Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il remplace, suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel, laquelle succède à la Loi sur les biens culturels, les expressions « arrondissement historique » par « site patrimonial », « monument historique reconnu, classé ou cité » par « immeuble patrimonial classé ou cité », « bien culturel classé ou reconnu » par « bien patrimonial classé ou cité » et la référence à la Loi sur les biens culturels par celle à la Loi sur le patrimoine culturel.
Il établit que l’hébergement de courte durée dans des logements en location à une clientèle de passage offerts dans les établissements du groupe C11 résidence de tourisme et dans des chambres ou des dortoirs, offerts dans les établissements du groupe C12 auberge de jeunesse, ne doit pas excéder une période de 31 jours.
Il autorise, lorsque l’usage principal est un aréna, la vente et la consommation de boissons alcoolisées dans les gradins.
Il supprime l’énumération des composantes d’une construction qui constituent une saillie fermée et une saillie ouverte.
Il supprime les normes relatives à l’empiètement d’une terrasse en cour avant.
Il autorise l’installation à plat d’un panneau solaire sur du mobilier urbain.
Il autorise l’implantation d’un pavillon de jardin, accessoire à un usage de la classe Habitation, en cour latérale ou en cour arrière.
Il modifie les normes que doit respecter une allée d’accès, notamment en indiquant que le niveau de l’allée d’accès doit être, sur au moins une portion de l’allée d’accès et sur toute sa largeur, au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau de pavage de la chaussée qu’elle rejoint.
Il établit comment les îlots comportant au plus 100 cases de stationnement doivent être aménagés dans une aire de stationnement de plus de 100 cases.
Il précise que c’est la superficie d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence, et non la superficie d’une enseigne installée dans une telle zone, qui n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées.
Il supprime l’exigence d’installation d’une seule enseigne en saillie par établissement.
Il ajoute une norme devant être respectée pour l’installation de banderoles, c’est-à -dire que le sommet de celle-ci ne doit pas dépasser le sommet du mur sur lequel elle est installée. De plus, il indique que la superficie d’une banderole n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées.
Il ajoute la zone 31205Ha à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du lot sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.
Les plans illustrant le territoire situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles et assujettis à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale sont modifiés pour tenir compte des modifications qui ont été apportées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.
Il procède aussi à certains ajustements de forme et à la correction de renvois erronés.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il remplace, suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel, laquelle succède à la Loi sur les biens culturels, les expressions « arrondissement historique » par « site patrimonial », « monument historique reconnu, classé ou cité » par « immeuble patrimonial classé ou cité », « bien culturel classé ou reconnu » par « bien patrimonial classé ou cité » et la référence à la Loi sur les biens culturels par celle à la Loi sur le patrimoine culturel.
Il établit que l’hébergement de courte durée dans des logements en location à une clientèle de passage offerts dans les établissements du groupe C11 résidence de tourisme et dans des chambres ou des dortoirs, offerts dans les établissements du groupe C12 auberge de jeunesse, ne doit pas excéder une période de 31 jours.
Il autorise, lorsque l’usage principal est un aréna, la vente et la consommation de boissons alcoolisées dans les gradins.
Il supprime l’énumération des composantes d’une construction qui constituent une saillie fermée et une saillie ouverte.
Il supprime les normes relatives à l’empiètement d’une terrasse en cour avant.
Il autorise l’installation à plat d’un panneau solaire sur du mobilier urbain.
Il autorise l’implantation d’un pavillon de jardin, accessoire à un usage de la classe Habitation, en cour latérale ou en cour arrière.
Il modifie les normes que doit respecter une allée d’accès, notamment en indiquant que le niveau de l’allée d’accès doit être, sur au moins une portion de l’allée d’accès et sur toute sa largeur, au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau de pavage de la chaussée qu’elle rejoint.
Il établit comment les îlots comportant au plus 100 cases de stationnement doivent être aménagés dans une aire de stationnement de plus de 100 cases.
Il précise que c’est la superficie d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence, et non la superficie d’une enseigne installée dans une telle zone, qui n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées.
Il supprime l’exigence d’installation d’une seule enseigne en saillie par établissement.
Il ajoute une norme devant être respectée pour l’installation de banderoles, c’est-à -dire que le sommet de celle-ci ne doit pas dépasser le sommet du mur sur lequel elle est installée. De plus, il indique que la superficie d’une banderole n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées.
Il ajoute la zone 31205Ha à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du lot sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.
Les plans illustrant le territoire situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles et assujettis à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale sont modifiés pour tenir compte des modifications qui ont été apportées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.
Il procède aussi à certains ajustements de forme et à la correction de renvois erronés.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.