix des plantations et leur agencement mettent en valeur l'architecture du bâtiment en faisant ressortir ses principales caractéristiques. Les plantations combinent des formes, des couleurs et des textures complémentaires à l’architecture du bâtiment et à ses matériaux de revêtement extérieur;
6°le choix des plantations contribue à créer des aménagements extérieurs durables qui présentent un intérêt tant l’été que l’hiver. La plantation d’arbres et de plantes indigènes et robustes, adaptés au climat et nécessitant peu d’entretien est privilégiée afin d’assurer la pérennité des aménagements.
« 191.16.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.13 sont atteints, à l’égard d’une construction intégrée à un aménagement extérieur, sont les suivants : 1°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement extérieur sont déterminés de manière à tendre vers le respect des critères énoncés à l’égard des travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement ou de rénovation extérieure d’un bâtiment;
2°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement extérieur sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
3°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement extérieur s’harmonisent aux constructions similaires existantes intégrées à des aménagements extérieurs de qualité situés dans le territoire;
4°la localisation, les forme et les caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement extérieur tiennent compte de la présence des constructions qui structurent un aménagement extérieur voisin;
5°une rampe d’accès à une aire de stationnement intérieure est localisée à un endroit où son impact est le plus faible possible par rapport au milieu avoisinant et, particulièrement, par rapport à un milieu résidentiel voisin. Elle est également intégrée à l’aménagement extérieur du terrain.
« 191.17.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.13 sont atteints, à l’égard de l’aménagement d’un café-terrasse, sont les suivants :1°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction qui encadre ou qui délimite un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal. L’installation d’un écran végétal pour encadrer ou délimiter un café-terrasse est privilégiée lorsque le contexte urbain le permet;
2°un café-terrasse est, dans la mesure du possible, aménagé directement au niveau du sol sur une surface pavée. L’aménagement d’une structure surélevée est évitée.
« 191.18.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.13 sont atteints, à l’égard d’une aire de stationnement ou d’une aire de service extérieurs, sont les suivants :1°une aire de stationnement, une aire de service et leurs allées d’accès sont localisées à un endroit où leur impact est le plus faible possible par rapport au milieu avoisinant et, particulièrement, par rapport à un milieu résidentiel voisin;
2°une aire de stationnement et une aire de service ne devraient pas être visibles de la rue ou, à défaut, elles devraient être dissimulées derrière un écran visuel;
3°l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d'îlots paysagers;
4°les allées d’accès à une aire de stationnement ou à une aire de service sont intégrées à l’aménagement extérieur du terrain.
« 191.19.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.13 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel par rapport à la rue. Aucun élément mécanique n’est localisé en façade d’un bâtiment principal ou en cour avant;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran visuel intégré à l’architecture du bâtiment ou à l’aménagement extérieur du terrain.
« 191.20.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.13 sont atteints, à l’égard d’un élément d’éclairage extérieur installé au sol, sont les suivants :1°la structure d’éclairage installée au sol met en valeur la façade du bâtiment, ses composantes d’intérêt et les éléments significatifs de l’aménagement extérieur du terrain;
2°la structure d’éclairage installée au sol assure la sécurité des lieux. Elle souligne et suit le tracé des diverses voies de circulation situées sur le terrain et son échelle est adaptée aux réseaux cyclables et piétonniers;
3°la structure d’éclairage installée au sol est orientée de manière à minimiser ses impacts par rapport aux milieux voisins. Lorsqu’une structure d’éclairage installée au sol est localisée à proximité d’un secteur résidentiel adjacent, elle est de faible hauteur. ».