RÈGLEMENT R.V.Q. 2017
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement aux bandes riveraines et aux zones inondables
Avis de motion donné le 3 octobre 2013
Adopté le 18 novembre 2013
En vigueur le 7 décembre 2013
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement afin d’y supprimer les mesures relatives à la préservation des bandes riveraines ainsi que celles relatives aux zones inondables.
Ces mesures avaient été intégrées au document complémentaire du plan directeur en 2005 dans la perspective où une réforme de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme visant à prévoir le plan métropolitain d’aménagement et de développement, devait éliminer le schéma d’aménagement, lequel prévoit les normes en ces matières.
Les normes du schéma d’aménagement sont complétées par un règlement de contrôle intérimaire qui intègre le régime actuel de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables lequel est plus à jour que celui du plan directeur.
Dans la mesure où le schéma d’aménagement a été maintenu malgré l’adoption du plan métropolitain d’aménagement et de développement et que les normes du règlement de contrôle intérimaire seront intégrées au schéma dans le cadre de sa révision, les dispositions relatives à la protection des bandes riveraines et aux zones inondables contenues au plan directeur sont maintenant inutiles et sont en conséquence supprimées.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, est modifié par la suppression, à la sous-section 4.4.1 du chapitre IV intitulée « La gestion de l’eau par bassin-versant et le fleuve », du paragraphe suivant :
« La conservation d’une bande riveraine naturelle est un enjeu pour la ville, compte tenu de la pression exercée par le développement et du fait que plusieurs cours d’eau ou lacs ne sont pas actuellement protégés. Une bande de protection de vingt mètres correspondant à la rive sera maintenue pour l’ensemble des plans d’eau du territoire. Cette bande devrait rester la plus naturelle possible puisque la végétation est le moyen le plus sûr de préserver les habitats et de protéger le milieu hydrique en retenant les polluants potentiels. ».
2.La sous-section 4.4.4 du chapitre IV de ce règlement intitulée « Les contraintes naturelles » est modifiée par : 1°la suppression, dans l’encadré, des trois éléments suivants :
« • Zones inondables de faible courant, soit les parties de territoire où les inondations pourraient se produire une fois par cent ans. Seules quelques constructions sont permises dans ces zones et elles doivent être immunisées de façon appropriée contre les risques d’inondation;
• Zones inondables de grand courant, soit les parties de territoire où les inondations sont susceptibles de se produire une fois par vingt ans. À quelques exceptions près, tous les nouveaux usages et toutes les nouvelles constructions sont prohibées dans ces zones;
• Zones inondables à effet de glace, soit les parties de territoire où des blocs de glace sont charriés par les eaux des crues printanières. Ce phénomène affecte une partie de la rivière Montmorency seulement. Les restrictions dans ces zones sont les mêmes que celles qui régissent les zones de grand courant; »;2°la suppression des deux paragraphes suivants :
« Les zones inondables et les secteurs de fortes pentes sont bien connus et ont fait l’objet d’une cartographie précise. Cependant, il importe que le projet de cartographie des zones inondables du territoire de la ville engagé au début des années 1990 puisse être finalisé en ce qui concerne certains cours d’eau.
En effet, selon les avis formulés en 2000 par le gouvernement du Québec, la ville doit inclure à la délimitation des zones inondables une section de la rivière Lorette, à la hauteur de la rue Notre-Dame, une section du ruisseau Notre-Dame dans l’arrondissement Laurentien ainsi qu’une zone inondable aux abords du fleuve Saint-Laurent. Il est également opportun d’introduire les objectifs et le contenu pertinents de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et d’harmoniser ainsi le corpus normatif applicable en cette matière. »;3°la suppression des deux pistes d’action suivantes :
« - Effectuer un suivi régulier des cours d’eau, des fortes pentes protégées ainsi que des zones inondables afin d’évaluer l’efficacité du cadre normatif en vigueur;
- Élaborer des plans de gestion prévoyant des mesures particulières de protection des rives, du littoral et des plaines inondables pour les milieux dégradés ou perturbés par des activités anthropiques; ».
3.Ce règlement est modifié par : 1°le remplacement du document complémentaire de la sous-section 6.9 du chapitre VI par celui de l’annexe I du présent règlement;
2°le remplacement de la carte numéro 20 par celle de l’annexe II du présent règlement.
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I(article 3)
document complémentaire
ANNEXE II(article 3)
CARTE NUMÉRO 20
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement afin d’y supprimer les mesures relatives à la préservation des bandes riveraines ainsi que celles relatives aux zones inondables.
Ces mesures avaient été intégrées au document complémentaire du plan directeur en 2005 dans la perspective où une réforme de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme visant à prévoir le plan métropolitain d’aménagement et de développement, devait éliminer le schéma d’aménagement, lequel prévoit les normes en ces matières.
Les normes du schéma d’aménagement sont complétées par un règlement de contrôle intérimaire qui intègre le régime actuel de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables lequel est plus à jour que celui du plan directeur.
Dans la mesure où le schéma d’aménagement a été maintenu malgré l’adoption du plan métropolitain d’aménagement et de développement et que les normes du règlement de contrôle intérimaire seront intégrées au schéma dans le cadre de sa révision, les dispositions relatives à la protection des bandes riveraines et aux zones inondables contenues au plan directeur sont maintenant inutiles et sont en conséquence supprimées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.