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R.V.Q. 2053 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2053
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 3 juin 2013
Adopté le 17 juin 2013
En vigueur le 6 juillet 2013
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il modifie la définition de « forte pente » afin d’y remplacer la notion de pente moyenne par des règles de calcul plus précises.
Il ajoute la vente et l’entreposage d’explosifs dans la liste des usages qui ne font partie d’aucune classe d’usages et qui sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont indiqués à la grille de spécifications. Également, il autorise une construction accessoire destinée à l’entreposage ou à la vente d’explosifs sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot.
Il assujettit l’aménagement d’un café-terrasse associé à certains usages au respect des normes générales applicables aux cafés-terrasses.
Ce règlement précise que la largeur de lot minimale prescrite doit être respectée sur toute la profondeur de la marge avant de lot.
Il modifie la façon de calculer le nombre d’étages d’un bâtiment principal qui possède plus d’un rez-de-chaussée.
Il fixe à 0,3 mètre la hauteur maximale de la pierre qui peut être utilisée comme matériau de revêtement extérieur d’un mur de soutènement.
Il ajoute les groupes d’usages P1 équipement culturel et patrimonial et P2 équipement religieux à la liste des groupes d’usages qui peuvent être desservis par une enseigne mobile temporaire.
Ce règlement permet que le remplacement ou l’ajout d’un élément mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment soit autorisé sur un toit d’un bâtiment sans que cet élément ne soit dissimulé derrière un écran visuel conforme à l’article 691 pourvu que ce toit comporte déjà, avant le 10 août 2009 ou en vertu d’un permis délivré avant cette date, au moins un tel élément mécanique qui n’est pas dissimulé derrière un écran visuel conformément à l’article 691, lorsqu’il est démontré que la structure du toit ne peut supporter un tel écran.
Ce règlement soustrait un bâtiment ou une construction accessoire à un bâtiment principal de la classe Habitation d’au plus trois logements compris dans un projet d’ensemble, de la procédure d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Il modifie, au chapitre des normes de construction, la référence au Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (R.R.Q. 1995, c.B-1.1, r.0.01 ) pour faire référence à l’article 1.022 du Code de construction du Québec.
Il précise que la façade de rayonnement d’un bâtiment de deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 75 millimètres, malgré les exigences de l’article 9.10.14.5 du Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) et non pas outre ces exigences.
Ce règlement modifie la hauteur minimale d’un garde-corps d’une volée d’escaliers pour la fixer à 0,90 mètre.
Il précise la formulation de l’exemption applicable relative aux contributions pour fins de parcs dans les cas d’acquisition ou de vente d’une partie d’un lot distinct affecté à une fin publique.
Il ajoute les zones 66001Fb, 66003Fb, 66033Fb, 66034Fb et 66035Fb à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté et retire la zone 63503Fa de cette liste.
Les plans illustrant le territoire situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles et assujettis à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale sont modifiés pour tenir compte des modifications qui ont été apportées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 66001Fb, 66002Fa et 66003Fb.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’UN CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
1° la suppression, dans la définition de l’expression « forte pente », après le mot « pente », du mot « moyenne »;
2° l’addition, dans la définition de l’expression « forte pente », de l’alinéa suivant :
« La hauteur et le pourcentage d’une forte pente sont mesurés perpendiculairement à la pente. Un plateau ou un talus dont la pente est égale ou inférieure 25 % est inclus dans une forte pente, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la projection horizontale du plateau ou du talus est inférieure à cinq mètres;
2°le plateau ou le talus est compris entre des talus dont la pente est supérieure à 25 %;
3°la hauteur totale des talus visés au paragraphe 2° est supérieure à cinq mètres. ».
2.L’article 104 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 35° du deuxième alinéa, du suivant :
« 36°un lieu d’entreposage ou de vente d’explosifs, à l’exception de pièces pyrotechniques. ».
3.L’article 218 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 3° du deuxième alinéa, de ce qui suit :
« sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555. ».
4.L’article 219 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 3° du deuxième alinéa, de ce qui suit :
« sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555. ».
5.L’article 241 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du suivant :
« 3° l’aménagement d’un café-terrasse visé au premier alinéa doit respecter les normes prescrites aux articles 544 à 555. ».
6.L’article 244 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin, de « et respecter les normes prescrites aux articles 549 à 555 ».
7.L’article 317 de ces règlements est modifié par :
1°la suppression, au troisième alinéa, des mots « sur toute la profondeur de la marge avant de lot »;
2°l’insertion, après le quatrième alinéa, du suivant :
« Une largeur de lot minimale prescrite en vertu du présent article doit être respectée sur toute la profondeur de la marge avant de lot. ».
8.L’article 335 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement des mots « du premier étage » par les mots « du rez-de-chaussée »;
2°l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’un bâtiment principal possède plus d’un rez-de-chaussée, le nombre d’étages est calculé à partir du plancher de rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus basse. ».
9.L’article 441 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :
« 4°il s’agit d’une construction accessoire destinée à l’entreposage ou à la vente d’explosifs. ».
10.L’article 491 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 4°, de « d’une hauteur maximale de 0,3 mètre ».
11.L’article 544 de ces règlements est modifié par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exerce de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, ».
12.L’article 545 de ces règlements est modifié par la suppression de « , autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 ».
13.L’article 546 de ces règlements est modifié par la suppression de « , autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 ».
14.L’article 549 de ces règlements est modifié par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « , autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 ».
15.L’article 551 de ces règlements est modifié par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « , autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 ».
16.L’article 552 de ces règlements est modifié par la suppression, partout où cette partie de phrase se trouve, de « , autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 ». 
17.L’article 553 de ces règlements est modifié par la suppression de « , autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 ».
18.L’article 555 de ces règlements est modifié par la suppression de « , autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 ».
19.L’article 847.0.1 est modifié par :
1°le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de « ou C41 centre de jardinage », par « , C41 centre de jardinage, P1 équipement culturel et patrimonial ou P2 équipement religieux »;
2°l’insertion, au paragraphe 4°, après « vert » de « sur lequel est écrit le message ».
20.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 914, du suivant :
« 914.0.1.L’ajout d’un élément mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment est autorisé sur un toit d’un bâtiment sans que cet élément ne soit dissimulé derrière un écran visuel conforme à l’article 691 pourvu que ce toit comporte déjà, avant le 10 août 2009 ou en vertu d’un permis délivré avant cette date, au moins un tel élément mécanique qui n’est pas dissimulé derrière un écran visuel conformément à l’article 691, lorsque la structure du toit ne peut supporter un tel écran. ».
21.L’article 941 de ces règlements est modifié par l’insertion, à la fin du paragraphe 1°, après les mots « d’une construction », de « , à l’exception d’un bâtiment ou d’une construction accessoire à un bâtiment principal de la classe Habitation d’au plus trois logements ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
22.L’article 1143 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par le remplacement de « 3.3 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (R.R.Q. 1995, c.B-1.1, r.0.01) » par « 1.02 de ce dernier ».
23.L’article 1147 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Outre » par « Malgré ».
24.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1150.0.2, du suivant :
« 1150.0.3.Malgré l’article 9.8.8.3 du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié), la hauteur minimale d’un garde-corps d’une volée d’escalier est de 0,90 mètre. ».
25.L’article 1165.0.8 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4°lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’acquisition à une fin publique, par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation, d’une partie d’un lot distinct; ».
2°l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :
« 4.1°lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre la vente, par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation, d’une partie d’un lot distinct affecté à une fin publique; ».
26.L’article 1206 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 20°, du suivant :
« 21°dans le cas de l’ajout d’un élément mécanique sur un toit visé à l’article 914.0.1, un rapport signé par un ingénieur qui atteste que la structure existante du toit ne peut supporter l’ajout d’un écran visuel requis; ».
27.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe XI par celle de l’annexe I du présent règlement.
28.L’annexe XIV de ce règlement est modifiée par le remplacement des plans numéros RVQ1740A01, RVQ1740A10, RVQ1740A11 et RVQ1740A12 par les plans de l’annexe II du présent règlement.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
29.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 26)
ANNEXE xi
ANNEXE II
(article 27)
PLANS NUMÉROS rvq1740a01, rvq1740a10, rvq1740a11 ET rvq1740a12
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il modifie la définition de « forte pente » afin d’y remplacer la notion de pente moyenne par des règles de calcul plus précises.
Il ajoute la vente et l’entreposage d’explosifs dans la liste des usages qui ne font partie d’aucune classe d’usages et qui sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont indiqués à la grille de spécifications. Également, il autorise une construction accessoire destinée à l’entreposage ou à la vente d’explosifs sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot.
Il assujettit l’aménagement d’un café-terrasse associé à certains usages au respect des normes générales applicables aux cafés-terrasses.
Ce règlement précise que la largeur de lot minimale prescrite doit être respectée sur toute la profondeur de la marge avant de lot.
Il modifie la façon de calculer le nombre d’étages d’un bâtiment principal qui possède plus d’un rez-de-chaussée.
Il fixe à 0,3 mètre la hauteur maximale de la pierre qui peut être utilisée comme matériau de revêtement extérieur d’un mur de soutènement.
Il ajoute les groupes d’usages P1 équipement culturel et patrimonial et P2 équipement religieux à la liste des groupes d’usages qui peuvent être desservis par une enseigne mobile temporaire.
Ce règlement permet que le remplacement ou l’ajout d’un élément mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment soit autorisé sur un toit d’un bâtiment sans que cet élément ne soit dissimulé derrière un écran visuel conforme à l’article 691 pourvu que ce toit comporte déjà, avant le 10 août 2009 ou en vertu d’un permis délivré avant cette date, au moins un tel élément mécanique qui n’est pas dissimulé derrière un écran visuel conformément à l’article 691, lorsqu’il est démontré que la structure du toit ne peut supporter un tel écran.
Ce règlement soustrait un bâtiment ou une construction accessoire à un bâtiment principal de la classe Habitation d’au plus trois logements compris dans un projet d’ensemble, de la procédure d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Il modifie, au chapitre des normes de construction, la référence au Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (R.R.Q. 1995, c.B-1.1, r.0.01 ) pour faire référence à l’article 1.022 du Code de construction du Québec.
Il précise que la façade de rayonnement d’un bâtiment de deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 75 millimètres, malgré les exigences de l’article 9.10.14.5 du Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) et non pas outre ces exigences.
Ce règlement modifie la hauteur minimale d’un garde-corps d’une volée d’escaliers pour la fixer à 0,90 mètre.
Il précise la formulation de l’exemption applicable relative aux contributions pour fins de parcs dans les cas d’acquisition ou de vente d’une partie d’un lot distinct affecté à une fin publique.
Il ajoute les zones 66001Fb, 66003Fb, 66033Fb, 66034Fb et 66035Fb à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté et retire la zone 63503Fa de cette liste.
Les plans illustrant le territoire situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles et assujettis à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale sont modifiés pour tenir compte des modifications qui ont été apportées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 66001Fb, 66002Fa et 66003Fb.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.