Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2186 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux murs de soutènement

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2186
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux murs de soutènement
Avis de motion donné le 5 mai 2014
Adopté le 20 mai 2014
En vigueur le 9 juin 2014
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement aux murs de soutènement.
Il prévoit que les normes relatives à la hauteur maximale d’un mur de soutènement et à la distance minimale entre deux murs de soutènement ne s’appliquent pas lorsque la conception d’un tel mur fait l’objet d’un plan scellé par un ingénieur.
Il introduit également l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour la construction ou la modification d’un mur de soutènement lorsque celui-ci ne respecte pas les normes prévues aux articles 487, 488 et 489 et de déposer un plan scellé par un ingénieur avec la demande de certificat d’autorisation.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1. Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 489, du suivant :
« 489.0.1.Les articles 487, 488 et 489 ne s’appliquent pas à un mur de soutènement dont la conception fait l’objet d’un plan scellé par un ingénieur déposé au soutien d’une demande de certificat d’autorisation. ».
2. L’article 491 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, les blocs de remblai d’une hauteur de plus de 0,3 mètre conçus à cette fin peuvent être utilisés pour le revêtement d’un mur de soutènement visé à l’article 489.0.1. ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l'article 1221, de ce qui suit :
« §12.1. —Mur de soutènement
« 1221.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d'autorisation, de construire ou de modifier un mur de soutènement non conforme aux normes prescrites aux articles 487, 488 et 489.
La demande doit être accompagnée d’un plan scellé par un ingénieur. ».
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement aux murs de soutènement.
Il prévoit que les normes relatives à la hauteur maximale d’un mur de soutènement et à la distance minimale entre deux murs de soutènement ne s’appliquent pas lorsque la conception d’un tel mur fait l’objet d’un plan scellé par un ingénieur.
Il introduit également l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour la construction ou la modification d’un mur de soutènement lorsque celui-ci ne respecte pas les normes prévues aux articles 487, 488 et 489 et de déposer un plan scellé par un ingénieur avec la demande de certificat d’autorisation.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.