3.Aux fins de permettre la réalisation de l’établissement visé à l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme est modifié à l’égard du territoire visé à cet article, situé dans la zone 44066Pa, de la manière suivante : 1°les usages du groupe H1 logement sont autorisés dans des bâtiments de type isolé pour un maximum de 350 logements pour l’ensemble des bâtiments;
2°l’implantation d’un projet d’ensemble est autorisé;
3°la norme de superficie minimale de lot de 60 000 mètres carrés ne s’applique pas;
4°la hauteur maximale d’un bâtiment principal est de 29 mètres;
5°le nombre d’étages maximal d’un bâtiment principal est de neuf;
6°l’implantation des bâtiments et la répartition des étages doivent respecter celles illustrées au plan de l’annexe II du présent règlement;
7°la marge avant est de quatorze mètres;
8°la marge latérale est de huit mètres;
9°la largeur combinée des cours latérales est de seize mètres;
10°le type d’affichage autorisé est le Type 1 Général;
11°le pourcentage minimal d’aire verte est de 45 %;
12°toute case de stationnement exigée en vertu du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme doit être aménagée en souterrain;
13°malgré le paragraphe 12°, un maximum de 90 cases de stationnement additionnelles peuvent être aménagées à l’extérieur;
14°la localisation d’une aire de stationnement le long de la ligne latérale du lot située du côté est doit respecter celle illustrée au plan de l’annexe II du présent règlement;
15°une aire de stationnement ne peut pas être localisée en cour avant;
16°les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont la pierre et la brique. Toutefois, le bloc de béton architectural, le bois peint ou verni, le fibrociment, les panneaux métalliques émaillés, les panneaux de céramique, les panneaux de composite et la terracota sont autorisés pourvu qu’ils constituent moins de 50 % du revêtement extérieur d’un bâtiment principal;
17°chaque arbre abattu dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol doit être remplacé par un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol lors de la plantation;
18°les dispositions de la section V du chapitre X et les dispositions du chapitre XIX ne s’appliquent pas.
6.Aux fins de permettre la réalisation de l’établissement visé à l’article 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme est modifié à l’égard du territoire visé à cet article situé dans la zone 44066Pa, de la manière suivante : 1°les usages du groupe P7 établissement majeur de santé d’au plus 250 chambres sont autorisés;
2°une chapelle est un usage spécifiquement autorisé;
3°la norme de superficie minimale de lot de 60 000 mètres carrés ne s’applique pas;
4°les dimensions et le volume du bâtiment principal sont ceux du bâtiment existant et ne peuvent être modifiés;
5°malgré le paragraphe 3°, les empiètements prévus à la sous-section 5 de la section III du chapitre X sont autorisés;
6°la hauteur maximale du bâtiment principal est de 29 mètres;
7°le nombre d’étages maximal du bâtiment principal est de sept;
8°la marge avant est de 17,40 mètres;
9°la marge arrière est de huit mètres;
10°la localisation des aires de stationnement extérieures doit respecter celle prévue au plan de l’annexe II du présent règlement;
11°une aire de stationnement intérieure détachée du bâtiment principal est autorisée dans la cour arrière;
12°chaque arbre abattu dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol doit être remplacé par un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol lors de la plantation.