Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 206 - Règlement modifiant le Règlement numéro 1259 concernant le ramonage de cheminées dans la Ville de Loretteville

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 206
Règlement modifiant le Règlement numéro 1259 concernant le ramonage de cheminées dans la Ville de Loretteville
Avis de motion donné le 20 mai 2003
Adopté le 2 juin 2003
En vigueur le 5 juin 2003
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement numéro 1259 concernant le ramonage de cheminées dans la Ville de Loretteville.
Le règlement fait disparaître la fonction de maître-ramoneur, ainsi que la tarification exigible pour le ramonage de cheminées sur le territoire de l’ancienne Ville de Loretteville.
Le règlement maintient l’obligation de faire ramoner, au moins une fois par année, toute cheminée utilisée qui est reliée à un appareil producteur de chaleur.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Le préambule du Règlement numéro 1259 concernant le ramonage de cheminées dans la Ville de Loretteville est abrogé.
2.L’article 1 de ce règlement est abrogé.
3.L’article 2 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 2.1 par le suivant :
« 2.1.Responsable
Le directeur du Service de protection contre l’incendie ou son remplaçant »;
2°la suppression des paragraphes 2.2 et 2.4.
4.L’article 4 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement au paragraphe 4.1 des mots « du maître-ramoneur » par les mots « de tout ramoneur »;
2°le remplacement du paragraphe 4.2 par ce qui suit :
« 4.2.Ramoneur
Tout ramoneur doit se conformer aux directives émises de temps à autres par le responsable. ».
5.L’article 5 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression des mots « ou plus souvent, à la discrétion du directeur du Service d’incendie ou de son remplaçant »;
2°la suppression du paragraphe 5.2.
6.L’article 6 de ce règlement est abrogé.
7.L’article 7 de ce règlement est abrogé.
8.L’article 8 de ce règlement est abrogé.
9.L’article 9 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression des paragraphes 9.1 et 9.2;
2°l’addition au paragraphe 9.3, après le mot « longueur » des mots « de manière à y enlever le plus de suie et de créosote possible. »;
3°la suppression du paragraphe 9.4;
4°le remplacement du paragraphe 9.5 par ce qui suit :
« 9.5.Enlèvement de la suie
La suie, le créosote et les autres débris doivent être enlevés immédiatement. ».
10.L’article 10 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 10.1 par ce qui suit :
« 10.1.Examen de la cheminée
Le ramoneur doit effectuer, suite au ramonage, un examen interne et externe de la cheminée »;
2°l’addition à la fin du paragraphe 10.2 des mots « par la personne qui effectue les travaux de ramonage. »;
3°le remplacement du paragraphe 10.3 par ce qui suit :
« 10.3.Remise du rapport
Un rapport rédigé conformément à 10.2 doit être transmis par la personne qui effectue les travaux de ramonage à l’occupant ainsi qu’au responsable : »
4°la suppression du paragraphe 10.4.
11.L’article 11 de ce règlement est abrogé.
12.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro 1259 concernant le ramonage de cheminées dans la Ville de Loretteville.
Le règlement fait disparaître la fonction de maître-ramoneur, ainsi que la tarification exigible pour le ramonage de cheminées sur le territoire de l’ancienne Ville de Loretteville.
Le règlement maintient l’obligation de faire ramoner, au moins une fois par année, toute cheminée utilisée qui est reliée à un appareil producteur de chaleur.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.