Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2235 - Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2235
Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres
Avis de motion donné le 4 mai 2015
Adopté le 19 mai 2015
En vigueur le 22 mai 2015
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de prévoir des objectifs et des critères particuliers à l’égard de l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, lequel est situé à l’intérieur du périmètre formé par la rivière Saint-Charles, à l’ouest et au nord, la rue de la Croix-Rouge à l’est et l’autoroute Laurentienne au sud.
Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent sur les travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement, de rénovation extérieure et de peinture extérieure d’un bâtiment ainsi que sur les travaux d’aménagement extérieur des terrains tels que la plantation d’arbres et de végétaux, l’abattage d’arbres, la modification de la topographie naturelle, les travaux d’installation ou de modification d’une clôture, d’un muret, d’un écran visuel, d’un garde-corps, d’une rampe, d’un escalier extérieur, d’une voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une aire de service extérieure, la construction, la réfection, la modification ou la rénovation d’un café-terrasse ou l'installation ou la modification d’un élément d’éclairage extérieur installé au sol.
Au surplus, des objectifs et critères sont également prévus quant à ce territoire pour les travaux de démolition et de réutilisation du sol, de même que pour les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, d’un auvent, d’un abri, d’une antenne de télécommunication et d’un élément de mécanique.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, est modifié par l’insertion, après l’article 191.44, de ce qui suit :
« SECTION XIX
« TERRITOIRE DE L’ÉCOQUARTIER DE LA POINTE-AUX-LIÈVRES
« 191.45.La commission a compétence sur le territoire de l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres illustré au plan de l’annexe XXIX.
« §1. —Travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement, de rénovation et de peinture d’un bâtiment
« 191.46.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45, à l’égard des travaux suivants :
1°les travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
3°les travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
4°les travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
« 191.47.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.46 sont les suivants :
1°assurer une architecture de grande qualité pour les bâtiments;
2°promouvoir une architecture urbaine, contemporaine et innovatrice;
3°favoriser une architecture qui met de l’avant des principes de développement durable en utilisant des méthodes de construction et d’aménagement qui sont écologiques;
4°favoriser, en front de rue, un encadrement bâti le plus continu possible en maximisant l’importance et la présence visuelle des façades;
5°développer ou accentuer le caractère urbain en encourageant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui favorisent le déplacement et la circulation des piétons et des cyclistes, tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles, des voies de circulation et des aires de stationnement. Obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments, la rue et l’espace public qui assure le confort des piétons et des cyclistes;
6°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux des nouveaux bâtiments de manière à ce qu’ils tiennent compte de l’environnement bâti, des espaces publics et de l’environnement naturel présents à proximité;
7°lorsque des principes de design urbain le requièrent, permettre que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au milieu environnant;
8°favoriser des modes d’implantation, des gabarits et des formes architecturales qui tiennent compte de l’ensoleillement et des contraintes climatiques afin d’assurer le confort des usagers des bâtiments et des espaces publics;
9°assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires aux bâtiments principaux qu’ils desservent;
10°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment sur lequel il est installé ou, le cas échéant, minimiser son impact visuel par rapport à l’espace public;
11°développer et maintenir un cadre bâti qui favorise un milieu de vie de qualité et qui contribue à améliorer celui des quartiers voisins.
« 191.48.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.47 sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser, sont les suivants :
1°l’implantation du bâtiment principal à construire, à agrandir ou à exhausser vise la consolidation et la densification du milieu;
2°les caractéristiques d'échelle et de gabarit du bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser visent la consolidation et la densification du milieu;
3°lorsqu’un bâtiment est construit à l’intersection de deux rues, son implantation permet d’encadrer les deux rues, mais sa façade principale se situe du côté de l’artère principale;
4°la largeur des façades d’un bâtiment est la plus importante possible;
5°la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire ou à agrandir et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment voisin situé du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur entre le bâtiment à construire et le bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante, à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
6°le découpage des volumes à construire favorise une gradation progressive entre les bâtiments de gabarits différents, y compris les bâtiments existants voisins. Cette gradation se concrétise notamment par l’intégration, à l’architecture des bâtiments à construire, d’un rez-de-chaussée à échelle humaine et de décrochés ou de retraits à des endroits visuellement stratégiques;
7°dans la conception volumétrique d’un bâtiment, il est tenu compte de l’impact microclimatique des bâtiments existants et de la nouvelle construction de façon à minimiser les corridors de vents ou les effets éoliens et à maximiser l’ensoleillement des espaces publics et des propriétés voisines;
8°la forme et l’implantation du bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser permettent d’éviter les conflits de circulation entre les différents usagers du site et de minimiser l’impact visuel, par rapport à l’espace public, d’un stationnement et d’une aire de service;
9°les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit d’un bâtiment accessoire à construire, à agrandir ou à exhausser mettent le bâtiment principal en valeur et participent au respect des objectifs et des critères énoncés pour celui-ci;
10°sous réserve du respect des critères précédents favorisant une implantation urbaine cohérente, l'orientation d’un bâtiment tient compte, dans la mesure du possible, de l'énergie solaire passive.
« 191.49.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.47 sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de grande qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduisent tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu urbain où il s’insère;
2°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement écoénergétique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture. L’expression claire des éléments qui participent à l’architecture et à l’aménagement durables est valorisée;
3°la végétalisation de la toiture d’un bâtiment principal, sur une partie ou sur la totalité de sa surface, est souhaitable;
4°un traitement architectural ou une couleur de toiture qui permet de réduire l'effet d'îlot de chaleur est fortement encouragé;
5°le traitement architectural du bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser est actuel. Ses matériaux et la composition de ses façades ne sont pas une copie ni une représentation de formes architecturales passées. Le bâtiment témoigne plutôt de l’évolution des courants architecturaux contemporains;
6°le traitement architectural est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la recherche de variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
7°le bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser se présente sous une forme plus élaborée qu’un simple volume monolithique. Il comporte des avancées et des retraits qui permettent de créer une expression animée. L’aménagement d’un rez-de-chaussée à échelle humaine est recommandé afin d’éviter un effet de masse trop imposant;
8°l’entrée principale du bâtiment est clairement visible de la rue. Lorsque le bâtiment est localisé sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée principale et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment. De plus, l’accessibilité universelle au bâtiment est favorisée;
9°une façade de même qu’une portion de façade visible de la rue ou d’un parc comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine et ce, plus particulièrement au rez-de-chaussée. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
10°le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public. Un mur sans ouverture est interdit au rez-de-chaussée;
11°dans le cas d’un bâtiment à usages mixtes, la distinction des différentes fonctions est lisible dans le traitement architectural de la façade, mais préserve, dans sa composition, une unité d’ensemble;
12°lorsqu’une aire de stationnement intérieure est aménagée, ses accès sont préférablement localisés sur un mur du bâtiment autre que la façade principale et sont traités afin de minimiser leur impact visuel par rapport à l’espace public;
13°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité de la rue est faible. Sinon, une telle aire est fermée ou localisée à l’intérieur d’un bâtiment et son accès est positionné en retrait par rapport à la rue. De plus, une aire de service doit s’intégrer de façon harmonieuse à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert;
14°les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Ils contribuent à la grande qualité architecturale du bâtiment et sont cohérents avec les principes d’innovation, de pérennité et de développement durable. L’utilisation de matériaux de construction recyclés est également encouragée dans la mesure où ils respectent les critères énoncés au présent article. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
15°toutes les façades d’un bâtiment doivent faire l’objet d’un traitement architectural cohérent et s’harmoniser entre elles. Les mêmes matériaux de revêtement doivent être utilisés pour toutes les façades;
16°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
17°les couleurs vives sont utilisées avec parcimonie pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes. Une couleur qui réfère à une marque de commerce ou à un standard corporatif n’est pas autorisée à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
18°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble;
19°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver ou d’acquérir un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit;
20°l’architecture d’un bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Les matériaux et les couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal. Dans le cas d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile, ses caractéristiques architecturales contribuent à minimiser son impact visuel par rapport aux espaces publics voisins. L’aménagement d’un toit végétal est fortement favorisé;
21°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible d’un espace public. Aucune grille ou sortie de ventilation n’est localisée au rez-de-chaussée, sauf celle nécessaire à la ventilation d’un stationnement. Elle ne doit pas être visible de l’espace public. Un élément de mécanique respecte également les objectifs et critères énoncés aux articles 191.78 à 191.80;
22°un équipement d’utilité publique ou un contenant de matières résiduelles est intégré au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale ou il est situé à un endroit qui minimise son impact visuel par rapport à l’espace public;
23°une partie d’un bâtiment susceptible de recevoir une enseigne fait l’objet d’un traitement architectural spécifique afin de faciliter l’intégration de l’enseigne et de son support, et faire en sorte que celle-ci participe à la mise en valeur globale du bâtiment;
24°les effets de mise en lumière sont utilisés avec parcimonie et visent exclusivement à mettre en valeur l’architecture du bâtiment. Ils n’entrent pas en concurrence avec l’éclairage public et leur intensité est adaptée de manière à ce que la mise en lumière des bâtiments et monuments publics ou institutionnels demeure prépondérante dans le milieu bâti environnant. L’utilisation d’une coloration dans l’éclairage est réputée ne pas satisfaire à ce critère. Toute mise en lumière se doit de limiter la pollution lumineuse.
« 191.50.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.47 sont atteints, à l’égard de la rénovation extérieure d’un bâtiment existant, sont les suivants :
1°la rénovation majeure d’un bâtiment tend à respecter les critères énoncés à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser situé au même endroit;
2°lorsqu’il s’agit d’une rénovation mineure d’un bâtiment, les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
3°l’architecture d’un bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient. Les matériaux et les couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
4°lorsqu’un bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.
« 191.51.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.47 sont atteints, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment, sont les suivants :
1°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est compromise sans l’application de peinture;
2°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est permise conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
3°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est permise conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
4°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
6°les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères des paragraphes 1° à 5°.
« §2. —Travaux d’aménagement extérieur des terrains
« 191.52.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45, à l’égard des travaux d’aménagement extérieur d’un terrain requis dans le cadre de travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement ou de rénovation extérieure d’un bâtiment, y compris les travaux suivants :
1°la plantation d’arbres et de végétaux;
2°l’abattage d’arbres;
3°la modification de la topographie naturelle du site;
4°l’installation ou la modification d’une construction intégrée à un aménagement extérieur telle qu’une clôture, un muret, un écran visuel, un garde-corps, une rampe, un escalier extérieur ou une voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière située sur le terrain;
5°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure d’au moins cinq cases ou d’une aire de service extérieure;
6°la construction, la réfection, la modification ou la rénovation d’un café-terrasse;
7°l’installation ou la modification d’un élément d’éclairage extérieur installé au sol;
8°l’installation ou la modification d’une enseigne au sol.
« 191.53.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.52 sont les suivants :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site, notamment en préservant le couvert végétal et la topographie naturelle du site;
2°concilier le développement du territoire avec la mise en valeur des caractéristiques naturelles et paysagères d’intérêt du site et favoriser la présence de percées visuelles sur le parc de la Pointe-aux-Lièvres, la rivière Saint-Charles, les clochers des églises situées dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que sur la ville;
3°minimiser les impacts des travaux sur les milieux naturels voisins du site;
4°mettre de l’avant des principes de développement durable dans l’aménagement extérieur des terrains;
5°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs de grande qualité qui complètent les aménagements publics;
6°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs qui s’harmonisent avec le caractère architectural du bâtiment qu’ils desservent et qui mettent en valeur son architecture;
7°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs qui accentuent le caractère urbain du territoire et qui facilitent l’utilisation des espaces publics ainsi que le déplacement et la circulation des piétons et des cyclistes;
8°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs qui contribuent à minimiser la présence et l’impact de l’automobile et, notamment, des allées de circulation, des aires de stationnement et des aires de service;
9°favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère d’écoquartier recherché pour ce territoire, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
10°favoriser l’intégration de la structure d’une enseigne au sol à l’aménagement paysager du terrain et minimiser son impact visuel par rapport à la rue.
« 191.54.Les critères généraux qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.53 sont atteints sont les suivants :
1°l’organisation générale du terrain est définie selon une approche conceptuelle qui vise à mettre de l’avant le bien-être et le confort de l’individu avant toute autre préoccupation d’ordre esthétique ou fonctionnelle;
2°l’organisation générale du terrain s’inscrit dans la continuité et en complémentarité avec les aménagements publics et favorise l'utilisation du réseau de transport en commun. Elle tient compte des divers modes actifs de déplacement;
3°l’organisation générale du terrain tend à minimiser l’impact d’une allée d’accès, d’une aire de stationnement ou d’une aire de service par rapport aux terrains voisins;
4°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain découlent d’une approche conceptuelle globale axée sur l’unité et la qualité de tels travaux. L’aménagement extérieur ne résulte pas du traitement isolé et différencié d’une pluralité d’espaces résiduels ou distincts;
5°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain s’inspirent des aménagements paysagers de qualité présents dans le milieu environnant;
6°la conception et l’exécution des travaux d’aménagement extérieur d’un terrain sont adaptés à la topographie du site et permettent d’éviter ou de minimiser le nivellement, l’utilisation de murs de soutènement et le remblayage;
7°dans la mesure du possible, une dénivellation entre deux terrains est évitée. À défaut, elle est marquée par un talus ou aménagée en paliers successifs et elle est végétalisée. Une dénivellation entre deux terrains ne devrait pas entraîner l’installation d’un mur de soutènement de grande hauteur;
8°la conception et l’exécution des travaux d’aménagement extérieur d’un terrain minimisent leur impact sur le couvert végétal existant, les milieux naturels voisins et favorisent la préservation des arbres matures présents sur le site;
9°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain font appel à des techniques de construction et à des concepts d’aménagement qui visent la préservation de l’environnement et des écosystèmes;
10°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain favorisent la mise en place de voies de circulation cyclables et piétonnières cohérentes et efficaces, réalisés selon des principes de développement durable, et incluent des éléments de mobilier urbain et des équipements complémentaires à ces voies de circulation tels qu’une aire de remisage, une aire de repos et des supports à vélos;
11°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain sont conçus de manière à minimiser les surfaces imperméables, à favoriser la gestion des eaux de pluie sur le terrain et à accroître le couvert végétal général du site;
12°les travaux d’aménagement extérieur d’un terrain permettent l’intégration de la structure d’une enseigne installée au sol.
« 191.55.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.53 sont atteints, à l’égard des plantations, sont les suivants :
1°les arbres et les autres végétaux existants sur le terrain qui possèdent une valeur intéressante sont, dans la mesure du possible, conservés et intégrés dans le concept d’aménagement du site. Le niveau naturel du terrain autour de ces arbres et des autres végétaux est donc préservé, notamment en y limitant les travaux de remblai et de déblai;
2°lorsqu’une rangée d’arbres est alignée le long de la rue sur les terrains voisins, la plantation d’arbres sur le terrain poursuit ou complète cette rangée;
3°la plantation d’arbres est privilégiée le long du périmètre du terrain. Les arbres permettent également d’orienter la vue des usagers vers les principaux accès et les autres composantes du bâtiment à mettre en valeur. Au besoin, ils créent un écran visuel de manière à permettre une transition harmonieuse vers un milieu voisin dissemblable. Dans une perspective de développement durable, ils sont en outre localisés de manière à contrôler l’ensoleillement;
4°la plantation de végétaux de moyenne et de faible hauteur agrémente le pourtour d’un bâtiment et les abords d’une voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière située sur le terrain. Les végétaux encadrent les espaces semi-publics liés à l’usage du bâtiment tels que les aires de repos et les cafés-terrasses. Ils dissimulent ou complètent la base de la structure d’une enseigne installée au sol et forment un écran visuel autour d’une aire de stationnement ou d’une aire de service;
5°le choix des plantations et leur agencement mettent en valeur l'architecture du bâtiment en faisant ressortir ses principales caractéristiques. Les plantations combinent des formes, des couleurs et des textures complémentaires à l’architecture du bâtiment et à ses matériaux de revêtement extérieur;
6°le choix des plantations contribue à créer des aménagements extérieurs durables qui présentent un intérêt tant l’été que l’hiver. La plantation d’arbres et de plantes indigènes et robustes, adaptés au climat et nécessitant peu d’entretien est privilégiée afin d’assurer la pérennité des aménagements.
« 191.56.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.53 sont atteints, à l’égard d’une construction intégrée à un aménagement extérieur, sont les suivants :
1°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement extérieur sont déterminés de manière à tendre vers le respect des critères énoncés à l’égard des travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement, de rénovation ou de peinture d’un bâtiment;
2°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement extérieur sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
3°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement extérieur s’harmonisent aux constructions similaires existantes intégrées à des aménagements extérieurs de qualité situés dans le territoire;
4°la localisation, les formes et les caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement extérieur tiennent compte de la présence des constructions qui structurent un aménagement extérieur voisin;
5°une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau, qui offre une apparence similaire, est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant;
6°lorsqu’un muret a une hauteur de plus d’un mètre, celui-ci est constitué de paliers successifs en retrait les uns par rapport aux autres;
7°une rampe d’accès à une aire de stationnement intérieure est localisée à un endroit où son impact est le plus faible possible par rapport au milieu avoisinant et, particulièrement, par rapport à un milieu résidentiel voisin. Elle est également intégrée à l'aménagement extérieur du terrain.
« 191.57.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.53 sont atteints, à l’égard de l’aménagement d’un café-terrasse, sont les suivants :
1°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction qui encadre ou qui délimite un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal. L’installation d’un écran végétal pour encadrer ou délimiter un café-terrasse est privilégiée lorsque le contexte urbain le permet;
2°un café-terrasse est, dans la mesure du possible, aménagé directement au niveau du sol sur une surface pavée. L’aménagement d’une structure surélevée est évitée;
3°un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement extérieur du terrain. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. À défaut, il est amovible et peut être facilement enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse.
« 191.58.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.53 sont atteints, à l’égard d’une aire de stationnement ou d’une aire de service extérieurs, sont les suivants :
1°une aire de stationnement, une aire de service et leurs allées d’accès sont localisées à un endroit où leur impact est le plus faible possible par rapport au milieu avoisinant;
2°une aire de stationnement et une aire de service ne devraient pas être visibles de la rue ou, à défaut, elles devraient être dissimulées derrière un écran visuel;
3°l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d'îlots paysagers;
4°les allées d’accès à une aire de stationnement ou à une aire de service sont intégrées à l’aménagement extérieur du terrain.
« 191.59.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.53 sont atteints, à l’égard d’un élément d’éclairage extérieur installé au sol, sont les suivants :
1°la structure d’éclairage installée au sol met en valeur la façade du bâtiment, ses composantes d’intérêt et les éléments significatifs de l’aménagement extérieur du terrain;
2°la structure d’éclairage installée au sol assure la sécurité des lieux. Elle souligne et suit le tracé des diverses voies de circulation situées sur le terrain et son échelle est adaptée aux réseaux cyclables et piétonniers;
3°la structure d’éclairage installée au sol est orientée de manière à minimiser ses impacts par rapport aux milieux voisins. Lorsqu’une structure d’éclairage installée au sol est localisée à proximité d’un secteur résidentiel, elle est de faible hauteur.
« §3. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
« 191.60.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45 à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal de même que des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un tel bâtiment.
« 191.61.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.60 sont les suivants :
1°préserver la continuité de la trame bâtie;
2°malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
3°lorsqu’une démolition est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
« 191.62.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.61 sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
1°la structure du bâtiment à démolir est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment à démolir n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la densification du milieu;
3°un programme de réutilisation du sol conforme à l’article 191.63 est proposé.
« 191.63.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.61 sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
1°le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour le nouveau bâtiment est comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants sur le territoire;
3°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité du milieu bâti. L’utilisation du site affecté par la démolition, en aire de stationnement, est généralement réputée ne pas être un programme de réutilisation du sol valable;
4°un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol lorsque le bâtiment à démolir est situé dans un environnement où on retrouve une forte discontinuité de la trame urbaine ou une majorité de lots vacants;
5°un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
6°un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi qu’il présente un danger pour la sécurité publique;
7°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme programme de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre au site affecté par la démolition de conserver une apparence propre et soignée.
« §4. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
« 191.64.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
« 191.65.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.64 sont les suivants :
1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général de l’écoquartier et qui appuie les objectifs et critères établis pour les travaux d’aménagement extérieurs d’un terrain et pour les travaux de construction, d’agrandissement et d’exhaussement;
4°favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
5°favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
« 191.66.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.65 sont atteints sont les suivants :
1°l’enseigne est conçue de manière à compléter les caractéristiques contemporaines, urbaines et innovatrices recherchées pour un écoquartier, tout en demeurant simple et sobre. Sa conception et sa mise en oeuvre peuvent faire appel à des techniques récentes ou avant-gardistes dans la mesure où celles-ci son liées au design architectural du bâtiment et participent à son expression contemporaine;
2°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle d’intérêt, telle qu’une percée visuelle sur le parc de la Pointe-aux-Lièvres, la rivière Saint-Charles, les clochers des églises situées dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou ou un autre élément d’intérêt présent sur le territoire de la ville;
3°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
4° lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
5°afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas considérées comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faible dimension, coordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux, mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au plafond du rez-de-chaussée;
8°lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo, lumineuse ou non, peut être autorisée au sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
9°l’emplacement et la hauteur d’une enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
10°la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
11°le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
12°le message de l’enseigne est clair, simple et concis. Il n’y a pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphone et des adresses de sites Internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
13°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
14°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
15°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
16°aucun élément technique qui alimente l’enseigne, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique n’est apparent sur la façade du bâtiment;
17°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du territoire. De façon générale, l’utilisation de boîtiers lumineux et d’auvents de toile synthétique lumineux n’est pas appropriée. L’utilisation d’enseignes à éclairage indirect ou rétro-éclairée est privilégiée;
18°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’une enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
19°la hauteur d’une enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible et est adaptée aux usagers du site;
20°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
21°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 986 et 987 du règlement d’urbanisme.
« §5. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
« 191.67.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
« 191.68.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.67 sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain particulier du territoire;
3°limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
4°lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du territoire.
« 191.69.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.68 sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure qui sont installés sur un bâtiment s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
2°l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant-toit ou un pare-soleil;
3°l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
4°l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
5°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, et que ce bâtiment est situé dans un secteur où la majorité des usages commerciaux sont exercés uniquement au rez-de-chaussée, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
6°l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
7°l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne;
8°la toile de l’auvent est fabriquée d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
9°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de ce bâtiment. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
« §6. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
« 191.70.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de certificat d’autorisation ou qu’un abri saisonnier démontable de moins de 18 mètres carrés, détaché d’un bâtiment et qui ne dessert qu’un usage de la classe Habitation au sens d’un règlement sur l’urbanisme.
« 191.71.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.70 sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
3°limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité de la façade d’un bâtiment devant laquelle un abri est installé;
4°limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
5°lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère général du territoire.
« 191.72.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.71 sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
3°les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade du bâtiment en front de laquelle il est installé;
4°l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant-toit ou un pare-soleil;
5°l’abri épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
7°l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne;
8°la toile de l’abri est fabriquée d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
9°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri.
« §7. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
« 191.73.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol, ainsi que des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
« 191.74.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.73 sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
2°minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication par rapport à l’espace public.
« 191.75.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.74 sont atteints sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible de l’espace public ou elle a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
3°aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
4°un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
5°lorsque plusieurs antennes de télécommunication différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie de l’ensemble.
« §8. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
« 191.76.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou le toit d’un bâtiment ou installé au sol.
« 191.77.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.76 sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment sur lequel il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique par rapport à l’espace public.
« 191.78.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.77 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel par rapport à l’espace public. Aucun élément mécanique n’est localisé en façade d’un bâtiment principal ou en cour avant;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran visuel intégré à l’architecture du bâtiment ou à l’aménagement extérieur du terrain.
« 191.79.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.78 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit du bâtiment, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible de l’espace public ou il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
« 191.80.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.78 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit d’un bâtiment ou à un endroit d’où sa visibilité par rapport à un espace public est moindre;
2°un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible de la rue ou la portion de celui-ci la moins visible;
3°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
5°aucune partie d’un élément de mécanique ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie de l’ensemble;
7°un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture. ».
2.L’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement des plans 2 de 6 et 6 de 6 par ceux de l’annexe I du présent règlement.
3.L’annexe XIX de ce règlement est modifiée par le remplacement des plans 1 de 13, 2 de 13, 6 de 13 et 9 de 13 par ceux de l’annexe II du présent règlement.
4.L’annexe XXI de ce règlement est modifiée par le remplacement des plans 2 de 8, 6 de 8 et 7 de 8 par ceux de l’annexe III du présent règlement.
5.L’annexe XXII.1 de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan 1 de 2 par celui de l’annexe IV du présent règlement.
6.L’annexe XXIV de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan 1 de 2 par celui de l’annexe V du présent règlement.
7.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’annexe XXVIII, de l’annexe XXIX, jointe à l’annexe VI du présent règlement.
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 2)
plans 2 de 6 et 6 de 6 de l’annexe i
ANNEXE II
(article 3)
PLANs 1 de 13, 2 de 13, 6 de 13 et 9 de 13 de l’annexe xix
ANNEXE III
(article 4)
plans 2 de 8, 6 de 8 et 7 de 8 de l’annexe xxi
ANNEXE IV
(article 5)
plan 1 de 2 de l’annexe xxii.1
ANNEXE V
(article 6)
plan 1 de 2 de l’annexe xxiv
ANNEXE VI
(article 7)
annexe xxix
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de prévoir des objectifs et des critères particuliers à l’égard de l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, lequel est situé à l’intérieur du périmètre formé par la rivière Saint-Charles, à l’ouest et au nord, la rue de la Croix-Rouge à l’est et l’autoroute Laurentienne au sud.
Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent sur les travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement, de rénovation extérieure et de peinture extérieure d’un bâtiment ainsi que sur les travaux d’aménagement extérieur des terrains tels que la plantation d’arbres et de végétaux, l’abattage d’arbres, la modification de la topographie naturelle, les travaux d’installation ou de modification d’une clôture, d’un muret, d’un écran visuel, d’un garde-corps, d’une rampe, d’un escalier extérieur, d’une voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une aire de service extérieure, la construction, la réfection, la modification ou la rénovation d’un café-terrasse ou l'installation ou la modification d’un élément d’éclairage extérieur installé au sol.
Au surplus, des objectifs et critères sont également prévus quant à ce territoire pour les travaux de démolition et de réutilisation du sol, de même que pour les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, d’un auvent, d’un abri, d’une antenne de télécommunication et d’un élément de mécanique.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.