« SECTION VII.0.2« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE D’UN PROJET DE DENSIFICATION
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments principaux
« 993.0.42.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.0.2 doivent : 1°favoriser l’alignement de la façade du bâtiment à implanter avec celles des bâtiments principaux contigus;
2°privilégier une implantation du bâtiment qui respecte les caractéristiques du milieu bâti environnant et la végétation existante.
« 993.0.43.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.42, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°déterminer la marge avant du lot du bâtiment à implanter en fonction de la moyenne des profondeurs des marges avant des lots contigus sur lesquels un bâtiment principal est déjà implanté. Cette marge avant moyenne, sous réserve du respect de la marge avant minimale prescrite à la grille de spécifications, peut être augmentée ou diminuée d’une profondeur d’au plus 20 %;
2°minimiser l’impact, sur les lots contigus, du gabarit du bâtiment à implanter, notamment en conservant la végétation existante en cours avant et latérales ou en prévoyant la plantation d’arbres, d’arbustes et autres plantes indigènes dans ces cours.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments principaux
« 993.0.44.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.0.2 doivent : 1°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment à implanter avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux contigus;
2°assurer une intégration harmonieuse des matériaux de revêtement et des couleurs du bâtiment à implanter avec les bâtiments principaux contigus, tout en évitant leur copie.
« 993.0.45.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.44, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux rez-de-chaussée, prévoir que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment à implanter est déterminée en fonction de la moyenne des hauteurs des rez-de-chaussée des bâtiments principaux contigus. Cette hauteur moyenne peut être augmentée ou diminuée d’au plus 20 %.
« 993.0.46.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.44, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux couleurs et aux matériaux de revêtement : 1°minimiser, ailleurs que sur un pignon ou une ouverture, le nombre et la variété des matériaux de revêtement utilisés sur le bâtiment à implanter;
2°prévoir un matériau de revêtement différent du matériau principal pour des éléments tels qu’une cheminée, un retrait, une projection ou un pilastre;
3°privilégier, pour les principaux matériaux de revêtement, des couleurs naturelles et sobres;
4°éviter des couleurs vives ou phosphorescentes pour les matériaux de revêtement;
5°harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement et des toitures du bâtiment à implanter entre elles et avec celles des bâtiments principaux contigus;
6°harmoniser les couleurs des galeries et des balcons du bâtiment à implanter avec celles des matériaux de revêtement. ».